Je complète le titre : ou des mesures imposées et/ou recommandées.
En effet, si l'article R 732-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=32E9EE745080E364674276076752F4D9.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000036603160&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=) dispose que :
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse
rien de tel n'est prévu pour les mesures imposées, à moins que ces dernières ne mentionnent expressément cette possibilité.
Or, quelle que soit la "nature" des mesures, celles-ci portent interdiction de toute mesure d'exécution (saisie) pendant toute la durée de ces dernières.
Tel a pourtant été le cas pour Flechette (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=25865.0), qui a eu l'amabilité de nous faire suivre le jugement survenu après contestation d'une saisie-attribution (saisie sur compte bancaire).
Lequel jugement ne laisse pas "traîner" la moindre ambiguïté ! bbbo bbbo bbbo
Je cite :
Il ne résulte ni des mesures recommandées par la commission de surendettement, ni de l'ordonnance du juge d'instance leur ayant conféré force exécutoire qu'une clause de caducité ou de déchéance ait été spécialement prévue en cas d'inexécution par Flechette
[...]
En conséquence, la société MIELLEUSE tenue de respecter les mesures recommandées n'avait pas recouvré son droit à agir en exécution forcée de sorte que la saisie doit être déclarée nulle et de nul effet
In extenso en PJ. C'est l'âne qui a souligné.
Echo à : Inexécution de plan, mesures recommandées et autorité de la chose jugée (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=9297.0)