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gri gri et pattes de lapin...

Démarré par fred1969, 02 Novembre 2013 à 12:47

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fred1969

 Bonjour a tous,

Avez-vous remarqué que les créanciers bien qu'ils vous sachent en difficultés financières et incapables de régler vos dettes en temps et en heure insistent, se permettant au passage quelques remarques vexatoires ou humiliantes quand ce n'est pas directement des insultes.

Ça me rappelle la Russie du temps de Catherine II...le peuple Russe était un peuple « libre » mais pour maintenir la plèbe en soumission, les riches saigneurs étranglaient sous les dettes les paysans qui devaient de faite les payer toute leur vie....

Ainsi est né le capitalisme, à ne pas confondre avec le libéralisme,....

PS : le libéralisme c'est appliquer les valeur de liberté aux principes économiques, c'est-à-dire pouvoir faire tout ce qui n'est pas interdit dans la limite de ce qui ne nuit à autrui et avec comme interdit seul ce qui est jugé dangereux pour tous.

Le capitalisme c'est appliquer des valeur de rapport de forces aux principes économiques, c'est-à-dire soumettre le partenaire économique à sa propre volonté, on est dans la soumission, le calcul, le mensonge le pas vu pas pris etc...

Contrairement au libéralisme, le capitalisme est incompatible avec la démocratie et les droits de l'homme (excellente transition entre Catherine II et ce qui suit).

Donc les droits de l'homme...

Toutes personnes mérite le respect de sa dignité, le respect de ses droits et le respect de sa vie familiale.

Beaucoup d'entre vous qui sont en difficultés financières ont des enfants mineurs à charges.

Récemment la Cour Européenne a été saisie en urgence par une requérante sous la menace d'expulsion de son logement où elle vivait avec un enfant mineur, elle a fondée sa demande sur les articles 3 et 8 de la CEDH,

Le président demanda à l'Etat de suspendre la mesure et lui posa cette question :

En cas d'expulsion de la requérante et ses enfants, quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en place par le Gouvernement afin de garantir leur relogement dans le respect des articles 3 et 8 § 1 de la Convention ?[/b]


Avez-vous remarqué l'expression « mesures concrètes » par le président de la cour ?

Cette expression est tirée des de la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant qui en faite trouve application dans les mesures de saisies ou d'expulsion.


Le titre de l'article c'est gri gri et pattes de lapins....

J'ai saisi la justice de ces questions préjudicielles de conventionalité :

Bien sur si vous êtes juristes vous pouvez tenter d'y apporter une réponse

Il est demandé à la Cour De Justice Européenne de dire :

            Vu les articles 7 et 40 de la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle, la jurisprudence « Del Sol C/France » requête no %7D]46800/99, arrêt du 26 février 2002. Notamment les motivations ayant conduits au rejet de la requête et les opinions dissidentes communes, les affaires P C et S c. Royaume-Uni, 16 juillet 2002, et Steel et Morris c. Royaume-Uni, 15 février 2005

            Vu l'article L162-2 du Code procédure civil des voies d'exécutions,

            Vu la convention Européenne et ses protocoles,

            La convention relative aux droits de l'enfant,

            Le pacte relatif aux droits économique et sociaux,


            1- Attendu que selon l'arrêt rendu le 29 juillet 2013, l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui a justement pour objet d'assurer de manière automatique au débiteur saisi, la mise à disposition d'un minimum vital équivalent au montant du revenu de solidarité active, n'est pas contraire aux conventions susvisées, dans la mesure où il assure aux enfants mineurs la protection matérielle à laquelle ils ont droit, même s'il ne prévoit pas qu'il sera tenu compte des correctifs familiaux, le législateur ayant opéré une nécessaire conciliation entre les droits reconnus aux mineurs et les droits reconnus aux créanciers de recouvrer les sommes qui leurs sont dues ;

            Considérant que le Solde Disponible Insaisissable (SDI) prévu par l'article L162-2 du code des procédures civiles d'exécution est identique quelque soit la composition du foyer, équivaut de surcroît au RSA pour une personne vivant seul,

            Considérant que ce SDI identique pour tous ne permet pas de dégager ou d'identifier la mesure spéciale de protection énoncée à l'article 10-3 du pacte relatif aux droits économique et sociaux dit « convention de New York » dont doit bénéficier chaque enfant et qui aurait été prise en faveur de celui-ci.

            Considérant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

             Considérant que Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
            Considérant que la Convention de 1989 consacre le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale (article 3.1), ainsi que la possibilité qui lui est donnée d'exprimer librement son opinion dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant (article 12.2) (cour de cassation- arrêt 891 du 18 mai 2005)
            Considérant que selon la jurisprudence constante en matière d'exécution forcée, aucune motivation d'aucune décision n'explique sur quoi reposent les considérations primordiales qui auraient été prises, à supposer qu'elles le soient de manière implicite.
            Considérant que chacun doit pouvoir élever une contestation contre toute immixtion dans ses droits, qu'une telle contestation doit pouvoir être exercée tout aussi bien par un enfant mineur, alors que le caractère indéterminé de la mesure spéciale propre à chaque enfant qui serait incluse automatiquement dans l'article L162-2 lui interdit tout recours,

            Considérant que selon le rapport 271 du sénat annexé au procès verbal de la séance du 2 mai 1990 sur le projet de loi portant réforme des procédures civiles,(page 9)

            « L'objectif du texte (loi 91-650) est d'éviter que le titulaire d'une créance constatée (...) dans un titre exécutoire soit contraint (...) de se soumettre le cas échéant à une nouvelle instance judiciaire pour obtenir ce qui lui est du... »

            Considérant que la convention de 1989 implicitement visée par l'article 8§1 impose la dans tous les cas la saisie de la justice pour régler les droits des enfants mineurs,
           

            L'article L162-2 attaqué est il conforme à l'article 8 de la CEDH ?

            L'immixtion arbitraire et l'indisponibilité immédiate de toutes les sommes  supérieure à l'équivalant du RSA pour une personne seule, constitue t'il une violation de l'article 8-2 de la CEDH ?

            Le fait que la mesure spéciale édictée à l'article 10-3 de la convention de NY ne soit pas explicite interdisant toute remise en cause par un débat judiciaire par un recours individuel introduit soit par le parent ou le responsable légal de (s) enfant (s) mineur (s) soit par les (l') enfant (s) eux (lui) même, est il conforme aux article 6 et 8 de la CEDH ?

            Le fait que le caractère automatique de la mesure a pour conséquence de répondre collectivement et de manière non détaillée, à une somme de droits individuels est il conforme aux articles 6 et 8 de la CEDH ?


            2- Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter à environ 450€ les sommes disponibles pour les besoins du débiteur, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant que la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle, admet que le justiciable peut être amené à devoir avancer ou payer des sommes s'il veut voir sa cause entendue en justice,

            Le fait que le justiciable faisant l'objet d'une mesure de saisie fondée sur l'article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir payer les sommes utiles à sa cause alors que les voies de droits ont été régulièrement établies pour tous, est il conforme à l'article 6 de la CEDH qui garanti l'accès effectif au tribunal et l'égalité des armes ?

            3- Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant qu'en matière de juridiction de proximité, les recours s'exercent directement par devant la cour de cassation,

            Considérant que selon l'article 7 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir avancer les honoraires d'un avocat au conseil,

            Le fait que le justiciable faisant l'objet d'une mesure de saisie fondée sur l'article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir avancer les sommes utiles s'il veut voir sa cause entendue par la cour de cassation en contrôle d'une décision prononcée par une juridiction de proximité est il conforme à l'article 13 de la CEDH ?

            4- Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant que selon l'article 7 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir avancer les honoraires d'un avocat au conseil,

            Considérant que la loi 91-647 relative à l'aide juridictionnelle ne prévoit rien pour dans le cas d'une question prioritaire de constitutionalité alors que la représentation est obligatoire,

            Le fait que le justiciable faisant l'objet d'une mesure de saisie fondée sur l'article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir avancer ou payer les sommes utiles s'il veut voir sa cause entendue par la cour de cassation alors qu'une loi régulièrement établie le lui permet, est il conforme à l'article 14 de CEDH qui interdit toute discrimination fondée sur la fortune ?

            Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant que selon l'arrêt rendu le 29 juillet 2013, l'article L 162-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui a justement pour objet d'assurer de manière automatique au débiteur saisi, la mise à disposition d'un minimum vital équivalent au montant du revenu de solidarité active, n'est pas contraire aux conventions susvisées, dans la mesure où il assure aux enfants mineurs la protection matérielle à laquelle ils ont droit, même s'il ne prévoit pas qu'il sera tenu compte des correctifs familiaux, le législateur ayant opéré une nécessaire conciliation entre les droits reconnus aux mineurs et les droits reconnus aux créanciers de recouvrer les sommes qui leurs sont dues ;

            Considérant que de manière concrète, il se déduit de l'interprétation de la cour d'appel que la personne qui vit seule à 450€ mensuel pour vivre, et que la personne qui vit avec des enfants mineurs à charge à 450€ minoré de la part dévolue aux mesures spéciales automatiques,

            Le fait que le débiteur défaillant, du fait de la présence d'enfant mineur à sa charge alors que la loi ne prévoit pas explicitement cette distinction, voit sa part personnelle accordée par le législateur diminuée par les enfants mineurs constitue t'il une violation de l'article 14 de la CEDH ?

           
            5- Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant que selon les articles 7 et 40 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir payer certaines sommes utiles à voir sa cause entendue,


            Considérant que le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une mesure de saisie fondée sur l'article L162-2, peut interdire à ce dernier de payer certains actes utiles à sa défense en le privant des sommes nécessaires,


            Le fait que la saisie fondée sur l'article L162-2 puisse entraver l'accès à cour de  cassation en interdisant au justiciable de payer les honoraires d'un avocat au conseil, constitue t'il une entrave au sens de l'article 34 de la CEDH  ?

6- Considérant que l'indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l'équivalent du RSA pour une personne seule née d'une mesure fondée sur l'article L162-2 à la seule initiative d'un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu'avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

            Considérant que selon l'interprétation retenue par la cour de cassation puis la Cour d'appel, les mesures destinées aux enfants seraient implicites. Ainsi sans que le législateur n'ait fixée par une loi les modalités de répartition de la part de chacun des membres de la famille du Solde Disponible Insaisissable, il se déduit qu'un homme vivant seul aurait sa part personnelle de 450€ par mois, un homme vivant avec un enfant disposerait de 225€ mensuel, un homme avec deux enfants 150€.           Sommes bien sûr qui ne permet pas au débiteur contraint d'espère de se maintenir dans la société, provoquant ainsi l'exclusion de la famille complète,

            Considérant qu'accorder un Solde Disponible Insaisissable plus important au débiteur saisi aurait pour seule conséquence d'allonger le temps nécessaire au paiement de la dette, sans en remettre en cause le principe ni le montant de ce qui est du.

            Considérant que le droit interne prévoit que les délais pris par le débiteur pour s'acquitter de ses dettes peuvent être générateurs notamment d'intérêts.

            Considérant qu'au coût de la vie en France, en aucun cas une somme de 450€ mensuelle ne permet à une famille de 3 personnes de survivre et d'éviter la destruction et/ou l'exclusion sociale.
            Considérant que les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. (art 2-2).
            Considérant que les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents (art 3-2)
            Considérant que les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art 9 conv.-89)
            Considérant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
            Le fait que le législateur règles une somme de droits individuels par une mesure collective sans détaillé la part de chacun, pouvant créer ainsi une situation de concurrence entre les membres d'une même famille pour s'accaparer la plus grande part des maigres subsides, ou alors au contraire un sentiment de culpabilité pour s'être accaparer cette part, est il conforme à l'article 3 de la Convention qui interdit les traitements inhumains ou dégradant ?
            Le fait que le SDI équivalant au RSA pour une personne seule ne permet en aucun cas à une famille de bonne foi de surcroît en difficultés financières préexistante, d'espérer rester dans la société est il conforme à l'article 3 de la convention qui interdit les traitements inhumains ou dégradant ?
            Le fait que la saisie fondée sur l'article L162-2 puisse au motif d'accorder au créancier d'être régler dans des délais plus bref sans devoir saisir la justice d'une nouvelle demande, détruire ou exclure la famille du débiteur défaillant de la société est il conforme à l'article 3 de la convention interdisant les traitements inhumains ou dégradant et au principe de proportionnalité de des peines ?

bisane

Quel est l'intérêt de ce post, Fred ?

Pourriez-vous citer vos sources ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

#2
l'ONG ATD QUART MONDE dit que les pauvres sont victimes de discrimination fondée sur la fortune et en demande la pénalisation ( vous pouvez signer la pétition sur leur site).

Moi je pense que cette discrimination est réelle, mais elle concerne toutes les familles, quelques soit leur revenus dès lors qu'elle sont en difficultés financières.

ce sont les cadres et les catégories moyennes qui en subisse le plus les conséquences, car cette discrimination va mener à leur exclusion sociale et ils vont rejoindre pour le coup les plus pauvres.

pour en avoir la preuve faites un sondage auprès de vos membres et posez leur la question suivante:

depuis que vous avez des difficultés financières sérieuses, pensez vous que vos droits sont:

a) plus respectés qu'avant... la solidarité marche!

b) pareil je n'ai remarqué aucun changement

c) beaucoup moins ....j'ai l'impression que plus personne ne m'écoute

faites le sondage...vous verrez...

concernant des sources, ça fait plusieurs années que je me bats pour faire reconnaître que les familles en difficultés financières sont victimes de discrimination fondée sur la fortune....

mes sources sont d'une part la jurisprudence Européenne et française d'autre part des débats judiciaires qui ont lieu actuellement ( et que j'espère gagner)

"nul enfant ne peut faire l'objet d'une immixtion arbitraire dans sa famille" ( art 8§1 de la CEDH, 16 de la convention de 1989).

si la place de l'enfant, de la famille et les mesures spéciales de protections qui leurs sont garanties vous intéressent, alors je vous invite à lire le pacte relatif aux droits économiques et sociaux, la convention de 1989 relative aux droits de l'enfant, les notions de respect de la vie familiale au sens de la CEDH, etc...mais sachez qu'en matière d'expulsion, de saisie, autre coupure de courant ou de gaz...


la Convention de 1989 consacre le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale (article 3.1), ainsi que la possibilité qui lui est donnée d'exprimer librement son opinion dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant (article 12.2) (cour de cassation- arrêt 891 du 18 mai 2005)

vous me demandez l'intérêt de ce post....la Famille est un élément fondamental de notre nation et les enfants sont l'avenir de notre Nation a ce titre ils doivent  bénéficier de mesure particulière de protection, . au fil des années, cette protection a été anéantie par le capitalisme qui les a pris en otage ( et quand je  parle de "capitalisme" je parle de la chose anti démocratique dont j'ai donné une définition). le combat que je mène et qui peux être tout aussi mené par d'autre, a pour but de replacer les valeurs "famille" et "enfants" à leur vraie place quand les difficultés financières et le surendettement survient....

car vous l'avez surement oublié mais conformément aux engagements internationaux les intérêts des enfants sont supérieurs à l'intérêt des créanciers et doivent le redevenir.

si vous avez envie, vous pouvez m'aider, soit en reprenant à votre propre compte la question préjudicielle soulevée et la transmettre au défenseur des droits ou alors aux juges lors de procès soit en m'apportant une contradiction étayée ( loi ou autre) précise afin que je puisse affiner mon argumentation et que je puisse convaincre la Cour de Justice Européenne que les mesures d'exécutions telle quelle se pratique en France détruise des familles et des vies.
Si les créanciers sont parfaitement légitime à vouloir récupérer leur du, rien ne justifie la violence et les humiliations faites aux familles.

bisane

Pour autant que je me rappelle, le montant du SBI a été "uniformisé" assez récement... Il faudrait peut-être commencer par en connaître les raisons.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

#4
vous avez parfaitement raison, voici l'histoire du SDI ( solde disponible insaisissable) ....avant 2009, le débiteur saisi devait faire lui même les démarche auprès du tiers saisi afin de faire débloquer le SDI. tenant compte du rapport du médiateur de la république ( devenu défenseur des droits- rapport annuel du 20 février 2008) un article 14 b fut ajouté au dernier moment au projet de loi de ( je ne sais plus le nom de la loi, mais peu importe).

cette modification à compter de 2009 de la loi constitue un véritable plus par rapport à la situation précédente car le SDI est automatiquement mis a disposition. Cependant, les violations des droits et libertés fondamentaux des familles en difficultés sont telles, que cette amélioration est bien loin de ce dont devrait bénéficier en terme de respect des droits des débiteurs défaillants.

avec mon sujet "gri gri et pattes de lapins" ( pour me porter chance dans mon combat) j'y ai mis une requête de la CEDH en pièce jointe...cette requête est fondée sur l'article 3 de la convention Européenne des Droits de l'homme, qui interdit les traitement inhumains ou dégradant....

