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liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => jurisprudence du surendettement => informations juridiques => code de la consommation / crédits / banques => Discussion démarrée par: jacques123 le 05 Juin 2015 à 10:36

Titre: DDI pour erreur du TEG dans les relevés de compte d'un crédit renouvelable
Posté par: jacques123 le 05 Juin 2015 à 10:36
Cour de cassation - chambre civile 1 - 9 avril 2015 - 13-28058  (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030470164&fastReqId=1184833246&fastPos=1)

la Haute Cour considère qu'il résulte des combinaisons des articles L311-9, l311-9-1 et L311-33 du code de la Consommation , que le prêteur qui consent une ouverture de crédit disponible par fractions, doit préciser, dans l'information annuelle dispensée lors de la reconduction du contrat et dans les états mensuels actualisés de l'exécution du contrat, le taux effectif global ; la mention d'un taux effectif global erroné équivaut à l'absence de mention de ce taux et est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
Titre: Re : DDI pour erreur du TEG dans les relevés de compte d'un crédit renouvelable
Posté par: bisane le 13 Juillet 2015 à 11:03
Une manière de "confirmation" !  >:D


Le modèle type numéro 3 qui devait être utilisé pour la rédaction de l'offre préalable litigieuse en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation et de l'arrêté du 19 décembre 2006 entré en vigueur six mois plus tard et applicable à l'espèce, contient la mention que "les intérêts sont calculés au taux nominal de ... "
L'offre préalable de crédit utilisable par fractions n°306............. du 30 juin 2007 mentionne le TEG annuel de 19,24 % et le taux de période mensuel indicatif de 1,47 % qui, selon la Société LASER cofigaga, multiplié par 12 mois, donne le taux nominal annuel, qui serait donc de 17,64%.
Cependant, le taux de période mensuel indicatif (17,64% l'an) et le TEG indiqué (19,24%) présentent une distorsion qui ne correspond pas à la différence entre le taux nominal et le TEG mais qui ne peut correspondre qu'à l'incidence sur le taux effectif global de perceptions forfaitaires dont le détail n'est pas fourni, alors même qu'il devait l'être en application de l'article L311-10 2° du code de la consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AE9ADF3455D7CE52BA9E0B7D24F7886C.tpdila07v_3?idArticle=LEGIARTI000006292400&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20090701).


CA Paris - 28/05/2015 - 13/16636 - pôle 4, chambre 9

Merci à Laurence11 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=14170.msg713438#msg713438) de nous avoir fait suivre cet arrêt !  ;)