Le plus simple est de citer le titrage de cet arrêt :
Il résulte de l'article L. 711-4, 3° (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?msg=992443), du code de la consommation que le caractère frauduleux des dettes envers les organismes de protection sociale s'apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d'une décision de justice ou d'une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale
Le juge avait estimé, lui, que la dette, et son caractère frauduleux, ayant été constatés après la recevabilité du dossier de surendettement, pouvait être effacée à l'occasion d'un rétablissement personnel.
La Cour de Cassation le contredit...
Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22-20.051, Publié au bulletin (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050784526?dateDecision=01%2F08%2F2024+>+02%2F03%2F2025&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&pageSize=10&query=surendettement&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT)