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Titre: réaménagement signé par emprunteur inopposable au co-emprunteur
Posté par: bisane le 18 Juin 2014 à 19:02
Décision intéressante, qui est bien sûr aussi valable dans le cadre du surendettement !
Un réaménagement d'une dette, signée par un seul des emprunteurs, n'est pas opposable à l'autre.
Il en va de même, bien sûr, si un plan de surendettement est accordé à un seul des emprunteurs !

La cour de cassation (chambre civile 1 - jeudi 11 février 2010 - 08-20800 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021829921&fastReqId=595824242&fastPos=4)) est en effet sans ambiguïté :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Et de rappeler :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;

Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier.



Rappel de la rédaction de l'article L 311-37 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5964522FD32902A1D9049A9293772F62.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000006292436&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20100323), devenu L 311-52 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5964522FD32902A1D9049A9293772F62.tpdjo09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022434629&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20140323#LEGIARTI000022434669) dans sa version actuelle, mais qui, dans son esprit, n'a guère varié :
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Le "entre les intéressés" a toute son importance !  >:D