Même si un plan de désendettement est en cours, la caution qui a remboursé un prêt peut agir contre le débiteur initial.
C'est ce que dit un arrêt de la Cour de Cassation, Pourvoi n° 22-18.822 du 04/04/2024 (https://www.courdecassation.fr/decision/660e4d506c7c880008cba5c6) :
Vu l'article 2305 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006448253/2006-03-24) [devenu 2308 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044071299/2022-04-15)], dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
6. Il résulte de ce texte que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l'égard du créancier. [...]
9. [...] les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l'adoption du plan, exerce son recours personnel
L'arrêt ne précise pas comment le plan en cours va pouvoir s'articuler avec cette "nouvelle" dette... :P
Ce qui est également curieux, c'est que la débitrice est condamnée aux dépens (normal, puis qu'elle est "perdante" de l'instance, mais condamne aussi la requérante ("gagnante") à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ! :D