Forum Entraide Surendettement

liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => jurisprudence du surendettement => informations juridiques => Jugements et argumentations IP et assignations => Discussion démarrée par: feufolette le 09 Septembre 2014 à 12:34

Titre: délais d'opposition à injonction de payer non signifiée à personne
Posté par: feufolette le 09 Septembre 2014 à 12:34
où la cour de cassation doit parfois raffraîchir la mémoire des juges des tribunaux de première instance :
l'opposition est en principe formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur

cassation commerciale 13-18308 du 08/07/2014 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029247357&fastReqId=676672202&fastPos=1)
Titre: Re : délais d'opposition à injonction de payer non signifiée à personne
Posté par: bisane le 22 Décembre 2014 à 10:14
Je reproduis ici les réponses faites par Feufolette sur le fil de Mamane, à toutes fins utiles et avec liens complétés : Mamane_IP FNCO_Audience 08/01/2015 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=18303.msg664895#msg664895)


extrait du fil de Dave482 "de la signification des actes de procédure (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=10343.0)" posté sur ce même forum,  qui explicite bien la chose .... Et je peux fournir quelques arrêts sur le sujet pour confirmer. Le tout est de ne pas se tirer une balle dans le pied en mettant "signifiée à personne" avec la date de retrait du doc à l'étude comme je l'ai lu quelques fois.

Signification de l'OIP simple à domicile, en dépot-étude ou en PV 659
La contestation n'est ici enfermée dans aucun délai particulier dans la mesure ou un délai suppose à la fois un point de départ et un point d'arrivée. En la matière l'un de ses points fait défaut en sorte que la contestation pourra intervenir dans des délais variables selon le déroulement des évènements propres à chaque dossier.

Toutefois, la contestation ne pourra intervenir « ad vitam eternam » puisqu'aucune opposition à OIP signifiée à domicile, à l'étude ou en "659" ne sera recevable un mois après un certain nombre d'évènements présentant les mêmes garanties que la signification à personne :

   + signification d'un acte de procédure à personne: la procédure légale impose une signification de l'OIP revêtue de la formule exécutoire, après quoi lesdirectives imposées par les créanciers dispensateurs de crédit à la consommation rendent nécessaires  un saisie-exécution (SAT) ou un acte de commandement de payer en cas d'absence de coordonnées bancaires. Si et seulement si l'acte de signif d'oip executoire ou le commandement de payer sont signifié "à personne" alors, la signification opérée fait courrir le délai d'opposition;

   + signification d'un acte d'exécution forcée frappant les biens du débiteur d'indisponibilité: sont visés les actes de saisie -exécution du type PV de SAT ou encore PV de saisie-vente. Parce que le débiteur ne peut objectivement les ignorer longtemps on sait qu'il est "au parfum" quant à la procédure en cours contre lui, il est informé via une mesure de publicité plus tranchante mais aussi efficace que la signification à personne.



Et :

petite digression sur  l'importance de la signification à personne  l'article 1416 du code de procédure civile (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006412571&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20141222&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1815259193&nbResultRech=1) dit :



L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.



  (pour les non habitués, signifié à personne veut dire qui vous a été remis en mains propres par l'huissier qui vous a trouvé chez vous )


pour l'application des délais voir  cassation commerciale 8 juillet 2014 n°13-18.308 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029247357&fastReqId=676672202&fastPos=1)  et 2ème civile 20 janvier 2011 n°09-72.352 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023463681&fastReqId=1014363990&fastPos=1)


plus rigolo encore une mesure d'exécution qui a échoué (saisie sur compte non productive par exemple, ou si l'huissier s'est trompé et a saisi des meubles qui n'appartiennent pas au débiteur  ne fait pas courir le délai d'opposition  (à cause du "ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur " de l'article 1416 cpc


A noter que la commerciale est celle figurant dans le 1er message de ce fil.

Que celle-ci semble s'appuyer sur la 1ère mesure d'exécution survenue après l'IP, tandis que l'autre fait valoir que la 1ère remise à personne a été réalisée lors de la signification du caractère exécutoire de l'OIP.

... et qu'on n'a malheureusement aucune indication concernant les péripéties liées à une mesure d'exécution qui a échoué !  :P