des arguments qui ont conduit à un retrait de rôle ?

Démarré par bisane, 24 Décembre 2015 à 18:41

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bisane

On ne le saura sans doute jamais vraiment, mais merci à Sandrinne22 de nous avoir fait suivre les arguments de son avocate, dont on peut légitimement penser qu'ils ont dissuadé le créancier de poursuivre l'action par elle engagée...


Rappel des faits :
- sandrine22 et son mari ont connu des difficultés qui les ont conduits à cesser les remboursements de leurs crédits en 2011... et, pour autant que je me rappelle, à déposer un dossier de surendettement, qui fut irrecevable. Voilà pour le décor...
- sandrine22 et son mari ont par la suite repris le paiement de leurs mensualités contractuelles

L'avocate n'y va pas par 4 chemins :

1/ elle soulève en 1er lieu la forclusion de l'action :
Or, le détail de la créance laisse apparaître un total des mensualités échues impayées au 26/11/2014 d'un montant de 7.922,54 €, ce qui représente 21 mensualités impayées et un reliquat.
 
Ainsi, dans la mesure où, au 26 novembre 2014, les époux SANDRINE22 étaient redevables à l'égard de la CASSE NOISETTES de 21 mensualités, cela signifie que l'action aurait dû être intentée, au plus tard dans les trois mois suivant soit avant la fin du mois de février 2015.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 5 mars 2015 de sorte que l'action de la CASSE NOISETTES doit être déclarée forclose.
 
Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'après la délivrance de l'assignation en paiement, casse noisettes, par l'intermédiaire de son avocat, ait proposé une solution amiable aux époux SANDRINE22.

CQFD !


2/ Demande de déchéance du droit aux intérêts : je passe assez rapidement, car ne sachant comment aurait tranché le juge, l'argumentation me semble un peu tirée par les cheveux... ou en tout cas pas "certaine"... mais ça peut donner des idées à d'aucuns !

L'offre régularisée par les époux SANDRINE22 ne mentionne pas l'article L311-17 ni l'article L311-32 et ne reproduit pas non plus l'article L311-37.
Contrairement aux dispositions de l'article L 311-10 du code la consommation (ancien).

les modalités de remboursement du crédit sont reprises dans l'offre de manière formelle, sans que ne soit précisé laquelle de ces modalités est retenue par les époux SANDRINE22


3/ défaut d'information et de mise en garde, ainsi que de la vérification des capacités financières, mais aussi le fait que casse noisettes ait brutalement cessé les prélèvements sans raison apparente (mais sans doute parce qu'elle devait commencer à s'interroger sur le délai de forclusion, preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la rigueur avec laquelle dossiers sont gérés !  >:D), qui conduisent à demander des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 € (soit, en gros, la somme réclamée par le créancier)

Cependant, en octobre 2014, la CASSE NOISETTES a, de manière unilatérale et sans fournir aucune explication  aux  concluants,  cessé  de  prélever  la  mensualité  convenue  sur  le  compte  des  époux SANDRINE22 et les a, par courrier en date du 26 novembre 2014, mis en demeure de régler sous huitaine le solde du prêt pour un montant de 20.640,50 €.

Elle s'est ainsi rendue "coupable" du non respect de l'article 1134 du Code civil en rompant unilatéralement l'accord de remboursement conclu...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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