Forclusion - fraction disponible et découvert maximum autorisé - jurisprudence

Démarré par bisane, 23 Janvier 2010 à 20:21

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bisane

Celle-là, je la tiens de la procédure intentée par un organisme de crédit à Arthur (suite à cet épisode : Chronique d'un surendettement - épisode 19 - le jugement).

Où je lis donc ceci :
Première Chambre Civile de la Cour de Cassation - 22 novembre 2007, pourvoi n° 05-17.848
Attendu que pour considérer que l'action de la Société YYY n'était pas forclose, la Cour d'appel a énoncé que les époux X prétendaient vainement que le premier incident de paiement serait constitué par le dépassement du découvert de 20000 francs initialement autorisé, dès lors que la convention prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140000 francs et que ce montant n'avait jamais été atteint ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Ce qui, traduit en français, nous dit que le délai de forclusion doit courir dès que le montant du découvert autorisé (la fraction disponible) est dépassé (en l'absence d'un avenant au contrat initial et accord express de l'emprunteur d'une modification de celui-ci), et non le montant maximum du découvert autorisé.

Cette décision de la Cour de Cassation a fait jurisprudence pour plusieurs procédures depuis :
CA PARIS, 11 décembre 2008, CA CHAMBERY, 30 septembre 2008, CA COLMAR, 23 avril 2008,CA AIX EN PROVENCE, 2 avril 2008, CA DOUAI, 10 mai 2007...

L'avocat d'Arthur en cite en particulier une, émanant de la Cour d'appel de BORDEAUX (Chambre civile 1, Section A, 28 janvier 2008, Jurisdata 2008-357799) :
Le délai de forclusion de deux ans a donc bien expiré depuis le premier incident de paiement non régularisé consistant en un dépassement du découvert autorisé [et non le maximum du découvert global pouvant être autorisé]


Par ailleurs, l'avocat d'Arthur insiste sur un autre point :
la jurisprudence des Cours d'appel retient désormais que les dispositions contenues dans les contrats de crédit à la consommation qui prévoient des clauses dites de « découvert maximum autorisé » constituent des clauses abusives devant dès lors être réputées non écrites

Et de citer :
CA AMIENS, Chambre 1, Section 2, 22 mai 2008, Jurisdata : 2008-365826
Cette clause constitue une clause abusive, créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, car elle permet l'augmentation du crédit sans émission d'une nouvelle offre, sans précision du montant du nouveau crédit et sans possibilité de rétractation pour l'emprunteur. La clause est donc réputée non écrite, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation [...] le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation est la date à laquelle le dépassement du découvert initial [...] n'a pas été régularisé [...]. L'action en paiement intentée [...] est donc forclose ».


Quelques exemples de décisions prises au nom de de ce flou artistique volontairement maintenu, et qui pourra de plus en plus difficilement l'être du fait de la loi Lagarde : Jugements suite à contestations (oppositions) à Injonction de Payer (IP)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Alors, suite à ce billet, Irrégularités des contrats de crédits, jugements... et effacements de dettes !, je complète celui-ci... en le comprenant encore mieux qu'à l'époque lointaine où je l'avais rédigé !  :D

Parce que cet arrêt est confirmé par d'autres, et que la jurisprudence est donc avérée et "certaine" !

En commençant par deux arrêts du 25 Avril 2007 qui concernent le même couple (Cour de cassation - chambre civile 1 - 06-12380 et 06-11805) :
toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une nouvelle offre préalable [...]
l'arrêt [cassé] retient qu'il n'y avait pas lieu pour l'organisme de crédit de proposer une nouvelle offre dès lors que le montant  maximum autorisé  de 140 000 francs n'avait jamais été atteint

L'autre arrêt dit la même chose... pour une autre société de crédit...
Même raisonnement que dans le 1er billet, avec la distinction entre fraction disponible et montant maximum autorisé.
L'augmentation de réserve sans accord préalable est considéré comme une défaillance de l'emprunteur, et constitue le départ du délai biennal de forclusion.


Ce qui est ainsi rédigé dans la décision du 16 janvier 2007 (06-11340) :
Qu'en statuant ainsi, alors que le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé l'article susvisé
A noter que cette décision accorde 1 800 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au demandeur...

