Sort des recours et capacité du juge à statuer : recevabilité et bien fondé

Démarré par bisane, 12 Juin 2022 à 10:17

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bisane

Les possibilités de recours, aux différents stades de la procédure de surendettement, sont nombreuses : voir Délais, étapes et recours - dossier de surendettement.
Ces derniers sont encadrés par des délais stricts, auxquels il ne peut être dérogé, et qui déterminent si le recours sera ou non recevable.
ATTENTION ! !!-!! !!-!! !!-!!
La recevabilité du recours ne préjuge en rien de la décision que prendra le tribunal concernant la recevabilité ou l'irrecevabilité d'un dossier de surendettement !
Celle-ci tient seulement au respect du délai prescrit et du formalisme édicté par différents articles du code de la consommation :
Le recours doit être formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.

Si le recours n'est pas recevable, il est mis fin à l'instance.
S'il est recevable, le juge en évalue le bien-fondé (ou mal-fondé, ou insuffisamment fondé) et statue "au fond", compte tenu des éléments versés aux débats par les parties, dans le respect du débat contradictoire.
Il paraît utile de rappeler, au passage, que le juge ne peut pas statuer sur des éléments dont l'autre partie n'aurait pas eu connaissance.

Voilà pour le cas général, qui aura permis à l'âne de faire cette petite mise au point qui ne paraît pas inutile ! ;)
Mais voici la raison qui l'a conduit à cette rédaction : 2 arrêts de la cour de cassation qui lui paraissent quelque peu contradictoires et, l'un et l'autre, curieusement fondés ! :P


Dans le 1er cas, le dossier de Gérard a été déclaré irrecevable par la commission. Celui-ci a déposé un recours contre cette irrecevabilité.
Cependant, il n'a pas pu se rendre à l'audience pour raisons de santé.
Première "curiosité" : le juge n'a pas cru bon de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, comme le prévoit pourtant l'article 468 du code de procédure civile. :o ??? >:(
Il faut croire aussi que Xavier n'avait pas demandé un report de celle-ci, ni "prouvé" son indisponibilité...
De plus en plus curieux : il souligne aussi que le débiteur n'a pas non plus usé de la possibilité offerte par l'article R. 331-9-2 du code de la consommation (devenu R 713-4) d'adresser au juge d'instance un courrier exposant ses moyens. Dont acte ! Mais une possibilité n'est pas une obligation ! :P  Cela vient cependant conforter l'idée qu'il faut toujours produire un écrit et, si possible, l'envoyer au tribunal (et à la partie adverse) AVANT l'audience !
Et là, ça dépasse la "curiosité", cela devient incompréhensible : le juge décide donc qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'irrecevabilité du dossier de Gérard, au motif que il convient de constater que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre de la décision d'irrecevabilité !
L'article 468 ci-dessus cité ne prévoit pourtant pas du tout cette possibilité !
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
 Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.


La Haute cour, elle, ne se demande pas pourquoi l'audience n'a pas été reportée ; elle Déclare caduque la déclaration de recours formée par Gérard.
J'ignore si, dès lors, cette possibilité est ouverte à Gérard : La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Mais plus de 2 ans plus tard, cela aurait-il eu encore un sens ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1 décembre 2016, 15-24.287


Celle-ci est encore plus étonnante... où un élément essentiel échappe radicalement à l'âne... :P :-\

Le dossier de Patrick était, lui, recevable.
Un de ces créanciers a déposé un recours contre cette recevabilité, que le juge a déclaré irrecevable, parce que formé [...] postérieurement au délai légal.
Ce qui n'empêche pas le juge de statuer, ne tirant pas les conséquences de sa propre décision ! ?!?!?! ?!?!?!
Les moyens produits ne disent pas si le requérant était présent à l'audience, se contentant de préciser que seule une autre des parties avait produit un écrit.
Encore plus surprenant (et c'est cela qui échappe à l'âne) : la cour de cassation refuse de statuer, au motif que que Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ah bon ? ? ? :o ???

Il n'est pas ici question de savoir si la décision était justifiée, la mauvaise foi du débiteur étant visiblement avérée, tant avant que pendant la procédure, mais bien celle d'évaluer si le juge était en droit de statuer.
La Cour ne justifiant pas sa décision, le mystère reste entier... :-\

Cour de cassation - Pourvoi n° 20-16.348 - 13 janvier 2022
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