Cath (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=11.0) ayant fait une petite collection d'Injonctions de Payer (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=2959.0), elle m'a communiqué les premiers jugements reçus.
Or il me semble que cela peut être intéressant pour tout un chacun de savoir à quoi peuvent ressembler ceux-ci, et comment les lire et les interpréter.
Je les liste, donc....
Et essaie de les décrypter !
Voici donc le premier : Jugement IP 1 (https://forum-entraide-surendettement.fr/surendettement/cath/jugements/jugement-IP-1.rtf)
Où il est indiqué que :
- Cath est condamnée aux dépens (elle l'aurait été de toutes façons !)
- elle est condamnée à payer 50 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411120&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20101223&oldAction=rechCodeArticle) (remboursement des frais engagés par l'autre partie). Autant dire qu'il s'agit d'une aumône en regard des frais réels !
- que la pénalité de 8% est réduite à 50 € (au lieu de, grosso modo, 592)
- les intérêts ne pourront courir qu'à compter du jugement, et non de la déchéance du terme
Lequel taux d'intérêts, qui n'est pourtant
que de 5,34%, est estimé par le juge lui-même
nettement supérieur à l'inflation voire même au taux légal majoré, le juge estimant que
la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif !
bbbo bbbo bbbo
Petite démonstration de l'utilité de s'opposer aux IP ! >:D
-!!) -!!) -!!) -!!) -!!)
bONJOUR A TOUS,
J'ajouterai même qu'il est important de bien argumenter cette opposition et de donner au juge les éléments essentiels de notre bonne foi. les reglements qui ont été fait, tous les mois, de la régularités des paiements, et surtout ce que vous demandez. A savoir les frais exorbitants des intérêts cumulés.
Voilà pourquoi en effet avec un bon dossier et une bonne argumentation ont gagne.
Avec trois dossier en IP aujourd'hui CATH a économisé concernant ces vautour de plus de 6000 €
un beau cadeau de NOël.
En conclusion comme le dit BIsane, il ne faut pas hésiter à faire un recour sur les IP. c'est de votre intérêt a toutes et tous.
José33120
La suite....
J'enlève la 1ère page.... qui ressemble beaucoup !
et le juge tire les mêmes conclusions, en rajoutant celle-ci :
Elle sollicite également l'application d'un taux de 13,879%, alors qu'il s'agit dans le contrat d'un taux variable, et qu'elle ne fournit aucun élément de calcul. Il sera donc fait application du taux légal à compter du présent jugement.
Ce qui, au bas mot, réduit la dette "réclamée" de 6655,40€ avec intérêts au taux de 13,879% ... à 5217,35€ !!!! bbbo bbbo bbbo
Sans compter, donc, les 8% ramenés à 50 €, ainsi que la somme dûe au titre du 700 du Code de Procédure Civile, réduite elle de 500 à 50 € !
Près de 2 500 € (hors frais de procédure... tu nous diras, Cath, combien ça coûte) d'économisés ! ;)
Jugement Injonction de payer 2 (https://forum-entraide-surendettement.fr/surendettement/cath/jugements/jugement-IP-2.rtf)
Last, but not least !
Et celui-là me donne un regret, car visiblement la réserve a été augmentée sans nouveau contrat, et que la dette aurait pu être atteinte de forclusion, et, à tout le moins, de déchéance du droit aux intérêts !
Mais quand-même !
On retrouve toujours ces 50 € en lieu et place de la pénalité de 8 %, et au titre de l'article 700 (au lieu de 300 €).
Et, SURTOUT !!!!