Les situations auxquelles sont confrontées les débiteurs défaillants sont incompatible avec la dignité humaine, tout comme la torture, l'esclavagisme ou la traite des êtres humains.

Mais s'agissant des personnes en difficultés financières c'est tellement rentré dans les moeurs que cela n'étonne plus personne....

bisane

J'ai bien compris ce que vous essayez de démontrer, mais dans la mesure où le déblocage automatique du SDI est une avancée, il faudrait d'abord comprendre pourquoi ils ne l'ont pas laissé en tenant compte de la composition du foyer...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

alors là excellente question....l'article 47-1 qui fixe le SDI à l'équivalant du RSA pour une personne seule a été ajouté au dernier moment dans le projet de loi.

aucun élément n'a été annexé au dossier législatif à ce sujet et dans le procès verbal des débats de l'assemblée nationale ou du Sénat, aucun débat n'a été mentionné à ce sujet donc comprendre pourquoi ne peut être que des spéculations que chacun peut faire en fonction de ses propres convictions.



bisane

Ne reste donc plus qu'à demander systématiquement la mise à disposition des sommes insaisissables...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

#8
le tiers saisi le fait automatiquement car il est informé par l'huissier-

Cependant le SDI est de 450€ par mois, quelle famille peut vivre avec cette somme? ??? aucune.

mais cela étant ça peut être encore un débat faisant appel aux convictions de chacun sachant un SDI plus élevé contraint un créancier d'attendre plus longtemps pour obtenir l'intégralité de ce qui lui est du mais d'un autre coté, il permet à la famille du débiteur d'être préservée.

moi j'essaie de me limiter à ce qui est défendable en justice, c'est à dire la forme du SDI...puisqu'au regard des conventions, au delà du montant qui peut être discutable, la CEDH impose que la mesure prise soit concrète, explicite et qu'elle puisse être remise en cause par une contestation introduite par le bénéficiaire. pour être conforme on devrait pouvoir identifier la part de chacun des membres de la famille  ce qui n'est pas le cas.

bisane

Mais justement... le fait de demander la mise à disposition des sommes insaisissables (qui sont donc généralement supérieures au SBI et comprennent par exemple les allocations familiales) peut pallier l'indigence du SDI...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

#10
en fait, seul certaine sommes telles que les allocations familiales, ou les aides alimentaires d'urgences, sont insaisissables sur les comptes bancaires.

ensuite, si le créancier rotor s'adresse directement au tiers détenteur des sommes, alors celle-ci peuvent changer de nature juridique et devenir saisissable....mais ça n'est pas tout...

imaginons Mr et madame qui gagne 4000€ mensuels et qui ont deux enfants. Mr est artisant ( ou auto entrepreneur), Mme l'aide. on va dire qu'ils ont 50 ans et comme ils ont toujours été très travailleurs, une partie des revenus provient de loyer.

un huissier fait une saisie attribution...pour une décision fragile émanant d'une juridiction de 1er degré.

1ère conséquence...les revenus fiscal des personnes est de 4000€, donc même saisi ils ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle et ils ne peuvent pas bénéficier d'un avocat en appel.

2ème conséquence, comme ils ne peuvent pas payer d'avocat...ils perdent leur procès, alors que s'ils avaient pu faire appel et payer un avocat ils auraient gagné...ce scénario n'a rien tiré par les cheveux...en fait ça se passe tous les jours...on a des infirmières ou profession libérale de santé ou des artisans ou petit commerçant ( moi) qui se font tondre avec ça...

ça les banques et les huissiers de justices s'en sont aperçu depuis très longtemps...d'ailleurs si un agriculteur se suicide tous les deux jours et apriori 4 chef d'entreprises par jour en raison de difficultés financières c'est bien pour ça

ce que je trouve dommage c'est qu'il n'existe aucune association de défense des petits commerçant ou des TPME ou petits artisans qui bien souvent ne gagne que le SMIC.


bisane

Pas OK pour la saisie-attribtion :on peut faire valoir que seule la quotité saisissable soit prélevée.

Pour le reste, c'est un vaste débat !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

pour le vaste débat je m'efforce de le provoquer devant la Cour Européenne de Justice.

pour la saisie attribution, ...ça ne s'invente pas et je suis dans le cas que je décris, un certain nombre de petit commerçant sont comme moi.

il faut avoir a l'esprit qu'un certain nombre de disposition relative aux sommes insaisissable sont issu du code du travail ou lui font référence....qui ne s'applique pas aux travailleurs non salariés ou au agriculteur.

catsen

Bonjour Fred,

votre sujet bien qu'un peu compliqué pour ma petite tête est intéressant,

Pouvez vous nous dire (en mp si ça vous ennuie) à quel niveau de la chaine vous êtes pour pouvoir saisir la cour européenne de justice

je voudrais alerter sur les barêmes de reste à vivre de la bdf mais je ne sais pas par quel bout m'y prendre pour ça puisse aboutir
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

fred1969

c'est par la voie de question préjudicielle de conventionalité ( art 267 du traité instituant l'Europe).

avez vous la possiblité de voir mon adresse mail perso je vous adresserai le mémoire que je plaide le 19 nov.-13.

mon adresse mail est frag_8854@hotmail.fr ....attention il faut corriger l'adresse mail et mettre yahoo point fr à la place.

bisane

Même en disant de changer une extension par une autre, mettre votre mail ne me semble pas prudent...

Quant à faire revoir les barèmes BDF... Il faudrait revoir aussi tous les minimas sociaux... ce qui est un tout autre sujet...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

s'agissant de ma boite mail...c'est pas grave il s'agit d'une boite spécifique et équipée d'un bon anti spam.

sinon écrivez moi en message privé mais je ne sais pas trop comment ça marche.

S'agissant des minimas sociaux...je ne sais pas si c'est vraiment très utile, comme l'a dit Martin Hirch ( seule fois où je suis d'accord avec lui) être pauvre coute cher...

je suis ancien banquier, tant que les personnes fragiles se feront vampirisées par les banques et les grand groupe énergétique ou eau ou téléphone etc...qui détournent plus de 50% des aides sociales, tant changer les minimas sera inutile car détourner de leur objet.

bisane

Fred, j'essaie de vous répondre avec patience.. Mais vous entretenez la confusion entre plusieurs plans et niveaux d'analyse...

La pauvreté est un problème sociétal. Les minimas sociaux tentent (aussi mal ou bien que possible, selon le point de vue adopté), de compenser un tant soit peu ses conséquences sociales.
Les "tarifs sociaux", c'est encore un autre plan, et donc un autre niveau d'analyse.
Le droit au compte ainsi que le service bancaire de base procèdent du même esprit.

Tout peut être critiqué...
Est-il cependant utile de rappeler que le RSA lui-même est contesté par une grande partie de la population ?
Rêver que les surendettés pourraient être "largement" au-dessus de ce minimum me semble simplement utopique... quand l'urgence sociale n'est pas là.
Et je ne vois pas du tout ce que la CEDH pourrait y faire.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

fred1969

bonjour,

je prend (seulement) le temps de répondre...( désolé).

concernant les minimas sociaux, effectivement ça relève de la position personnelle...et c'est vrai qu'on entends des horreurs à ce sujet...

maintenant s'agissant de la CEDH, il semblerait que récemment ( au regard de la durée des procédures) la CEDH a entrepris de demandé aux état membres d'être plus vigilants et d'améliorer la protection des familles face à l'intérêt légitime de certaines parties telles que créanciers, propriétaires, etc...)

sans remettre en cause le droit légitime de ces derniers, la CEDH demande aux états membres de justifier des mesures concrètes prises pour la protection des familles et vérifie l'adéquation entre la mesure concrète et la situation.

il faut être clair...une saisie si elle permet à un créancier de récupérer ce qui lui est du...cela ce fait au détriments des autres créanciers et ça crée pour la famille concernée encore plus de problème.

la question préjudicielle que je souhaite soulever va dans ce sens...



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