Rachat de créances et conséquences pour le débiteur

Démarré par bisane, 23 Février 2024 à 11:32

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bisane

Ce fil (De la cession des créances) étant devenu en partie obsolète et insuffisamment synthétique, je me lance dans la rédaction de celui-ci, dont j'espère qu'il sera le plus complet et concis possible ! xxl! xxl! xxl!

Il est en effet de plus en plus fréquent que les débiteurs se voient réclamer des créances plus ou moins anciennes, souvent assorties d'intérêts exorbitants, en fonction de l'ancienneté de la dette.
Laquelle dette a été cédée à un racheteur plus ou bien bienveillant, qui s'évite ainsi des frais de recouvrement et assainit son bilan comptable.

Dans un tel cas, et même si la demande émane d'un commissaire de justice (je ferai plus court par la suite en disant huissier) non muni d'un titre exécutoire, la règle d'or est celle-ci : NE PAS SE PRÉCIPITER à payer une quelconque somme !!! !!-!! !!-!! !!-!!


S'il n'y a pas de titre exécutoire, il convient ensuite de se livrer à quelques vérifications et démarches :

1/ présence et contenu du bordereau de cession, qui doit contenir les mentions suivantes (Article D214-227 du code monétaire et financier) :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. [...]
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Dans un tel cas :
l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances (Article L214-169 V-2 du CMF)

2/ demander un décompte actualisé de la créance, en RAR ;

3/ une fois reçu ce décompte :
  a/ vérifier la date du 1er impayé non régularisé.
Si celui-ci est supérieur à 2 ans, envoyer un nouveau RAR : lettre à huissier ou société de recouvrement sur dette forclose
  b/ si ce n'est pas le cas, vérifier qu'aucun frais de recouvrement ne vous est appliqué (article L. 111-8 du code de procédure civile).
Voir aussi : Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée


S'il existe un titre exécutoire antérieur à la cession :

1/ vérifier sa date : s'il a plus de 10 ans, il est prescrit ;
2/ si ce titre, émanant d'une OIP (ordonnance injonction de payer) ne vous a jamais été signifié, y faire opposition ;
3/ contester (ou dénoncer en justice), des intérêts qui seraient comptabilisés depuis plus de 2 ans : titre exécutoire et prescription biennale des intérêts / action tardive.
4/ dans ce cas, il est également possible de faire valoir le retrait litigieux, et de ne plus être redevable envers le "nouveau" créancier (le racheteur, donc), que du prix auquel il a acheté votre créance, à la condition expresse que ce titre ait été contesté. Mais il faut dans ce cas réagir très très vite : Cession des créances et retrait litigieux !!! !!-!! !!-!! !!-!!


Pour le reste, je rappelle l'existence de ces billets :
Des pratiques déloyales en matière de recouvrement de créances ?
Pratiques de recouvrement abusives et protection du consommateur
Recouvreurs Amiables Peu aimables : dans le collimateur de la dgccrf
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#1
Je reviens sur ce point, très pointilleux ! >:D ;D
Citation de: bisane le 23 Février 2024 à 11:324/ dans ce cas, il est également possible de faire valoir le retrait litigieux, et de ne plus être redevable envers le "nouveau" créancier (le racheteur, donc), que du prix auquel il a acheté votre créance, à la condition expresse que ce titre ait été contesté

Ce point est très important, et je fais ici amende honorable envers zebulon, la moule qui plie mais ne rompt pas, qui a poursuivi l'âne jusqu'à obtenir une réponse qui n'est jamais venue ! ---!!! ---!!! ---!!!
A la décharge de l'âne, il en était à ses balbutiements en matière de découverte du droit et des jurisprudences, et se fiait alors (peut-être trop facilement), aux avis des experts de l'époque... :-\
Bref !

Cet arrêt de la Cour de cassation (6 septembre 2017 Pourvoi n° 15-23.722) est on ne peut plus clair :
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Il s'en déduit, sans ambiguïté, que l'article 1699 du code civil ne trouve à s'appliquer que si le titre exécutoire a été contesté avant la cession.
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Ce qui n'empêche pas de contester, si c'est encore possible, le titre en question après la cession... >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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