Et j'en termine, mais il doit y en avoir d'autres !
première chambre civile - 12 juillet 2007 - 05-16712
Attendu que l'arrêt retient que le plafond du découvert autorisé de 36 000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifiait, ni même ne prétendait, avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé [...]
qu'il s'en déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestant la défaillance de l'emprunteur, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque


Bref, j'ai essayé de traduire en français courant ici : Crédit Revolving et Contrat - augmentation de réserve - délai de forclusion
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bisane

Une petite nouvelle, recherchée pour Cath :
Cour de cassation - chambre civile 1 - 7 Décembre 2004 - 03-19862
le solde débiteur de son compte atteignait plus de 60 000 francs et était supérieur au plafond contractuel de sorte que le dépassement du découvert maximum convenu manifestait la défaillance de l'emprunteur et constituait le point de départ du délai de forclusion

Et cet arrêt est "titré", de sorte qu'il est d'autant plus intéressant !
En effet, il précise :
Lorsque des ouvertures de crédit à la consommation utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit, dits " crédits revolving ", ne prévoient pas le remboursement du crédit par échéances prédéterminées, le délai de forclusion biennale court à compter du dépassement du découvert convenu lorsque celui-ci est antérieur à la résiliation du contrat.
Encourt donc la cassation l'arrêt qui retient comme point de départ du délai biennal de forclusion la résiliation du contrat alors que le dépassement du découvert convenu lui était antérieur.


Biingo !!!!  >:D
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bisane

Un petit nouveau...


Attendu que l`article L. 132- 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 applicable en l`espèce puisque l`offre litigieuse a été émise le 27 janvier 1994, dispose que sont abusives et réputées non écrites les clauses insérées dans un contrat liant un professionnel à un non professionnel ou consommateur conférant à celui qui l`a imposée par un abus de sa puissance économique, un avantage excessif ;

Attendu que la clause susvisée crée un avantage excessif au profit du prêteur en ce qu`il peut augmenter le montant du crédit en se dispensant d`émettre une nouvelle offre contenant les informations obligatoires imposées par la loi et en privant l`emprunteur de son droit de rétractation ;

Attendu qu`insérée dans un contrat d`adhésion dont le contenu ne pouvait être discuté par l`emprunteur, elle était le résultat d`un abus de la puissance économique du prêteur dont le poids économique ne pouvait être contrebalancé par une personne physique ;

Attendu que c`est à bon droit que le premier juge a indiqué que cette clause devait être réputée non écrite ;


Cour d`appel de Colmar - 31 mars 2008 - N° de RG: 07/01704
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bisane

Deux petites nouvelles dégotées par Comailles.


Dans le cas d'un découvert autorisé, le délai biennal de forclusion court à partir du premier incident de paiement, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation. Le dépassement du montant du découvert autorisé, même s'il est inférieur au découvert maximum susceptible d'être accordé, manifeste la défaillance du débiteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. L'injonction de payer ayant été signifiée plus de deux ans après le premier dépassement du découvert autorisé, l'action de la banque est forclose.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence - ct0327 - 19 février 2010 - RG: 08/02742

Le jugement apporte quelques précisions :
Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenus, le délai biennal de forclusion de l'article L311-37 du Code de la Consommation court à compter du moment où le montant du découvert initialement convenu est dépassé sans être régularisé ou sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit, un tel dépassement constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur

Mais elle précise (contrairement à ce qu'avait estimé le juge de Cath) :
si dans les mentions pré-imprimées, il est indiqué, que " le prêteur autorise l'emprunteur à tirer sur son compte dans la limite du montant du découvert maximum autorisé de 12. 000 € et que le montant qu'il choisit d'utiliser dans cette limite constitue le découvert utile " il résulte clairement des conditions particulières dactylographiées écrites en caractères nettement plus grands, que les parties se sont accordées pour limiter le découvert à 1. 500 € avec des remboursements mensuels de 60 € ", cette clause relative à un montant maximum de 12. 000 € ne figurant nullement dans ces conditions particulières
Je dois dire que j'ai un petit doute sur le fait que le "maximum" ne figure pas dans les conditions particulières, mais peu importe...


C'est tourné autrement, mais ça dit à peu près la même chose (Cour d'appel d'Aix-en-Provence - 11e chambre a - 3 décembre 2010 - RG: 09/15244) :
Attendu que l'argumentation de la société paribasienne PARIBAS PF selon laquelle le "découvert utile", fixé à 15.000 francs dans le contrat du 22 août 1996 représente la fraction immédiatement disponible utilisée par l'emprunteur d'un crédit de 80.000 francs, consenti intégralement dès la signature du contrat, revient à éluder les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux modalités de l'offre de crédit et au jeu de forclusion
Puisqu'ils le disent !  >:D

en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert de 15.000 francs, initialement autorisé, le dépassement de ce découvert survenu en janvier 1997 (61.605,76 francs) et jamais restauré doit être considéré comme constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur
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bisane

Plus subtile, celle-là, mais ça fait tout son intérêt !

en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n'emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé
Cour de cassation - chambre civile 1 - 15 décembre 2011 - N° de pourvoi: 10-25598

L'argumentation précise ceci, qui me semble être à retenir ( bbbo bbbo à l'avocat) :
constitue un incident relevant de l'application de l'article L. 311-37 du code de la consommation le dépassement du crédit par l'emprunteur intervenu indépendamment de toute demande de celui-ci et de toute autorisation du prêteur, cette autorisation ne pouvant avoir un caractère tacite
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bisane

En voici une autre :

Les conditions générales du contrat prévoient que la fraction disponible du découvert peut évoluer "sur demande spécifique" de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé [...]. Toutefois, cette clause constitue, en application de l'article L132-1 du code de la consommation, une clause abusive qui doit être réputée non écrite. En effet, l'absence d'information, notamment quant aux nouvelles charges de remboursement résultant du dépassement du crédit initialement choisi par l'emprunteur, ainsi que l'absence de toute faculté de rétractation sont de nature à créer un déséquilibre économique au détriment de l'emprunteur non professionnel.
La fraction disponible ayant été dépassée depuis plus de 2 ans quand le créancier a saisi le tribunal, ce dernier a été déclaré forclos en son action.
Cour d'Appel de Nancy - 2ème chambre civile - Arrêt n° 2899/11 du 14/11/2011
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newstart

bonjour

nouvelle jurisprudence sur le délai de forclusion des crédits renouvelables.

Cour d'appel de Rouen 12/01/2012 qui précise que le délai de forclusion court à partir du dépassement du découvert autorisé

bonne lecture
On a le droit d'échouer, pas de ne pas essayer !

bisane

Merci, NS !  bbbo bbbo

J'ai cependant déplacé votre message dans le "bon" fil... et je sens que l'âne va avoir de quoi lire et extraire !
Cette décision est en effet intéressante à plus d'un titre !

Je ne connaissais pas cette société de crédits !  >:D >:D
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bisane

Arguments pro-revolving extraits ici : Conclusions défendant le principe des crédits revolvings

Conclusion du juge :
le montant de découvert choisi par M. B. a été fixé à 9000 euros correspondant à la fraction disponible de découvert ; que c'est ce montant qui constituait en effet le montant de découvert convenu entre les parties [...]
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par l'article L 311-37 du Code de la Consommation court, en matière de crédit permanent par découvert en compte utilisable par fractions, à compter du dépassement du découvert autorisé initialement lequel manifeste la défaillance de l'emprunteur et le point de départ du délai biennal de forclusion
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bisane

Celle-ci est d'une extrême subtilité (merci, Celtic !), en ce qu'elle fait intervenir un avenant, conclu en Mars 2 005, alors que le 1er incident de paiement (enfin, le 1er dépassement du montant autorisé...) était intervenu en décembre 2 000...

La Cour de Cassation (chambre civile 1 - 15 décembre 2011 - 10-10996) casse l'arrêt de la Cour d'Appel au motif que la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d'appel l'a violé par refus d'application
Ce qui signifie donc que même dans le cas de la signature d'un avenant, tout doit être vérifié...
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bisane

Merci à la juge de Roadsign de nous avoir alimenté en quelque jurisprudences supplémentaires !

Je ne les copie pas toutes, qui, en gros, redisent les mêmes choses...  Deux principes à retenir :
- la défaillance de l'emprunteur est bien retenue des que la fraction disponible est dépassée
- tout dépassement de ce "découvert utile" (autre jolie dénomination) doit donner lieu à une nouvelle offre préalable

en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion
Cour de cassation - chambre civile 1 - 22 novembre 2007 - 05-17848
Mais aussi :
chambre civile 1 - 19 septembre 2007 - 06-16607
chambre civile 1 - 26 octobre 2004 - 02-20564
chambre civile 1 - 24 janvier 2006 - 04-14748
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bisane

Une petite nouvelle découverte grâce à Apt, et au décours d'une recherche n'ayant rien à voir...  >:D

conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée
Cour de cassation - Assemblée plénière - Audience publique du vendredi 6 juin 2003 - 01-12453
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bisane

Celui-là me fait frémir, mais juste pour l'inconséquence (je ne jette pas la pierre, hein, nul n'est parfait !) de la Cour d'Appel de Douai, qui semble par ailleurs, et de manière assez constante, défendre becs et ongles les intérêts des débiteurs...

L'arrêt rappelle ce principe :
le simple rappel du plafond légal du montant du crédit pouvant être autorisé n'emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit initialement octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le point de départ du délai biennal de forclusion
Dont acte... c'est tout l'objet de ce fil !  ;)

La Cour d'Appel a relevé d'office la forclusion (sans que le défendeur ne l'ait soulevé), ce qu'elle est en droit de faire, celle-ci étant d'ordre public.  bbbo bbbo à elle !

Mais... elle a juste oublié un détail !
Elle dit bien que le découvert initial a été dépassé en février 2007 (on suppose donc que l'action en paiement a été engagée après février 2009)... et que l'action du créancier est forclose.
Elle a juste omis cette mention : sans avoir ultérieurement restauré !
Ce qui, de toute évidence, a bien été le cas !

La Cour de Cassation est implacable :
en statuant ainsi sans constater que le dépassement, en février 2007, du montant du crédit initialement accordé, n'avait pas fait l'objet avant le mois de février 2009, d'une restauration éventuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

Comme quoi, il faut faire gaffe à ne rien oublier !  :P

Cour de cassation - Chambre civile 1 - 12 juillet 2012 - 11-17528
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bisane

Encore une ! Découverte grâce à Feufolette !  ;)

Qu'en statuant ainsi, quand le dépassement en mars 2003 du montant du crédit initialement accordé par avenant du 18 janvier 2003, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion, faute de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé
Cour de Cassation - chambre civile 1 - 22 mars 2012 - N° de pourvoi: 10-17079
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bisane

Encore Feuf, mais je n'ose plus remercier !  >:D


Ca n'en est pas une de la Cour de Cassation, mais une de la Cour d'Appel de Douai (11/02/2010 - RG : 09/00516). Mais elle me semble particulièrement intéressante dans son articulation !  >:D

Je passe les "attendus que" !  :P

- dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le point de départ de ce délai se situe au moment où le montant du dépassement maximum initialement convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;

- cette dispense ne s'étend toutefois pas aux nouvelles ouvertures de crédit auxquelles doivent être assimilées toute modification du montant du crédit ou du taux du crédit précédemment consenti, lesquelles constituent un nouveau contrat qui doit donc être conclu dans les termes d'une offre préalable [...] que l'acceptation ne peut être tacite mais doit résulter d'un acte univoque de l'emprunteur




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feufolette

Citation de: bisane le 03 Octobre 2012 à 22:21
Encore Feuf, mais je n'ose plus remercier !  >:D


pas de quoi; côté harcèlement m'ont trop fait ...... crottiner,  donc si je peux participer un tant soit peu à leur pourrir la vie en aidant leurs victimes  (m^me si consentantes)  à résister j'en suis ravie ....
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

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bisane

Et celle-là, elle est trop bête ! Quel oubli !

en statuant ainsi sans constater que le dépassement, en février 2007, du montant du crédit initialement accordé, n'avait pas fait l'objet avant le mois de février 2009, d'une restauration éventuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé
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feufolette

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

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feufolette

je la rajouterai après : cassation 22/03/2012 - n° 10-17079


tiens, en prime : encore un qui parle de "prime à la mauvaise foi"....

http://www.cms-bfl.com/Credit-renouvelable--attention-a-ne-passe-prendre-la-tete-dans-le-double-plafond--10-07-2012
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bisane

Feuf, pour une fois, je te cherchais pas !!!  :D :D :D

Après avoir lu cette décision quelque peu indigeste, j'ai ri de ça :  >:D
Condamne la société Laser cofigaga venant aux droits de la SA mediatinus aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

C'est en effet très distrayant !  >:D >:D >:D
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feufolette

si tu veux du ludique, t'auras qu'à lire  le courrier que j'ai fait à cofigaga quand après plus d'un an de silence, ils m'ont écrit gentiment que leur commission d'aménagement des dettes m'avait acceptée.
J'attends de voir s'ils osent m'envoyer un racheteur derrière.....

ajouté le pdf sur message précédent  ;)
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