La société réclamait 6108,25€ avec intérêts... et n'obtient que... 4518,40 €, 50 € de pénalités compris ! bbbo bbbo bbbo bbbo
En gros, 1 600 € de bénéf net ! >:D
Jugement Injonction de payer 3 (https://forum-entraide-surendettement.fr/surendettement/cath/jugements/jugement-IP-3.rtf)
dommage que ma banque ne m'ait pas fait d'IP pour le prêt relais 50 € de pénalité à la place de 15000 € je danserai sur la place même avant le 14 juillet ;D ;D
je découvre ce file il etait temps
bon mercredi j y retourne et ca va saigner, en plus pour nork n j ai la mm avocate pour la parite adverse . la dernière fois ma défense ne lui a pas plus elle a demandé un report
allez je vous tiendrais au courant de la décision , je me rappel que pour nork n je ralais devant le juge pour le report comme quoi c etait pas facile pour moi de me déplacé et il m a simplement dit
mme venez car là vous pouvez avoir effacement des dettes et c est lui qui a rendu son verdit concernant déjà ces trois ip
ce juge a dit l autre jour , car j arrivais pas a passer , tous les avocats me bloquaient le passage, mais ma petite dame il faut vous faire le passage parmis tous ces avocats , en gros il me fesait comprendre de pousser les avocats pour passer, et avec un grand sourire
j espère que mercredi ca sera lui mais si mme le juge j aime bien aussi car c est elle qui a décidé que j etais recevable
j adore ces deux juges
Tu croyais que je t'avais demandé tout ce boulot pour le plaisir ? ??? >:D
Cath notre testeuse de juges :D
Cath vient donc de recevoir les conclusions de l'avocat de la banque toujours d'accord pour accorder des crédits....
L'âne se réjouit de constater que l'avocat, qui avait donc demandé un report d'audience, ne peut que s'empêtrer quelque peu dans sa propre argumentation !!!!!
bbbo bbbo bbbo
En effet....
Celui-ci ne manque pas de citer l'article L311-9 du Code de la Consommation.... et de préciser que celui-ci a changé en 2 005, et ne pouvait avoir d'effet rétroactif !
Certes !!!!! Sauf que le contrat en question date de.... 2 006 !!!!
Cherchez l'erreur....
Et pourquoi qu'ils citent cet article, et sa modification ?
Ben parce qu'avant 2 005, celui-ci stipulait que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial (article L311-9 dans cette version inaccessible en tant que tel, mais accessible de la sorte : Endettement - Titre Ier : Crédit - Chapitre Ier : Crédit à la consommation - Section 4 : Le contrat de crédit (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2F3D6CB925D17F78B53FBF207B9E7B7.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006161857&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20050831)...
Sauf qu'à partir de Juillet 2005 le même dit ceci : l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti, ce qui, vous l'avouerez, change tout !!!!
Et ce cher avocat de citer des jurisprudences, qui spécifient qu'un nouveau contrat n'est pas nécessaire si le découvert maximum autorisé n'est pas dépassé....
Ce qui est pourtant contredit par au moins 5 arrêts de la Cour de Cassation (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=130.0) !!!
rapide bisane
Bonjour Cath,
C'est que l'ane et rapide comme l'éclair c'est pire que luc y luc. FORMIDABLE;
bON W.E. EN TOUTES ET TOUS.
jOS2
Celui de Laurence91 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=90.msg82439#msg82439)... assez exemplaire !!!!!
TRIBUNAL D'INSTANCE DE Los Angeles
JUGEMENT DU 3 Février 2011
DEMANDEUR :
GE Malpoli
DÉFENDEUR :
Monsieur Laurence91, non comparant
Madame Laurence91, non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Annie S, Juge d'Instance,
Greffier : Claudine F
DÉBATS :
Audience publique du 6 janvier 2011,
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort
prononcé publiquement par Annie S, Juge d'Instance assistée de Claudine F, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 13 juin 1999, la société SOSO a consenti à Monsieur et Madame LAURENCE91 un crédit utilisable par fractions d'un montant de 7.000 francs.
La société GE MALPOLI est venue aux droits de la SOSO.
L'exécution contractuelle a été défectueuse.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2009, la société GE MALPOLI a fait assigner Monsieur et Madame LAURENCE91 sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation et 1134 du Code Civil aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 10.797,81 Eau titre du crédit avec les intérêts au taux contractuel de 18,65 % à compter du 29 octobre 2009,
- 850,78 € d'indemnité de résiliation,
- 800 C au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- capitalisation des intérêts.
A l'audience du 2 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties, en application de l'article 16 du Code de Procédure Civile, à formuler leurs observations sur les moyens tirés de la forclusion en produisant l'historique complet du compte.
