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liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => jurisprudence du surendettement => informations juridiques => décisions des juges et argumentations concernant la recevabilité (bonne foi) => Discussion démarrée par: bisane le 16 Décembre 2015 à 20:22

Titre: Plans successifs, durée maximale des plans et PRP
Posté par: bisane le 16 Décembre 2015 à 20:22
Je fais suite à ces messages :
¤ Durée maximale de plans successifs établis sous les différentes lois (Neiertz, Borloo, Lagarde) (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=12777.0)
¤ La durée maximum de 96 mois (loi Lagarde) s'applique-t-elle en cas de re-dépôt ? (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=4180.0)


Après plusieurs plans successifs, et une procédure de près de 17 ans ( :o :o :o :o ), Zounours (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=19751.msg746847#msg746847) dépose un recours contre les mesures recommandées par la commission, qui a décidé d'un nouveau plan de 54 mois !!!!  >:( >:( >:(

La juge en a décidé autrement, estimant que la durée des plans antérieurs doit être prise en considération, qu'il ne peut y avoir de nouveau plan et qu'il convient en conséquence de prononcer une PRP (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=2954.0) :

Il est constant que la durée des mesures antérieures à déduire de la durée maximale doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d'exigibilité mises en œuvre à compter du 27 février 2004.
Or il ressort manifestement des pièces produites aux débats que l'endettement déclaré dans le cadre de la présente procédure est constitué majoritairement de dettes issues des plans précédents et que les débiteurs avaient déjà dépassé, au moment du dépôt de leur quatrième dossier, le délai maximal de 96 mois.
Ils se trouvent en conséquence, par ce seul fait, dans une situation ne permettant pas la mise en oeuvre de nouvelles mesures de paiement, ce qui caractérise bien la situation irrémédiablement compromise définie à l'article L330-1 précité.
Il importe peu en conséquence que les débiteurs aient une capacité de remboursement, leur endettement n'étant quant à lui pas nouveau.
Une procédure de rétablissement personnel peut donc être ouverte à leur égard.


Un appel est en cours, dont il faut espérer qu'il confirmera la décision du juge d'instance !  xxl! xxl! xxl!