DDI: absence de preuve de consultation du FICP - demande de dommages et intérêts

Démarré par bisane, 18 Février 2018 à 08:44

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bisane

Le juge de Gratitude (merci à elle de nous avoir transmis les jugements !  ;) ) a argumenté sa décision de déchéance du droit aux intérêts (DDI) ainsi, dans 2 jugements faisant suite à une opposition à OIP (ordonnance d'injonction de payer).
Ces jugements font écho à ce billet : obligation et modalités de consultation du FICP et DDI -déchéance droit intérêts


Pour cofigaga, il détaille les choses ainsi :

Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 (devenu L.341-2) du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l'article L. 311-17, le dernier alinéa de l'article L. 311-17, le premier alinéa de l'article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44, L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1315 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l'article L.311-9 (devenu L.312-16) du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; il consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L.751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 (devenu L.751-6).
La consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.
L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation des données du FICP par les organismes financiers, prévoit que la communication des informations s'effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sécurisé et l'article 13 dispose que les organisme financiers doivent, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
En l'espèce, la société paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un document émanant de ses propres services intitulé CONSULTATION FICP – Article 2 de l'arrêté du 26/10/2010 - sur lequel sont mentionnées différentes dates de consultation du FICP avec les dates de réponse de la Banque de France et les motifs de consultation, une clé BDF et le résultat négatif.
Ce document émanant du seul emprunteur est particulièrement imprécise sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, et en l'absence de production des justificatifs de la demande de consultation du fichier, selon les modalités prévues par l'article 12 susvisé, et de son résultat, la société paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir respecté les prescriptions de l'article L311-9 et de ce chef.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.


Le prêteur réclamait 3078 €, Gratitude n'a été condamnée qu'à 1061 € !  ;)


Pour sofconcon, les choses sont encore plus simples !  ;D

En l'espèce, aucun justificatif de la consultation dudit fichier n'est produit.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts.


Ce qui n'a cependant empêché le prêteur de réclamer... des dommages et intérêts !!! Même pas peur !  >:D
Mais il se fait un peu ramasser au coin de la rue, le cuistre !

Sur la demande de dommages et intérêts
La société CACF reproche à Mme Gratitude de ne pas avoir indiqué l'existence d'un autre prêt lorsqu'elle a contracté le prêt litigieux.
Il résulte cependant des éléments du dossier que la société CACF n'a pas procédé aux vérifications nécessaires sur la solvabilité de Mme Gratitude notamment en consultant le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement. Il n'est pas démontré que Mme Gratitude a eu l'intention de dissimuler auprès de la société CACF l'existence d'un autre prêt à la consommation.
Dès lors, la société CACF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Ca ressemble un peu à du pan-pan cul-cul...  :D :D :D

Le gain est un peu moins important ici, le crédit étant plus récent. Gratitude a été condamnée à payer 3818 € au lieu des 4198 € réclamés.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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