Voilà un arrêt pour le moins inattendu !!!
Non par la décision prise, mais par les demandes qui avaient été faites !
Des mesures ont été imposées, prévoyant des effacements partiels ou totaux.
Celles-ci on été contestées par le Trésor Public (si je comprends bien), auquel a été dévolue toute la CR (capacité de remboursement) de Mme K pendant 84 mois, les autres dettes étant totalement effacées.
Mme K a interjeté appel de ce jugement (on ne sait pas pourquoi) ; la cour d'appel a (toujours si bien compris...) confirmé le jugement.
Une banque s'est pourvue en cassation, et a même tenté de saisir le conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, au motif qu'elle s'estimait désavantagée par cette distribution des paiements, et par un effacement, donc, en ce qui la concernait !
Une manière de tenter de mettre en cause le principe de la procédure de surendettement en tant que telle ? ? ? :o ???
La Cour de Cassation, elle, ne fait pas dans la dentelle... >:D
1/ elle refuse de transmettre la QPC au conseil constitutionnel, aux motifs que :
6. Cette disposition a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2016-739 DC rendue le 17 novembre 2016 par le Conseil constitutionnel.
7. Dans son considérant n°79, le Conseil retient : « compte tenu de l'objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n'a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté. Les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation issus des 15° et 18° du paragraphe I de l'article 58, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. »
8. La jurisprudence relative à cette question a été fixée très antérieurement à cette décision de 2016 et aucun changement de circonstances de droit ou de fait, susceptible d'affecter la portée de la disposition législative critiquée, n'est invoqué.
18 janvier 2024 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-17.625 - QPC (https://www.courdecassation.fr/decision/65a8ce77e12c85000874ace1?search_api_fulltext=23-17.625&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=)
2/ elle dit que le moyen n'est pas fondé :
Parce que, en très résumé, l'Article 2287 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006448080) dispose, de manière très explicite, que :
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Alors que la banque tentait de faire valoir que : (un peu dans le désordre)
une mesure d'effacement partiel des créances imposée par la commission de surendettement ou le juge suppose une décision spéciale et motivée
sans préciser les motifs de ce traitement inégalitaire des créanciers
en toute hypothèse, la commission de surendettement et le juge ne peuvent imposer qu'un effacement partiel de toutes les créances, au prorata du montant restant dû de chacune, sauf cause légitime de préférence sur les sommes à répartir Ah ? ;D Cela n'est pourtant écrit absolument nulle part... sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires (au sens strict du terme) et de logement.
La cour de Cassation rappelle (de manière constante...) le "pouvoir souverain" du juge (et de la cour d'appel), qui n'ont ni l'un ni l'autre violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, non plus que le principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2024, 23-17.625, Publié au bulletin (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049906614?dateDecision=&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=surendettement&searchField=ALL&tab_selection=juri)