Forum Entraide Surendettement

liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => actualité du surendettement => Discussion démarrée par: bisane le 10 Février 2018 à 19:44

Titre: circulaire 42842 (NOR : ECOT1735688C) du 15/12/2017
Posté par: bisane le 10 Février 2018 à 19:44
Précédentes circulaires (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=6164.0).

Infos recueillies ailleurs :
- surendettement et procédures collectives : circulaire 2017/42842 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=24952.msg846553#msg846553)
- surendettement et propriété de la résidence principale - évaluation du bien (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=26271.msg846555#msg846555)


Sont  notamment  prioritaires  les  dossiers  relatifs  à  la  résidence principale du débiteur (expulsion ou vente forcée). (III. 2.3 - page 15)

Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit
.
Un débiteur peut donc demander à être entendu avant la recevabilité.... :P [correctif (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=26330.msg851845#msg851845)]

Les modalités de la décision de recevabilité sont définies au III; 3.1 (page 15) :
La commission examine la situation du débiteur et se prononce par une décision motivée sur la recevabilité  de  sa  demande  à  partir  d'une  liste  comportant  les  références  des  dossiers  et  les propositions  du  secrétariat.  Le  président,  ou  tout  membre  de  la  commission,  peut  demander qu'un dossier figurant sur cette liste fasse l'objet d'un examen individuel.
On peut en déduire que quasiment tous les dossiers corroborent la décision du secrétariat (du gestionnaire) et que seuls quelques uns sont réellement examinés par la commission.


circulaire 42842 (NOR :  ECOT1735688C) du 15/12/2017 (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf)



@ suivre...
Titre: Re : circulaire 42842 (NOR : ECOT1735688C) du 15/12/2017
Posté par: bisane le 11 Février 2018 à 10:03
Ce paragraphe est toujours aussi flou, ambigu et contradictoire quant aux obligations d'information des uns et des autres (III; 3.3.1 - page 17) :
La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire. Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences.
Si l'article L 722-15 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=60282EA77A728970D469C880E7E7990B.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000032224502&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180117) impose aux créanciers d'informer les personnes mandatées en vue du recouvrement de leurs créances, la BDF est aussi tenue de le faire (R 722-6 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032808638&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160703)) !  :P
Voir : Dossier de surendettement et mesures d'exécution (poursuites judiciaires) - 01/01/2014 (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=175.0)


En cas de non respect des articles L 722-2 à L 722-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032224534&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180117), la commission peut intervenir et éventuellement saisir le juge :
S'il s'avère qu'un créancier maintient des procédures d'exécution, des cessions de rémunération ou  des  prélèvements,  la  commission  prend  contact  avec  ce  créancier  afin  de  lui  enjoindre  de respecter la procédure et, à défaut, saisit le juge. (III. 3.3.4 - page 18)


Etat détaillé des dettes :
Il est établi selon les déclarations du débiteur et est joint à la décisions de recevabilité. Les créanciers disposent de 30 jours pour éventuellement actualiser leurs créances, à défaut de quoi c'est le montant déclaré par le débiteur qui est retenu. (III. 3-4-2 - page 20)
Le délai de 20 jours pour éventuellement contester l'état des créances définitif est inchangé, de même que la possibilité pour la commission de saisir le juge  aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. (articles L 723-1 à L 723-4 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60282EA77A728970D469C880E7E7990B.tplgfr34s_1?idSectionTA=LEGISCTA000032224498&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180117))


L'orientation du dossier est signifiée par lettre simple
! (III. 5 - page 21)
Fô pas la rater, celle-là...  :P


Nouveau dépôt après plan provisoire ou moratoire (on le savait déjà, mais les répétitions sont parfois utiles !  :P ) :
Toute  nouvelle  mesure  de  report  est  à  proscrire  en  cas  de  nouveau  dépôt,  sauf  si  elle  vise  à permettre la cession d'un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local. (IV. 2. - page 23)
Quelle que soit la situation  du débiteur  à l'issue de la période de suspension d'exigibilité des créances, la commission ne peut pas décider une nouvelle suspension d'exigibilité. (IV. 5. - page 29)
Un redépôt est traité de manière prioritaire, sauf s'il intervient plus de 3 mois après la fin du plan provisoire ou du moratoire. (IV. 5. - page 29)


Confirmation des frais pris en compte pour leurs montants réels :
Le loyer, les impôts, les taxes foncières et d'habitation, les frais de garde des personnes à charge et les pensions alimentaires et prestations compensatoires versées sont retenus pour leur montant réel, (IV. 3.1 - page 24)


Durée de "protection" de 2 ans...
A moins que j'interprète mal, celle-ci est prorogée en cas d'échec de la phase de conciliation, le nouveau délai démarrant à compter de la demande de meures imposées :
la  suspension  et l'interdiction des  procédures  d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur  et  des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours, soit, si le débiteur saisit la commission, jusqu'à sa décision imposant des mesures, sans pouvoir excéder deux ans. (IV. 4.2 - page 26)


La contestation des mesures imposées doit se faire par RAR (ou être déposée à la BDF) dans les 30 jours et doit indiquer : les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. (IV. 4.3.4 - page 28)
Le jugement rendu est susceptible d'appel.

Les mesures validées (sans contestation) sont communiquées par lettre simple ! Gaffe !  !!!-!!! (IV. 4.3.5 - page 29)


Tout paiement effectué postérieurement à la recevabilité peut être annulé par le tribunal d'instance à la demande de la commission. (article L 761-2 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461373&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180117) - VI. 2. - page 32)



Au final, pas de modifications majeures, mais quelques détails qui peuvent dans certaines circonstances changer la donne !  ;)
Titre: Re : circulaire 42842 (NOR : ECOT1735688C) du 15/12/2017
Posté par: bisane le 17 Mars 2018 à 06:34
Citation de: bisane le 10 Février 2018 à 19:44Un débiteur peut donc demander à être entendu avant la recevabilité....  :P
L'âne se corrige...

Ce qu'il cite est en effet la reproduction exacte de l'article R 712-17 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032808568&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180317).
... à ceci près que ce dernier précise : en application des dispositions de l'article L. 712-8 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223581&dateTexte=&categorieLien=cid), lequel est ainsi rédigé :
Le débiteur dont la demande de traitement de la situation de surendettement est déclarée recevable est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Mais comme dit à la fin de ce billet (Quand et comment déposer un nouveau dossier quand le 1er est irrecevable (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=11550.msg381828#msg381828)), on ne risque rien à faire cette demande avant !  ;)