Il est à préciser que le créancier avait indiqué que le crédit accordé avait été dépassé mais qu'il n'y avait pas de forclusion de l'action et qu'en tout état de cause, les défendeurs étant absents, le Tribunal ne pouvait soulever d'office la forclusion.
Suite à cette réouverture des débats, à l'audience du 6 janvier 2011, le créancier a transmis les éléments manquants.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Malgré l'absence de Monsieur et Madame LAURENCE91, il convient de statuer sur les demandes de la société GE MALPOLI après avoir vérifié conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Vu l'article L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Sur la forclusion
Vu l'article L 141-4 du Code de la Consommation.
Le dépassement du montant initialement prévu lors de l'ouverture du compte, sans nouvelle offre préalable conforme à l'article L 3 11-10 du Code de la Consommation, caractérise une défaillance de l'emprunteur qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l'espèce, l'offre initiale de crédit en date du 13 juin 1999 permettait aux emprunteurs d'avoir un découvert utile de 7.000 francs or selon les éléments produits par le demandeur, le découvert utile a été dépassé au cours de l'année 2007 sans qu'aucune nouvelle offre ne soit émise.
En vertu des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Faute d'avoir assigné les débiteurs dans les deux ans de la date de dépassement du montant de l'offre initiale, la demande de la société GE MALPOLI ne peut qu'être déclarée forclose.
Toutes les demandes de la société GE MALPOLI seront rejetées.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort Déboute la société GE MALPOLIde toutes ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l' exécution provisoire de la présente décision
Condamne la société GE MALPOLIaux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
bbbo bbbo bbbo Madame la Juge !
L'âne fait parfois des âneries (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=4041.0)... mais il lui arrive aussi de bondir de joie ! -!!) -!!) -!!)
Et cela a été le cas hier, car il était "trop" content pour Cath (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=11.msg84939#msg84939), et ma foi assez fier de lui, même si en relisant le tout il s'aperçoit de ses boulettes... dont une énorme !!!!!
Il a en effet commencé son argumentaire en spécifiant que la partie adverse (SA Nono) lui avait transmis ses conclusions l'avant-veille de l'audience à 21h30... sauf qu'il a tapé 14 au lieu de 24 !!! ffouR ffouR ffouR
J'espère que Cath avait corrigé !!!!!
Et je vais faire comme Cath, et avoir de plus en plus envie d'embrasser ce juge ! >:D
Le motif de sa décision est en effet exemplaire, en ce qu'il contourne indéniablement un épineux problème juridique, parce que celui-ci fait débat.
En effet, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation font valoir que c'est le dépassement du découvert utile (ou fraction disponible) qui fait courir la forclusion, alors que les créanciers font bien sûr valoir que seul le dépassement du découvert maximum autorisé peut faire courir ce délai... et que certaines juridictions, dont en particulier, semble-t-il, celle de Bordeaux, se rallient à cette position.
Cela vous paraît anodin ?
Ca ne l'est pas du tout !
Car l'article L311-9 du Code de la Consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2DEA3130C4CE9A38CC09EDF03C53FBFE.tpdjo09v_1?idArticle=LEGIARTI000006292397&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20090720) précise en effet que :
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
Ce qui laisse supposer que toute augmentation de la réserve autorisée doit donner lieu à un nouveau contrat....
Mais les sociétés de crédits s'abritent derrière le fait que le montant maximum autorisé étant spécifié sur le contrat, il n'en est nul besoin ! :o >:(
Et c'est là que Monsieur le Juge a été admirable !!!!
Petit historique....
1ère audience le 10/11/2010... reportée par Nono, au prétexte que Cath évoque la possibilité d'une forclusion.... sans même l'argumenter ! :P
Rédaction de conclusions plus précises, après réception de celles de Nono.... auxquelles ils ont donc répondu 36h avant l'audience, et que nous avons complétées à la va vite..... histoire qu'il n'y ait pas un nouveau report !
La forclusion était donc argumentée....
Et Nono s'est lancé dans de longues circonvolutions alambiquées, pour dire que ce n'était pas possible...
