Le délai de fichage est de 7 ans maximum, même en cas de redépôt, réduit à 5 ans si le plan est respecté, ou en cas de
PRP Précisions :
Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire.Article L333-4 du code de la consommation L 752-3Les règles relatives à l’inscription des informations au FICP sont régies par l’arrêté ministériel du 26 octobre 2010 (
article L 333-4 du code de la consommation).
Donc pour résumer
Les mesures de traitement des situations de surendettement sont recensées dans ce fichier pour leur durée effective, dans la limite de
96 84 mois. La durée de fichage dépend de la nature des mesures :
- Plan conventionnel de redressement : pour la durée du plan (dans la limite de
8 7 ans, en tenant compte de la durée totale des mesures antérieures) ;
- Mesures imposées ou recommandées : pour la durée des mesures (dans la limite de
8 7 ans, en tenant compte de la durée des mesures antérieures) ;
- Suspension d’exigibilité des créances : pour la durée de ce moratoire général des dettes et dans la limite de deux ans ;
- Procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ou « faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : pour une durée de 5 ans.
Ces informations sont radiées par anticipation dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement ou que les mesures (plan ou mesures imposées/recommandées)
ont été respectées sans incident pendant 5 ans.
Qu'en est il en cas de plans successifs ? L’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au FICP, prévoit en son article 10 VI, que ''l
orsqu'une personne bénéficie de mesures successives prévues aux articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1 du code de la consommation, la durée cumulée d'inscription de ces mesures ne peut excéder huit sept ans.''
Conformément à cette disposition réglementaire, le cumul de l'ensemble des inscriptions pour une même personne, au titre des différentes mesures dont elle a bénéficié, ne peut donc excéder
huit sept ans.
FICP - note d'information - BDFNB :
Ces dispositions s'appliquent aux personnes pour lesquelles des informations les concernant sont inscrites, à cette date, au fichier mentionné à l'article L. 333-4 du code de la consommation ainsi qu'aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, sous les exceptions qui suiventarticle 61 de la
LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommationDevenu ceci (toute petite nuance dans la rédaction) avec l'
article L 752-3 du code de la consommation.
Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans. édité par bisane suite à cette information erronée
mis à jour le 09/05/2017