Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence

Démarré par bisane, 23 Janvier 2010 à 20:21

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

pim au q : j'avais pas remonté le fil  :D :D :D

complèterai dimanche la tournée des CA (en extraits allégés) ;)
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

Laurence11

Citation de: feufolette le 30 Janvier 2013 à 23:03
si tu veux du ludique, t'auras qu'à lire  le courrier que j'ai fait à cofigaga quand après plus d'un an de silence, ils m'ont écrit gentiment que leur commission d'aménagement des dettes m'avait acceptée.
J'attends de voir s'ils osent m'envoyer un racheteur derrière.....

ajouté le pdf sur message précédent  ;)

ah ben moi je veux bien l'avoir, car je pense que Soficoncon vas pas tarder à se réveiller, dernière mensualité payé mai 2011, petit paiement en janvier 2012 et je n'ai jamais eu de nouvelle .....

feufolette

mal exprimé : le pdf c'est la cour de cass 03/2012

le courrier à cofigaga, ça relève du mp et c'est pas à copier coller, ça correspond à mon contrat, et à ma situation.

Faut pas avoir un dépôt bdf derrière parce qu'il sera interprété comme mauvaise foi  ;)   ;)

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)


Laurence11


feufolette

ils manquent pas d'air, de prendre pour argument  une requête en injonction de payer qui a été rejetée par le juge, ou alors j'ai mal lu ????
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

Laurence11

Citation de: feufolette le 08 Février 2013 à 16:45
ils manquent pas d'air, de prendre pour argument  une requête en injonction de payer qui a été rejetée par le juge, ou alors j'ai mal lu ??? ?

T'as bien lu ....  ;D

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

au fait, devraient pas être  condamnés pour appel abusif, eux  :o :o :o
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

Trois nouveaux arrêts, dégotés grâce à Eleeseebbbo bbbo bbbo bbbo


Rien de bien nouveau sous les tropiques (si, si, on commence à y croire, au retour du soleil...  :P ) pour ces 2 là :
chambre civile 1 :  06/02/2013 -  12-13450
chambre civile 1 : 16/05/2013 - 12-18966


Celle-ci, en revanche, est particulièrement intéressante !
chambre civile 1 - 06/02/2013 - 11-23442
Et pourquoi qu'elle est plus intéressante, celle-là, alors qu'elle dit la même chose que les autres ?  :o :o :o ??? ??? ???
L'âne entame une phase de délire intense, allez-vous penser....

Que nenni !  >:D
L'âne a tout bien lu attentivement... et cela lui a remis en mémoire ce billet : Conclusions défendant le principe des crédits revolvings !

Cofigaga ne fait en effet pas dans la dentelle !  :P

1/ en présence d'une clause de double montant, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, le dépassement de la fraction disponible ne pouvant être considéré comme un incident de paiement puisqu'il est précisément organisé par le contrat
précisément, n'est peut-être pas le terme le plus adapté !  >:D

2/ en présence d'une clause fixant un double montant au sein d'un crédit renouvelable, seul le dépassement du montant maximum peut faire courir le délai de forclusion, dès lors qu'il ne coïncide pas avec le plafond légal imposé par le législateur et a été consenti en considération de la situation financière de l'emprunteur
la considération en question est souvent très approximative...
Pour le reste... on l'a déjà vu sur ce fil


3/ attention, l'hypocrisie va friser l'acmé !
selon les termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation, une clause est abusive lorsqu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ; que la clause de double montant du crédit renouvelable, loin de créer un déséquilibre contractuel au détriment du consommateur, lui confère une prérogative en lui donnant le pouvoir d'obtenir la délivrance de l'intégralité des fonds dans la limite du montant maximum dont sont convenues les parties ; qu'en retenant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que cette clause devait être jugée abusive aux motifs inopérants qu'elle méconnaîtrait le droit à l'information ainsi que la faculté de rétractation conférée au consommateur lors de la conclusion du contrat par les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 132-1 du code de la consommation pris ensemble les articles L. 311-9 et L. 311-15 du code de la consommation

4/ en considérant toutefois, par motifs éventuellement adoptés, que le crédit avait été augmenté alors que la cour d'appel constatait qu'aucun dépassement du montant maximum du crédit consenti à l'emprunteur n'était intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 311-9 du code de la consommation et 1134 du code civil
Ils insistent, hein ? Elle est vraiment nulle, cette cour d'appel !!!! Elle ne connaît même pas le code la conso et le code civil, et ignore tout des jurisprudences....

5/ au cas où ils pourraient encore conserver une petite chance d'échapper à la forclusion, ils laissent entendre que ce n'est pas la sanction applicable... Tordus, quand-même, puisque ce faisant, tout comme dans le cas de Chanelle, ils reconnaissent implicitement que la signature d'une nouvelle offre préalable constituait bien une obligation !
la violation de l'obligation de délivrer une offre préalable en cas d'augmentation du montant du crédit est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts


La cour est, quant à elle, lapidaire, et ne se perd pas en circonvolutions !
attendu que le dépassement, en mars 2004, du montant du crédit initialement accordé caractérisait la défaillance des époux X... et constituait, dès lors, le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, quel qu'ait été le montant total du crédit autorisé, consenti en considération de la situation financière des emprunteurs ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, est mal fondé pour le surplus
Et bing !  >:D

Et je vous laisse lire l'extrait de la décision de la cour d'appel, dont l'argumentaire est fort bien conduit et explicite.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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