Je reproduis un extrait de l'arrêt :
"l'arrêt retient, à bon droit, que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les engagements de caution litigieux encouraient la nullité "
En d'autres termes, il faut que la mention manuscrite doit préciser la durée précise de l'engagement de caution.
Cour de cassation - chambre civile 1 - 9 juillet 2015 - 14-24287 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030871577&fastReqId=1766210452&fastPos=1)
à creuser ! ;)
Citation de: bisane le 17 Août 2018 à 08:26l'erreur relevée, en ce qu'elle rendait la mention manuscrite légale inintelligible, en affectait le sens et la portée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé
Cour de cassation - chambre commerciale - 7 février 2018 - 16-20586 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036670418&fastReqId=389647889&fastPos=36)