Le crédit revolver analysé par un conseiller rapporteur de la Cour de Cassation

Démarré par bisane, 26 Mai 2013 à 21:10

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bisane

le développement des comptes permanents n'est pas dû à une demande particulière des emprunteurs, mais à la volonté des établissements de crédit de promouvoir ce type de produit, qui présente le double avantage de fidéliser la clientèle, en la maintenant dans un état d'endettement lui aussi permanent, et surtout d'éluder les principales dispositions protectrices de la loi Scrivener, savoir le lien entre le contrat de crédit et le contrat de vente, et l'information financière de l'emprunteur


Il est rare que je commence mes billets par une citation, mais celle-ci m'a paru "trop belle"... et tellement proche de ma pensée !  >:D

Comme bien souvent, je suis tombée (sans me faire mal) sur cette perle, en cherchant tout autre chose, grâce à Tichat...
Cette réflexion est extraite de Le contentieux du droit de la consommation, par G. Biardeaud et Ph. Flores, et ai citée par Mme Gabet, Conseiller rapporteur auprès de... la Cour de Cassation !
Ce rapport date un peu, puisqu'il a été rédigé à l'occasion d'un arrêt rendu en 2003 (Cour de cassation - 6 juin 2003 - 01-12453)... mais reste d'une actualité criante !  :P


Je poursuis les citations...


Chapitre I :

le terme crédit est peu utilisé mais des expressions plus "légères" et neutres sont employées : réserve, solution de trésorerie, compte reconstituable ou facilités de paiement.
Conserver le client, notamment par deux idées fortes : créer l'illusion de la gratuité et le rendre fidèle voire dépendant ...

Ah bon ?  >:D
A préciser cependant que la mention "crédit" est OBLIGATOIRE depuis mai 2011 grâce à la loi Lagarde.

Une fois "accoutumé", habitué et déculpabilisé, le client tend à user de manière familière de sa carte et de ce type de crédit, pour régler de manière différée des achats, mais des achats de plus en plus utilitaires, pour faire face, sans restriction immédiate, à des difficultés financières [...]
Sans commentaire...


Le chapitre II est trop technique pour être cité à la volée, mais est à lire dans son intégralité pour comprendre le raisonnement éclairé du rapporteur.
Elle y insiste en tout cas sur la différence entre un découvert de compte courant et le crédit "renouvelable", et sur le fait que les sociétés (enfin, elle le sous-entend...) laissent volontairement traîner les choses avant d'ester en justice... ce qui est beaucoup moins vrai pour des crédits "classiques" !  :P


Chapitre III :

L'article L. 311-37 du Code de la consommation avait pour but de prévenir l'accumulation des intérêts en exigeant une action rapide du prêteur.
Pari très partiellement réussi !  >:D

Je cite bruto texto :
la protection que la directive assure aux consommateurs s'oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l'expiration d'un délai de forclusion de relever, d'office ou à la suite d'une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d'une clause insérée dans ledit contrat
[...]
cette conception du rôle du juge, acteur de l'application du droit communautaire est parfaitement transposable à l'élimination des irrégularités, autres que les clauses abusives, affectant les offres de crédit : si le juge peut écarter une règle interne pour relever d'office un manquement à la directive sur les clauses abusives, il doit pouvoir en faire autant pour les manquements à la directive sur le crédit à la consommation



Chapitre IV :

C'est d'une clarté limpide !  ;D ;D ;D
Ca démontre en tout cas combien la justice a du mal à "suivre" les procédés financiers...

Je souligne au passage l'humour de la rapporteuse (pour une fois que ce terme peut être laudatif !  >:D) :
Annotant cette décision, MM. Boudou et Claude écrivaient de manière catégorique mais non prémonitoire

Et j'applaudis :
En admettant trop facilement la notion de découvert tacite, il est évident que le prêteur se procure un double avantage : le premier, juridique, en ce que le point de départ du délai de forclusion est, à sa discrétion, retardé. Le second, économique, dans la mesure où le débiteur règle le crédit accordé et ses intérêts à l'aide d'un découvert lui-même productif d'intérêts substantiels pendant le délai de trois mois.
Si vous le dîtes, Madame !  ;)


Chapitre V :

Je comprends presqu'aussi bien la définition du compte bancaire (A/), que les dispositions législatives concernant les impôts...  ---!!!
Je n'ai pas réussi à comprendre si je bénéficiais d'un compte courant ou d'un compte dépôt !  >:D

C/ dommage qu'elle ne fasse pas aussi état de la "facilité de caisse"... et ça continue à rester très technico-financier...

E/ réflexion très instructive... où elle souligne à nouveau des contradictions et une position dominante du prêteur :
b/ A la première solution, certains objecteront que cette analyse rigoureuse est de nature à précipiter et multiplier les contentieux alors que le débiteur peut trouver profit dans une relation plus consensuelle et dans les délais que le prêteur pourrait lui accorder s'il n'était pas sous la menace d'une forclusion. C'est oublier que le délai de forclusion est de deux années et que, de deux choses l'une : ou bien l'emprunteur connaît une difficulté passagère et le délai de deux années sera largement suffisant pour lui permettre de redresser sa situation et de régler promptement la ou les échéances impayées, ou bien, le mal est endémique et le temps ne fera qu'accroître une situation de surendettement, artificiellement accrue par le cumul des intérêts et pénalités.

A la seconde solution, nombreux sont les auteurs -déjà cités- qui condamnent le manque d'objectivité du critère et le fait qu'il laisse dépendre l'exigibilité, donc le point de départ de l'action, du bon vouloir du prêteur qui, tout à sa guise, peut cumuler intérêts et pénalités et acculer le débiteur à la ruine, notamment lorsqu'endetté au quotidien, il dispose cependant d'un patrimoine notamment foncier, susceptible de garantir ses dettes même si, souvent ce patrimoine foncier n'est en fait que le logement de la famille ...



c/ outre les expressions utilisées de manière confuse voire ambiguë dans la plupart des contrats de crédit permanent
Comment ça, confuses ?  :o ??? >:D


Je le répète, ce rapport date de 2003... le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas fait date !
Mais les choses, vont, espérons-le, continuer à avancer !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

stephanie37589

Ils ne veulent que notre bien...
Mais il serait peut être temps d'encadrer la profession et d'imposer au banque un code de déontologie.


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