J'ai quant à moi (en plus bien sûr de citer les jurisprudences) simplement souligné que le contrat précisait que :
l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur.
Le juge n'a retenu que cela pour prendre sa décision, échappant en cela au litige précédemment cité ! bbbo bbbo bbbo
En l'espèce, le contrat prévoit un découvert maximum de 7500 € et un découvert utile de 2250 €. Il est indiqué que l'emprunteur peut tirer dans les limites du découvert maximum, mais (article Il-3 des conditions générales) "que l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur". En l'espèce, le dépassement du montant initial de découvert autorisé de 2250 € qui est constaté dès mai 2006, à hauteur de 4153 €, sans présentation d'une demande de l'emprunteur ni d'une nouvelle offre régulière, constitue le premier incident de paiement non régularisé.
Même pas ils peuvent faire appel de la décision !!!! -!!) -!!) -!!)
Bon, il n'a pas retenu le "dédommagement" demandé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui consistait en 100 € par déplacement....
On ne va pas lui en vouloir, hein !
Il a "effacé" plus de 9 000 € !
Jugement intégral (https://forum-entraide-surendettement.fr/surendettement/cath/jugements/Jugement-SA-Nono.rtf)
Bonjour Bisane,
est ce que ça veut dire ça ex:
j'ai un plafond d'utilisation de 7500 €
je débloque 1000 €
puis 2000 €
puis 1500 € et ainsi de suite
à chaque fois qu'il y a un débloquage il faut que la sté de crédit fasse un nouveau contrat?
peux tu nous donner un ex. précis si c'est pas ça?
je te remercie
C'est ça, Sen !
Sauf si le contrat prévoit précisément les fractions disponibles (j'en ai vu passer un, mais je ne sais plus où ! >:D)... c'est très très rare !
En fait, dans le contrat d'origine, la somme maximum est indiquée, mais aussi la somme du découvert utile...
En la circonstance, et respectivement, 7 500 € et 2 250 €.
Or le découvert "utile" a été rapidement dépassé !
Et c'est encore plus vrai, donc, si le contrat contient une phrase de ce style :
l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte
Or celle-ci figure pareillement dans le contrat de Finagogo, pour laquelle Cath est allée au tribunal cette semaine....
S'ils ne savent même pas ce qu'il est écrit dans leurs propres contrats.... >:D
et c'est là qu'il faut vraiment utiliser la stratégie des IP
c'est pour ça aussi qu'ils vont envoyer des bébés avocats, inutile de perdre leur temps à envoyer des avocats chevronnés quand ils savent le résultat..... ;D ;D
C'est bien ça ! >:D
un nouveau therme dans le forum bébé avocat
après la zen altitude voici les bébé avocat
le prochain je ne sais pas encore
:D :D :D
L'âne poursuit le conte... et doit bien reconnaître qu'il a fait une ânerie !
Or il semble bien que le juge de Cath ait compris la tactique, et s'y livre lui-même...
Il s'en tien en effet aux contrats dans ses décisions, et prend bien peu en compte les argumentations ! >:D
Il a en effet rejeté la demande de Cath pour ACCORDetoujoursplus...
Qui a quand-même, si mes souvenirs sont exacts, demandé un report par deux fois. Preuve s'il en fut qu'ils ne sont quand-même pas si sûrs d'eux...
Or l'âne s'est noyé dans l'argumentation adverse, qui ne citait pas moins de... 26 jurisprudences (qui dit mieux ? >:D) !!!
Et n'a pas relevé cette petite phrase, sur laquelle s'appuie le juge :
[5) des Conditions Générales]
Montant Maximum du Crédit Autorisé : Pour manifester son intention expresse de disposer d'une fraction supérieure a celui de la première fraction, l'emprunteur pourra le faire par tout moyen à sa convenance, et notamment par la demande de validation d'un financement se situant dans cette fraction supérieure, lors d'une nouvelle utilisation intervenant au cours de la période autorisée
ffouR ffouR ffouR
Ce que le juge précise ainsi :
Le contrat prévoit expressément la possibilité pour l'emprunteur d'obtenir un dépassement du montant de la première fraction utilisée par simple utilisation de la carte, dans les limites du montant maximum. L'action de la SA ACCORDetoujoursplus n'est donc pas forclose
Il aurait fallu argumenter différemment... et Cath a perdu.
