Aux temps anciens la forclusion était tout aussi opposable à l'emprunteur qu'au prêteur, ce qui lui permettait de réduire à néant les revendications du débiteur quant aux anomalies du contrat.
La cour d'appel de Toulouse a fait une jolie pirouette en s'appuyant sur la règlementation européenne pour débouter le créancier (n°RG 11/04128 du 09/04/2013):
Pour contester la déchéance du droit aux intérêts, la paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la forclusion qui peut être opposée à l'emprunteur dans le cadre des contrats conclus avant la loi MURCEF du 11/12/2001.
Cependant la CJCE estime que la directive du 5/04/1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s'oppose à ce qu'une réglementation interne interdise, dans une action intentée par un professionnel contre un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, au juge national, à l'expiration d'un délai de forclusion, de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans le contrat. Les articles 6 et 7 de la directive exigent en effet des Etats membres qu'ils prévoient une protection effective pour les consommateurs confrontés à l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec un professionnel, dans la mesure où il suffit à ce dernier, pour priver le consommateur du bénéfice de cette protection, d'attendre l'expiration du délai fixé par le législateur national pour demander l'exécution des clauses abusives qu'il continuerait d'utiliser dans les contrats.
Dès lors la paribasienne PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait opposer à Monsieur Q. la forclusion, ce qui aurait pour effet de couvrir les effets du non respect des dispositions légales. Les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 , ont un caractère abusif, ce qui justifie d'écarter leur application.
Je pinaille... mais t'as la date de conclusion du contrat ?
revolver cofigaga 15 juillet 1997 avec avenant 6 mars 1999 : texte complet ci dessous
bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo bbbo
Merkik ! ;)
Je regarde et analyse dès que possible !
L'âne tombe souvent de sa chaise, en lisant les jugements.... :P
Il semblerait en effet que :
- La créance sollicitée est évaluée à 10.229,73 € alors que le montant des agios et assurances prélevées depuis l'origine s'élève à 13.746,70 €... on pourrait même exiger le remboursement des sommes superfétatoirarement perçues ? >:D
- Le premier juge a exactement relevé que le compte versé aux débats ne permettait pas de déterminer le montant des frais et intérêts indûment prélevés depuis le 15 juillet 1998. [...] IL n'est pas produit devant la cour un nouveau décompte... qui aurait pu leur être encore plus défavorable ? :P
M'énerve... grrr grrr grrr
Combien de créances doivent-elles passer entre les mailles, et être remboursées alors qu'elle ne sont plus dues ? :o ???
ils sont même capables de fabriquer des faux historiques.... (paris pole 4 chambre 9 n°10/18336 du 21/02/2013) - je la mets à part
dès que je remets le sabot dessus
Citation de: feufolette le 29 Juin 2013 à 14:58ils sont même capables de fabriquer des faux historiques.... (paris pole 4 chambre 9 n°10/18336 du 21/02/2013) - je la mets à part
dès que je remets le sabot dessus
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
je n'aurais jamais pensé!!!!!!
grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr
les ordures!!!!
ça doit quand même pas être une pratique courante, du moins j'espère
Citation de: feufolette le 29 Juin 2013 à 15:10
ça doit quand même pas être une pratique courante, du moins j'espère
ben j'espère ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
car produire des faux!!!!!!!
ça va plus loin ... >:(
Encore faut-il pouvoir le prouver quand on a pas les docs en sa possession... :P :P :P :P :P :P
Ben j'espère !!!!!! grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr grrr ccbat ccbat ccbat ccbat