C'est un peu subtil, puisqu'il y avait 2 contractants (co-débiteurs), dont l'un des 2 avait déposé un dossier de surendettement et bénéficiait de mesures recommandées rendues exécutoires par une ordonnance rendue le 12 octobre 2015.
La déchéance du terme, a, elle, été prononcée le 12/02/2016, soit postérieurement à l'homologation du plan.
Ben, figurez-vous que cela ne fonctionne pas ! >:D
En effet, la cour, après la Cour d'Appel, dans un arrêt, publié au bulletin a estimé que : il n'était pas établi que les conditions d'acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne pouvait résulter que d'impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l'égard de M. [G].
Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-16.653 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047852591?dateDecision=&isAdvancedResult=&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=4&pageSize=10&pdcSearchArbo=&pdcSearchArboId=&query=surendettement&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT)