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Titre: Surendettement, forclusion, vérification de créances et intérêt à agir
Posté par: bisane le 20 Mars 2022 à 08:58
Cet arrêt (Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 18-14.456 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039099283?dateDecision=05%252525252525252F09%252525252525252F2019&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=18-14456&searchField=ALL&tab_selection=juri)) soulève deux questions :
1/ y a-t-il un intérêt pour le débiteur à faire valoir la forclusion de certaines dettes par un jugement au fond, alors qu'elles ont été écartées, pour ce motif, lors d'une vérification de la validité des créances (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=2955.0) ?
2/ jusqu'à quand court l'interruption des délais pour agir (https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?msg=815935) née de la demande faite par le débiteur des mesures imposées ?

La haute cour répond oui à la première question :
la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 [L 723-3 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223657&dateTexte=&categorieLien=cid)] du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et que la décision rendue par le juge est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement n'est pas dépourvu d'intérêt à agir du fait d'une telle décision.
Le contexte est ici un peu particulier. En effet, les époux Gagnant ont déposé un premier dossier en 2005, pour lequel l'homologation des mesures recommandées, demandées le 05/12/2005, n'a jamais eu lieu, alors qu'elle était prévue le 06/12/2006 (il semble que le dossier ait été perdu... :o ??? ).
Ils ont redéposé un dossier le 02/12/2010, pour lequel ils ont fait une demande de vérification de validité de créances, lors de laquelle le juge a écarté, le 05/09/2012, certaines créances, selon lui forcloses, ce que cofidodo n'a pas contesté.
Les époux Gagnant ont cependant jugé bon d'assigner certains de leurs créanciers, en août 2013, pour voir déclarer forcloses leurs actions en paiement. On n'est jamais trop prudent ! ;D  Ils étaient en tout cas ainsi certains de ne plus pouvoir être poursuivis et l'on peut supposer que le premier jugement ne les avait pas pleinement satisfaits... :P
Bref ! La cour de cassation a contredit la cour d'appel sur ce point : il y a bel et bien un intérêt à agir au fond, pour le débiteur, quand bien même un jugement portant sur la validité des créances lui serait favorable.

2/ Il est dit que cette interruption court jusqu'à la fin de l'instance... laquelle pourrait n'intervenir que 5 ans plus tard ? >:D
Il semble opportun de rappeler ici 2 principes :
- si la procédure de surendettement protège des mesures d'exécution, elle n'empêche pas les créanciers de faire reconnaître judiciairement leurs créances, et donc de demander un jugement "au fond" ;
- le délai de forclusion est préfix, et redémarre à chaque "événement" qui lui donne naissance. C'est ainsi que la demande des époux époux Gagnant de mesures recommandées, intervenue le le 05/12/2005, a fait redémarrer ce délai, rendant forclose toute action intervenue après le 05/12/2007. Il aurait pu connaître un nouveau point de départ lors de l'homologation des mesures recommandées, prévue le 06/12/2006, mais ne pouvait en aucun cas se poursuivre éternellement ! ?!?!?!
La Cour confirme ainsi ce raisonnement, l'étendant même au délai de prescription, lequel, lui, n'est pas préfix : l'effet interruptif de prescription résultant de la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 [ Article L721-5 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034073066/2017-02-23/)] du code de la consommation, dans sa version applicable, ne se poursuit pas jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur l'homologation des mesures recommandées par la commission, dès lors que cette demande fait courir à sa date un nouveau délai de prescription de même durée.
Qu'on se le dise ! ;)