Décision de la Cour de Cassation du 6 juin 2003
conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006292436&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20100531&oldAction=rechCodeArticle) court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Ici: Cour de cassation - protection des consommateurs - crédit à la consommation - défaillance de l'emprunteur (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048825&fastReqId=1430330559&fastPos=1)
La même, en plus pernicieux, et habilement interprétée par les créanciers (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=4890.msg287199#msg287199)...
le dépassement du montant initial du découvert à compter du mois de juin 1996 ne constituait pas le point de départ du délai de forclusion et que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 26 octobre 2000, la cour d'appel, après avoir constaté que la première échéance impayée non régularisée remontait au 23 juillet 1999, en a justement déduit que la demande en paiement de la société finarouf, engagée avant l'expiration du délai de forclusion biennale
Cour de cassation - chambre civile 1- i 5 juillet 2006 - 04-20364 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007497012&fastReqId=1355676878&fastPos=1)