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liens, conseils, et informations utiles sur le surendettement => informations juridiques => Discussion démarrée par: feufolette le 09 Juillet 2018 à 19:16

Titre: nouvelle numérotation du code civil
Posté par: feufolette le 09 Juillet 2018 à 19:16
merci à l'INC :  https://www.inc-conso.fr/content/aide-memoire-de-la-nouvelle-numerotation-du-code-civil (https://www.inc-conso.fr/content/aide-memoire-de-la-nouvelle-numerotation-du-code-civil)

ça marche rarement dans ce sens, mais pour le fun :

article 1345 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438290) - mise en demeure d'accepter un paiement

Titre: Re : nouvelle numérotation du code civil
Posté par: CcileV le 09 Juillet 2018 à 20:26
Pratique ce mémo. Merci

Citation de: feufolette le 09 Juillet 2018 à 19:16ça marche rarement dans ce sens, mais pour le fun :

C'est vrai que ce doit être rare...Quel serait l'intérêt du créancier ???
Titre: Re : nouvelle numérotation du code civil
Posté par: bisane le 10 Juillet 2018 à 07:48
Merkik, Feuf !  ;)


Citation de: CcileV le 09 Juillet 2018 à 20:26Quel serait l'intérêt du créancier ???
De se prévaloir d'impayés qui feraient courir les délais, voire de dénoncer un plan de redressement !  :P
Titre: Re : nouvelle numérotation du code civil
Posté par: feufolette le 10 Juillet 2018 à 09:35
d'autant que :

Article 1345-1 Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
 

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. 
   

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

article 1345-1 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C92A2E62C1CBC5AE1801545B2A6DC4DE.tplgfr29s_3?idArticle=LEGIARTI000032035279&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180710&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=) du code civil