Surendettement et vérification de la validité des créances

Démarré par bisane, 13 Novembre 2010 à 13:02

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bisane

Et encore une : (dette écarté pour forclusion)

en statuant ainsi, alors que n'a pas l'autorité de la chose jugée la décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation [équivalent de l'homologation des mesures recommandées actuelles], en l'absence de toute contestation et au seul vu des pièces que lui avait transmises la commission

Cour de cassation - chambre civile 2 - jeudi 17 juin 1999 - 97-14140
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 13 Novembre 2010 à 13:02¤ Article L332-2 (en cas de contestation des mesures imposées ou recommandées, et donc de saisie du JEX) :
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées
Je reviens sur ce point, grâce à Feufolette et Robertmagoria.

En effet, l'arrêt de la cour d'appel cité par Feuf dit ceci :
Attendu que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L 331-4 qui n'est opéré que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge des pouvoirs qu'il tient de l'article L 332-2 de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées
Et de préciser, s'il en était besoin, que les décisions prises dans ces circonstances n'ont pas autorité de la chose jugée !
Cour de cassation - chambre civile 2 - 24 mars 2005 - 04-04042

Rien n'empêche donc de "demander" une nouvelle vérification de créances à l'occasion d'une contestation de mesures imposées ou recommandées, même s'il y en a déjà eu une !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je cite quelques extraits d'un jugement récemment rendu, pour deux raisons principales :
- il est écrit "en français", c'est à dire sans jargonnage juridique excessif et est donc a priori compréhensible par tout un chacun
- le juge a pris en considération ce qui lui était soumis (il peut difficilement faire autrement  :P ), mais s'est aussi saisi, comme la loi l'y autorise (vous savez, c'est le "même d'office" !), de quelques manquements au code de la consommation.


Le juge commence par rappeler les principes de cette "vérification" en ces termes :
La vérification des créances, qui peut intervenir à tous les stades de la procédure, doit être complète et il est permis au juge de réduire les clauses pénales, relever forclusion et prescription ou toutes irrégularités affectant les contrats de crédits, même sous forme notariée.
Cette vérification n'a toutefois qu'une autorité relative dans la mesure où elle n'intervient que dans le cadre de la procédure en vue de l'établissement d'un plan ou de mesures recommandées.
Conformément à l'article R. 713-4 du même code, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et le ou les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations, sans être tenu de renvoyer l'affaire à une audience.

Le juge rappelle en quelques phrases quelques principes fondamentaux : le principe du débat contradictoire doit être respecté, une audience n'est pas obligatoire (à condition de s'assurer que chaque partie a été dument informée des arguments adverses), cette vérification ne vaut que dans le cadre de la procédure.
Il peut soulever d'office des irrégularités constatées, ce qu'il rappelle d'ailleurs un peu plus loin dans ces termes :
En application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application »


Cet aspect est plus ou moins contesté, mais il semble utile de rappeler aussi son principe :
La déclaration d'une créance dans un dossier de surendettement alors que le débiteur la conteste et en demande la vérification [...] ne vaut pas reconnaissance de dette.
Le juge précise d'ailleurs que :
En application de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation, en l'espèce l'organisme prêteur, de la prouver
et
En cas de refus du créancier de produire une pièce justificative, sa créance sera écartée de la procédure de surendettement.


Précision ultime concernant les dépens, à se mettre en mémoire au cas où que :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
CQFD...  >:D
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MARRAINE02

A BIENTOT

robertmagoria

#29
Je rajouterai aussi :


que la vérification (dossier avant la nouvelle règlementation) n'interrompt pas le délai de forclusion :

      
         

Caren

Il s'agit là de vérification dans le cadre de la procédure de surendettement et il me semble justement que tout dépôt de dossier interrompt un délai de forclusion et le fait repartir à zéro...

bisane

Citation de: Caren le 30 Décembre 2016 à 00:04il me semble justement que tout dépôt de dossier interrompt un délai de forclusion et le fait repartir à zéro...
Oui, mais que depuis le 01/07/2016.
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bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Quelques précisions utiles, découvertes à l'occasion d'une recherche (pour confirmation) pour répondre à Cyrinege.

Ce rapport, même s'il date un peu, clarifie en effet certains points, en particulier sur le "jugement au fond" et les décisions prises "pour les besoins de la procédure".

Ainsi [le juge] peut-il statuer sur toutes les questions nées de l'application des textes régissant le crédit immobilier ou le crédit à la consommation, réduire les clauses pénales figurant au contrat de prêt, ou connaître du contentieux de l'exécutoire à l'occasion des crédits immobiliers consentis par des établissements publics, tel que le Crédit Municipal.
Dont acte : c'est ce qui est dit dans ce fil ! ;)

Mais d'ajouter et insister :
Mais l'universalité de cette compétence a son revers : comme pour le juge des référés, la décision du juge de l'exécution qu'un effet relatif, limité à la procédure de surendettement.
[...]
La Cour de cassation en a déduit que la vérification des créances n'avait pas l'autorité de chose jugée au fond.
Ce que l'on savait donc déjà !

Mais, et c'est là que ça devient très intéressant !
En cours de procédure, le créancier pourra demander au juge naturel de la créance de la liquider. La commission et le juge du surendettement devront se plier à sa décision, à condition qu'elle intervienne avant l'adoption des mesures de redressement. (c'est l'âne qui souligne et grasse ! >:D )
En creux, l'on peut aussi affirmer que si le jugement est postérieur, le paiement de la dette ne pourra que se conformer au plan déjà établi. ;D


Ultime précision, même si elle semble couler de source :
Autre conséquence du caractère provisionnel de la vérification : elle ne produit d'effet que tant que dure la procédure de surendettement. Et si cette procédure est clôturée sans qu'aient été prises de mesures de traitement, l'ordonnance portant vérification d'une créance est frappée de caducité car elle n'a pas autorité de chose jugée au principal.
Est-il utile d'ajouter qu'il en irait de même si le plan venait à ne pas être respecté et serait donc lui-même rendu caduc ?

Surendettement : nouveau dispositif légal et actualité jurisprudentielle (par Mme Fabienne Verdun, conseiller référendaire à la Cour de cassation)
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bisane

Un complément intéressant !
Comme il est dit dans ce billet, la vérification de la validité des créances peut intervenir à 2 étapes :
- lorsqu'est dressé l'état détaillé des dettes (ou état du passif) ;
- lors d'une contestation des mesures imposées.

... ou les 2 !!!! >:D

Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du Code de la consommation, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du Code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 mars 2005, 04-04.042
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bisane

Un exemple de courrier envoyé aux créancier pour leur demander de justifier de leurs créances :

Dans la mesure où le Juge peut désormais soulever d'office tous les moyens de droit en matière de crédit à la consommation (art L 141-1 du code de la consommation) pour prendre en compte votre créance, j'ai besoin :

1) soit du titre sur lequel vous fondez vos prétentions

2) soit des pièces suivantes :

pour les prêts personnels :
- le contrat
- le tableau d'amortissement
- l'historique de fonctionnement du prêt depuis l'origine
- le décompte détaillé des sommes réclamées faisant apparaître la 1ère mensualité non régularisée

pour les crédits par découvertes renouvelables :
- le contrat
- les lettres annuelles de renouvellement
- l'historique de fonctionnement depuis l'origine
- le décompte détaillé des sommes réclamées
- toutes observations utiles sur la forclusion possible (1er mensualité non régularisée ou dépassement du découvert utile depuis plus de deux ans)
- toutes observations utiles en cas d'absence de bordereau de rétractation
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bisane

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