Droit au Compte

Démarré par ISI, 21 Janvier 2010 à 09:46

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0 Membres et 5 Invités sur ce sujet

virginiefj

 grrr grrr grrr grrr grrr grrr
ben je suis fatiguée moi j'aimerais bien gagner le droit de me coucher plus tot :D :D :D :D

Non serieusement je ne vois pas car dans les decrets reperterioré comme d'application du CMF il n'y a que ces trois là, 2001,2002,2006 +celui de 84 mais rien à voir

sinon les autres sont relatifs à la partie reglementaire!!

bisane

J'ai aussi cherché à nouveau ce matin... je ne trouve pas non plus...
Tant pis !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

domdom

Bonjour, ont va bien arriver à le trouver se décret,bonne journée.

virginiefj

Ben ça parait compromis car ona fait le tour des decrets d'application et je ne vois pas autre chose??

domdom

bonsoir, j'avais trouver sur le site SENA .mais je ne sais pas de quant sa date.

que tout établissement de crédit qui décide de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte aux services bancaires de base est tenu de respecter certaines conditions fixées par décret, seuls les établissements désignés par la Banque de France qui feraient cette démarche seraient contraints par une grille tarifaire imposée par décret. 

Cette disposition crée une rupture d'égalité entre les établissements de crédits en fonction seulement de la procédure par laquelle le compte a été ouvert.

Il s'agit de surcroît d'une atteinte au principe de la liberté tarifaire.

Comme l'a d'ailleurs clairement fait valoir à l'Assemblée nationale Mme Marylise Lebranchu, le principe de la liberté tarifaire est posé par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. L'article premier de l'ordonnance dispose que les prix des biens, produits et services antérieurement visés par l'ordonnance du 30 juin 1945, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, "l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit".

De plus, les tarifs des opérations bancaires de base sont très réduits, voire nuls dans certains réseaux. La charte sur les services bancaires de base énonce comme principe que les établissements de crédits adhérant "s'engagent à offrir des services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l'accès aux personnes les plus modestes".

La fixation de tarifs par décret pourrait entraîner des difficultés pratiques : si certaines prestations ne figuraient pas dans le décret, les titulaires de comptes ne pourraient dès lors en bénéficier.

Il est donc grandement préférable de laisser la question tarifaire à la négociation en cours entre les banques et les consommateurs dans le cadre du comité consultatif du conseil national du crédit.

Il vous est donc proposé un amendement supprimant cet alinéa.

- le cinquième alinéa prévoit que tout établissement de crédit décidant de la clôture d'un compte doit adresser une notification écrite et motivée au client et à la Banque de France pour information. Un délai de quarante-cinq jours est accordé au titulaire du compte.

Cet alinéa, introduit à l'Assemblée Nationale, vise à transmettre à la Banque de France des informations sur l'ensemble des comptes clos à l'initiative des banques. Or, l'administration fiscale dispose déjà d'informations sur les clôtures de comptes.

S'il s'agit d'éviter que des comptes, sitôt ouverts par des établissements de crédits dans le cadre du "droit au compte" ne soient pas rapidement clos, il convient de limiter la notification écrite et motivée aux seuls établissements de crédit désignés par la Banque de France.

C'est l'objet du second amendement qui vous est présenté.

Cela permettra de motiver les décisions de clôture de compte pour les seules personnes titulaires d'un compte, qui avaient essuyé un refus dans le passé. Si la motivation était étendue à l'ensemble des clôture de comptes, il faudrait considérer cette disposition générale comme une atteinte au principe de liberté contractuelle définissant les relations entre les banques et leurs clients.

Le délai de 45 jours est un délai usuel, figurant déjà dans la charte sur les services bancaires de base, il pourrait toutefois poser des difficultés en cas de fraude et donc de nécessité de clôturer rapidement le compte. Il faut donc comprendre qu'il ne s'appliquera que dans les conditions normales d'utilisation du compte.

- le sixième alinéa précise que les nouvelles dispositions de l'article 58 s'appliquent aux interdits bancaires.

virginiefj

Finalement cela rejoint le fait qu'il n'y ait aucun decret d'application!!

Je suis d'ailleurs monté au service fiscal car eux ils ont le CMF (pas moi) et sur les codes papiers tout est indiqué ;) Pas de decret pour cet article.

Je pense que l'alinea est resté tel quel mais qu'aucun decret n'a été pris ce qui laisse libre champs contractuel comme c'est souvent le cas ;) ;)

"La mention d'un decret et son inexistance, laisse primaute aux conventions"

domdom

bonsoir, je vois que le sujet et un peut à l'abandon, ont vois que droit bancaire et un vaste domaine et tabou? , mais bon, bonne nuit.

bisane

Dom, à l'impossible nul n'est tenu !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 16 Mars 2012 à 18:35- Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. Article L312-1 du Code Monétaire et Financier
Phrase barrée, car cet alinéa n'existe plus dans la version actuelle de l'article L 312-1 du COMOFI


Compléments intéressants trouvés grâce à cette lecture quelque peu indigeste : "Droit au compte": la saci&t& g&niale condamnée


19. Considérant que le dispositif DAC permet notamment aux personnes concernées de disposer d'une  carte  à  autorisation  systématique ;  qu'en  l'absence  de  dispositions  légales  encadrant  son retrait, celui-ci ne saurait intervenir, sauf demande du titulaire, qu'en cas de fraude de sa part ou si le compte, qui doit normalement fonctionner en position créditrice, a présenté un solde débiteur, du fait de l'usage de la carte par le titulaire et autrement que de manière ponctuelle et limitée


25.  Considérant  qu'aux  termes  du  septième alinéa  de  l'article  L. 312-1  du  COMOFI,  « Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte » ; 

L'ACPR précise qu'une lettre du type :  nous n'avons plus convenance à maintenir nos relations contractuelles est parfaitement insuffisante !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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