Et qu'elle va devoir payer les dépens...
Celle-ci est plus encourageante !
En l'espèce, le contrat prévoit un découvert maximum de 10000€ et un découvert utile de 1800€.
Il est indiqué que l'emprunteur peut tirer dans les limites du découvert maximum, mais (article 11-8 des conditions générales) "que l'augmentation du découvert utile ne peut résulter du seul usage des moyens d'utilisation du compte et doit faire l'objet d'une demande expresse de l'emprunteur". En l'espèce, le dépassement du montant initial de découvert autorisé de 1800€ qui est constaté dès novembre 2005, à hauteur de 6000€, sans présentation d'une demande de
l'emprunteur ni d'une nouvelle offre régulière, constitue le premier incident de paiement non régularisé.
... l'âne a quelque peu aidé le juge à trouver cette phrase dans le contrat...
Résultat des courses... il n'a pas voulu retenir les 200 € au titre de l'article 700, pour dédommager Cath.
Qui s'est tout de même économisé 10 426 €, plus les intérêts afférents ! bbbo bbbo bbbo
et c est déjà pas mal
oui c'est pas mal 10000 € bbbo bbbo
la panthère ce jour là avait sortie ces griffes
Celui-ci est très technique, mais très intéressant !
On le doit au juge de Mama (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=3219.0), qui, non content de se montrer équitable, démontre être un véritable pinailleur ! :P
Il a en tout cas tout fait pour diminuer les sommes réclamées par Finagogo.
Explication de texte :
Il convient toutefois de tenir compte des versements effectués hors paiement normal des échéances [...] correspondant à huit échéances [...] et la somme de 123,40 euros imputée à tort sur des indemnités de retard et qu'il convient d'imputer prioritairement sur les échéances antérieures
Voilà qui n'est pas anodin, et qui vient donc diminuer le capital restant dû d'autant.
Il convient toutefois de tenir compte du versement de 123,40 euros à imputer sur la mensualité échue le 5 septembre 2011, qui, s'il s'impute prioritairement à hauteur de 35,71 euros sur les intérêts, s'impute pour le surplus à 87,69 euros.
Sous entendu sur le capital restant dû.
L'article 1153, alinéa 3 du Code civil (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8E33AEC93C2E8505EB2571FD0321DE6.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006436390&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20111221&categorieLien=id), auquel les dispositions du Code de la consommation ne dérogent pas, énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante.
Il y a donc lieu de dire [...] que les sommes dues au titre du capital restant dû porteront intérêt aux taux légal, et non au taux conventionnel nominal de 8,69 %, à compter du 8 février 2011, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, premier acte [...] dont il résulte une interpellation suffisante au sens de l'article 1153.
Cet article sera à soulever pour toute IP ou assignation ! >:D
Finagogo les réclamait bien sûr depuis la déchéance du terme, soit 2 mois auparavant.
A cette date, les intérêts des échéances du 5 septembre 2010 au 5 décembre 2010 étaient échus, soit une somme totale de 101,87 euros d'après le tableau d'amortissement.
Monsieur Mama était donc redevable en application des textes ci-dessus du paiement de la somme de 101,87 euros à la date de déchéance du terme.
En l'absence d'anatocisme conventionnel, par application de l'article 1154 du Code civil, cette somme, représentative d'intérêts, ne saurait porter intérêt.
Note : l'anatocisme est la possibilité de capitaliser les intérêts (donc que les intérêts portent eux-même intérêt...)
Le juge décide donc que ça ne peut pas être le cas ici.
Si l'article L.311-32 du Code de la consommation n'exclut pas que l'établissement de crédit puisse recouvrer les créances détenues par lui à un autre titre que le contrat de prêt lui-même, notamment les primes de l'assurance facultative souscrite accessoirement au contrat de crédit, une telle demande ne peut être admise qu'à la condition que ledit établissement de crédit justifie être chargé du recouvrement de cette créance.
Or, en l'espèce, la demanderesse ne justifie d'aucun pouvoir de la société d'assurances à l'effet de la charger du recouvrement de la créance, ni avoir effectivement exposé des sommes à la société d'assurances au titre des échéances échues non réglées de l'assurance facultative. Elle ne justifie donc pas d'une créance personnelle à ce titre à l'encontre du défendeur, et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Intéressant, ça ! >:D
Car ça signifie que sauf à en justifier, la société de crédit ne peut réclamer les échéances impayées concernant l'assurance ! bbbo bbbo Ce qui est pourtant souvent le cas !
Or il convient de rappeler que l'équilibre contractuel repose sur un taux d'intérêts largement supérieur à celui de l'intérêt légal incluant nécessairement une rémunération supérieure, au-delà de la seule rétribution du défaut de disponibilité des sommes d'argent pour l'emprunteur, et liée au risque de non-remboursement de l'emprunteur, au-delà du simple loyer de l'argent. Les coûts liés à l'incident contentieux sont donc nécessairement inclus dans ce taux d'intérêts majoré, et ce, quelle que soit la date de ce premier incident, même s'il ne survient qu'après une faible durée d'exécution.
Il apparaît donc que la clause pénale stipulée est manifestement excessive au regard du préjudice subi, il y a donc lieu de la réduire à néant, faute de tout préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat.
Sans commentaire ! Mais c'est fort bien argumenté !
Résultat des courses :
- somme réclamée : 5 559 €
- somme retenue : 4 945 €
Soit un gain de 614 €, auxquels il convient d'ajouter les intérêts ! >:D
Un jugement rendu pour les Astian (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=3391.0), après de superbes conclusions rédigées par Super Greg !
Il conclue à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau de rétractation.
J'en reproduis une partie, car les "motifs" me semblent être tout à fait intéressants, en ce qu'ils allient des arguments émanant de deux codes différents.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L311-33 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu du droit aux intérêts.
En vertu de l'article 1325 du Code civil, les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de partie ayant un intérêt distinct.
Tous les exemplaires doivent donc comporter les mêmes indications et présenter les mêmes caractéristiques formelles afin de permettre de s'assurer, au vu de l'un ou l'autre des originaux, que toutes les obligations légales, mêmes celles prévues au profit d'une seule des parties, ont bien été respectées.
La mention de reconnaissance de l'existence du bordereau de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ne peut pallier l'exigence légale de la présence effective de ce bordereau sur l'exemplaire du prêteur, dès lors que ce second original devait être identique à celui laissé entre les mains de l'emprunteur pour permettre, le cas échéant, de s'assurer que toutes les règles de forme avaient bien été respectées.
La mention de reconnaissance de l'existence du bordereau sur l'exemplaire de l'emprunteur ne permet pas davantage au prêteur de rapporter la preuve de la régularité du formulaire au regard des mentions exigées par l'article R 311-7 du modèle type auquel il est fait référence.
Le juge ne cite aucune jurisprudence, mais voilà qui rajoute de l'eau au moulin de celles citées dans ce billet : Jurisprudence dans le cadre du bordereau de rétractation manquant (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=1891.0)
Petites précisions concernant les délais de paiement (https://forum-entraide-surendettement.fr/archives/index.php?topic=5598.msg325404#msg325404)...
Je n'ai plus trop le temps de nourrir ce fil, mais là, je ne résiste pas, car non content d'accorder la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de renouvellement annuel, il en explique fort bien le principe !
J'ose à peine, mais le fais quand-même : merci, NS (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=10585.0) ! ;)
Une autre, qui explicite que la simple mention sur les relevés de compte produits de l'envoi du message ne suffit pas à prouver que cet envoi est conforme aux mentions obligatoires précisées par l'article L 311-9 (ancien).
Citation de: bisane le 07 Décembre 2012 à 19:32
Je n'ai plus trop le temps de nourrir ce fil, mais là, je ne résiste pas, car non content d'accorder la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de renouvellement annuel, il en explique fort bien le principe !
J'ose à peine, mais le fais quand-même : merci, NS (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=10585.0) ! ;)
Osez, osez, que je serve quand même a quelle chose
:D :D