Loi justice (réforme) 1er janvier 2020

Démarré par bisane, 25 Décembre 2019 à 09:24

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Merci à Couac pour l'alerte ! ;)
Citation de: couac40 le 24 Décembre 2019 à 01:13va falloir revoir nos habitudes  ;D 


Mais après un survol rapide, pas tellement, en fait, pour ce qui concerne les préoccupations du forum....
Retours dans les jours à venir !


Mais je recopie sa prose :


https://www.dalloz-actualite.fr/flash/competences-du-tribunal-judiciaire-redistribution-des-competences-du-tgi-et-du-ti

51. Ajoutons que « le président du TJ exerce les fonctions de juge de l'exécution dans le ressort du tribunal et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité » (COJ, art. R. 213-10, nouv.).

« Lorsqu'il statue sur requête, en référé ou selon la procédure accélérée au fond, la compétence du président du tribunal judiciaire s'exerce dans le ressort du tribunal judiciaire et, s'il y a lieu, dans celui de chacune des chambres de proximité » (COJ, art. R. 213-5-3, nouv.).

Tous les JCP ne seront pas compétents en matière de surendettement (COJ, art. R. 213-9-6, al. 2, nouv. ; v. supra n° 43).


https://www.inc-conso.fr/content/loi-justice-des-changements-importants-applicables-des-le-1er-janvier-2020


pas sûr que le modèle type d'assignation du forum soit encore d'actualité, ni que l'avocat ne soit pas obligatoire au delà d'un montant qui devait être fixé par décret. On nous explique que c'est pour notre bien, mais c'est surtout pour empêcher le gueux de se défendre contre la Finance  :P

http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/loi-du-23-mars-2019-une-reforme-majeure-de-la-procedure-civile-32341.html

La loi du 23 mars 2019 étend les cas de représentation obligatoire par un avocat. Cela ne risque-t-il pas de porter atteinte à l'accessibilité de la justice ?

On veut défendre un accès utile à la justice. On ne veut pas laisser perdurer l'illusion pour les justiciables qu'ils peuvent efficacement se défendre sans avocat dans des contentieux extrêmement techniques.

La loi traite ainsi de deux cas spécifiques. Le premier, c'est devant le juge de l'exécution où on va imposer la représentation obligatoire, sauf en matière d'expulsion et lorsque la demande est inférieure à 10.000 €. Le deuxième cas, c'est en matière douanière, contentieux très technique.

Je tiens quand même à rassurer. Il n'est pas question d'étendre la représentation obligatoire par un avocat au contentieux de l'instance.


par contre la demande de délais de paiement en cours d'instance pourrait se faire par simple courrier : Article 832 du code de procédure civile.

la saisine via déclaration au greffe du TI pour les moins de  4000 € n'existe plus
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

J'ai lu, donc... et tente un petit résumé, qui ne prétend pas à l'exhaustivité !

En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la distinction tribunal d'instance / tribunal de grande instance (et les juges qui vont avec, à l'exception notable du juge des tutelles, qui devient juge du contentieux de la protection ) va disparaître au profit d'un tribunal judiciaire (il a sans doute fallu embaucher quelques énarques pour baptiser ces "nouveaux" tribunaux de manière si originale ! >:D ;D ).
Il y a quelques spécificités et nuances, qui ne devraient pas trop concerner les "matières" traitées sur le forum : le surendettement, bien sûr, les litiges régis par le code de la consommation (crédits ou autres FAI, vendeurs de tous poils, etc...), ni les procédures d'exécution.

Selon les départements, il existera aussi des "chambres de proximité" (non, non, pas pour des rapprochements corporels ! >:D ) ou tribunaux de proximité. Un petit retour en arrière, donc, puisque ces juridictions avaient disparu en 2017 ! Cherchez l'erreur... :P

Le montant des litiges pouvant ouvrir droit à appel (jugement en premier ressort) est porté de 4000 à 5000 €.
L'âne rappelle qu'un jugement rendu en dernier ressort (donc pour des sommes inférieures à 5000  €) n'est pas, par principe, susceptible d'appel.


Concrètement, ça va changer quoi, pour "nous" ?

Ben à vrai dire, pas grand chose, sinon que la compétence en matière de surendettement, d'abord attribuée au JEX (juge de l'exécution), puis au juge d'instance, va désormais l'être au juge des contentieux de la protection (JCP - article L 713-1 du code de la consommation). En faisant remarquer au passage que cette compétence particulière sera fixée par décret à seulement certains tribunaux (article R 213-9-6 du COJ - code de l'organisation judiciaire). En espérant que cela n'entraînera pas un éloignement géographique dissuasif ! xxl! xxl! xxl!

De même, l'article R 312-35 est modifié, transférant les compétences en matière de crédit à la consommation au tribunal judiciaire.
Les règles, en particulier celles concernant la forclusion, restent les mêmes.

Enfin, le juge de l'exécution (JEX) siégera désormais au tribunal judiciaire et non plus au TGI (et pour cause, puisque ce dernier n'existera plus ! ;D  ... contrairement à ce qui est encore indiqué dans l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ! ffouR ffouR ffouR )
Il lui incombe une compétence supplémentaire, autrefois dévolue au juge d'instance, concernant les saisies sur rémunérations (article L 213-6 du COJ).
Mais, plus embêtant, la représentation par avocat sera rendue obligatoire pour des sommes supérieures à 10 000 €, hors procédure d'expulsion !!! >:( >:( >:(  (article R 121-6 du CPCE). Dans la majorité des cas, si... édité le 15.03.2020


L'âne en termine, enfin, le croit-il, au moins momentanément, en répondant à Couac :
Citation de: bisane le 25 Décembre 2019 à 09:24par contre la demande de délai de grâce se ferait par courrier
Pas la demande de délai de grâce, mais la demande de délai de paiements, ce qui était déjà le cas ! C'est juste le n° d'article qui a changé (code de procédure civile) : l'article 847-2 devient le l'article 832.
Et, ô joie, les n° de l'article (L 314-20 du code de la consommation ou 1343-5 du code civil) n'ont, eux, pas changé, et la formulation reste identique ! bbbo bbbo bbbo



Citation de: bisane le 25 Décembre 2019 à 09:24la saisine via déclaration au greffe du TI pour les moins de  4000 € n'existe plus
Rien trouvé à ce sujet... mais j'y reviendrai... :P
Une saisine du tribunal judiciaire ? xxl! xxl! xxl! xxl!
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 26 Décembre 2019 à 11:12Mais, plus embêtant, la représentation par avocat sera rendue obligatoire pour des sommes supérieures à 10 000 €, hors procédure d'expulsion !!! >:( >:( >:(  (article R 121-6 du CPCE).
Ben non !!! bbbo bbbo bbbo


Enfin, si je lis bien... :P (article 761 du code de procédure civile)
Les parties sont dispensées de constituer avocat [...] dans les cas suivants :
 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge de l'exécution ;
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; (rectifié dans ce message : Loi justice (réforme) 1er janvier 2020 - constitution obligatoire d'avocat)
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

L'âne reconnaît ne pas avoir très bien saisi la distinction des compétences d'attribution entre celles concernant la matière et le montant du litige... ---!!! ?!?!?!
Dans un cas, il s'agit de 5000 €, dans l'autre de 10000 €... Il a juste compris que les jugements pour des montants inférieurs à 5000 € (au lieu de 4000 € auparavant) le seraient en dernier ressort et non susceptibles d'appel.
Ca lui paraît un peu moins clair concernant la constitution d'avocat, obligatoire ou pas !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La réforme prévoit, de ce que l'âne a compris, que la procédure écrite sera privilégiée, et, comprend-il encore, plus particulièrement dans les procédures nécessitant une représentation par avocat obligatoire ! :P
Ca aurait au moins l'avantage d'être clair...

La procédure est écrite sauf disposition contraire. (article 755 du code de procédure civile)

Et ce serait quoi, les dispositions contraires ?
L'âne n'a pas trouvé de réponse claire et définitive, jusqu'à nouvel ordre...
Il a tout de même trouvé quelques débuts de réponses :
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. (article 817 du code de procédure civile)

Il en a trouvé une autre, qui, elle, est on ne peut plus claire (article 818 du même code) :
La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
 La demande peut également être formée par une requête
[Délai de grâce crédit - L314-20 du cc - modèle de requête] lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.

Le mode de saisine reste cependant préférentiellement celui par assignation (article 750 et suivants).



Citation de: bisane le 25 Décembre 2019 à 09:24la saisine via déclaration au greffe du TI pour les moins de  4000 € n'existe plus
Ca semble en effet être le cas, même si le montant est désormais porté à 5000 €.
La saisine par requête, elle, semble possible.



Sur ce, l'âne va un peu prendre l'air ! >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'âne a tenté de repérer, signaler et expliciter les principaux changements induits par cette réforme et ses implications pratiques, ainsi que de mettre à jour quelques autres billets.

!!-!! !!-!! !!-!! !!-!! cependant : l'âne n'est pas juriste, n'a pas accès à toute la documentation dont ces derniers peuvent bénéficier, et ce forum ne prétend pas être un "forum juridique" ! Il essaie, modestement mais aussi bien que possible, de glaner  ici et là toutes les informations qui peuvent se révéler utiles dans les situations de surendettement. Ses prérogatives ne sauraient dépasser cette modeste contribution ! ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Ultime précision du jour :
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. (article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire - COJ)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


bisane

Message rapatrié à un meilleur endroit, Couac ! ;)
Et l'article complet est à lire ici : Pourquoi avocats et magistrats sont vent debout contre les nouveaux tribunaux judiciaires



Quelques remarques :

Cette fusion est présentée comme une réforme de simplification
Ca me fait penser à une autre !  ;D  >:D

pour ses détracteurs, elle risque, à l'inverse, de compliquer la vie des justiciables et de les dissuader de saisir la justice. La disparition de la possibilité de saisir le tribunal en se rendant au greffe, qui était permise par les tribunaux d'instance
En effet !  >:(
Mais ça n'a jamais été simple !   :P  :P  :P

la numérisation de certaines démarches inquiètent.
Ca existe déjà largement...

l'obligation, pour certains contentieux, de recourir à une médiation, éventuellement en ligne, avant d'aller voir le juge.
Idem...

Toutes les décisions rendues par les juridictions en première instance sont exécutoires de plein droit
Ca, c'est beaucoup plus embêtant !  :P


@ suivre !  :-\
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#8
Je reviens sur la problématique, épineuse, de la constitution d'avocat obligatoire... ou pas ! :o
En particulier grâce aux réflexions menées sur ce fil : Le dossier Banque de France (surendettement) est-il la solution ?



Lorsque j'ai rédigé ce message, je me suis contentée d'un copier-coller. Il faut croire que les tablettes de legifrance n'étaient pas totalement à jour non plus *, puisque au 1°, il ne s'agit plus du juge de l'exécution, mais bel et bien du juge des contentieux de la protection ! La "bonne" nouvelle étant que la procédure de surendettement continue à échapper à la représentation obligatoire par un avocat.
Retenons donc que :
- devant le juge de l'exécution, la constitution d'avocat est devenue obligatoire pour des montants supérieurs à 10 000 €
- la constitution d'avocat n'est pas obligatoire devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP), dont relèvent le surendettement et les crédits à  la consommation.
Lien ver le "bon" article : Article 761 du code de procédure civile

* Je m'aperçois que le décret lui-même (n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile) comporte la même coquille, reproduite à son tour par l'INC (Loi Justice : des changements importants applicables dès le 1er janvier 2020) !!!!  :o  :o  :o  :o  ?!?!?!  ?!?!?!  ?!?!?!  ?!?!?!
Mais celui-ci a été corrigé, en son article 4, par le Décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (article 22).

Donc... tout va bien !!!! bbbo bbbo bbbo
On peut juste se demander si un chien, un rat, un merle ou un justiciable lambda pourrait y retrouver ses petits ! >:D


A toutes fins utiles, l'âne rappelle que le montant cité ci-dessus concerne celui du litige et non la valeur des éventuels biens saisis ou saisissables.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Un petit mémo, qui reprend à peu près les points essentiels qui peuvent concerner le forum tels que j'ai tenté de les résumer...
Merkik à Couac ! ;)


Réforme de la procédure civile : extension de la représentation obligatoire par un avocat et procédure sans audience
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Précision à ce message : Loi justice (réforme) 1er janvier 2020 - constitution obligatoire d'avocat
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
 La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

article 760 du code de procédure civile

Et, très important !!! !!-!! !!-!! !!-!!
Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.


Par ailleurs, un assez bon résumé : Réforme de la procédure civile : ce qui change dès le 1er janvier 2020 !

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je complète, parce ue les huissiers ont parfois du bon ! >:D

Très bon résumé des nouvelles compétences respectives : Du nouveau pour 2020 dans l'organisation des Tribunaux...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 31 Janvier 2020 à 09:33Retenons donc que :
- devant le juge de l'exécution, la constitution d'avocat est devenue obligatoire pour des montants supérieurs à 10 000 €
- la constitution d'avocat n'est pas obligatoire devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP), dont relèvent le surendettement et les crédits à  la consommation.
Lien ver le "bon" article : Article 761 du code de procédure civile
La rédaction de ce passage a donné lieu à quelques errements, suite à une erreur de rédaction d'on ne sait qui... :P
A tel point que l'article 761 tel que cité dans ce message, contient cette fantastique mention : Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 23 décembre 2019 (sic !!! >:D >:D >:D )

Plus sérieusement, je reviens aussi sur quelques points importants :

¤ concernant les requêtes :
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, des règles relatives à la saisine par requête conformément aux dispositions des articles 756 à 759 du code de procédure civile. Article R631-1 du code de la consommation
Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Article 757 du code de procédure civile

¤ résumé des compétences du JCP (Juge des Contentieux de la Protection) :
- toutes les mesures de tutelle ;
- mesures d'expulsion du logement, avec ou sans bail ;
- crédits à la consommation et FICP ;
- surendettement ;
- délais de grâce.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies