Détermination de la capacité de remboursement : RSA et quotité saisissable (QS)

Démarré par bisane, 26 Décembre 2012 à 19:28

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bisane

La loi Lagarde maintient une petite ambiguïté dans sa rédaction, concernant la manière dont doit être déterminée la capacité de remboursement (CR), et donc la part des revenus qui doit être consacrée aux remboursements dans le cadre d'un plan de désendettement...

En effet, l'article L331-2 du code de la consommation prévoit, de manière assez imprécise, les modalités de ce calcul (j'allège la lecture) :
Le montant des remboursements [...] est fixé [...] par référence à la quotité saisissable du salaire [...] de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant [du RSA]. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement [...].

Cet article est complété par le R334-1, qui, lui, dit ceci, et c'est là qu'il faut s'accrocher aux branches ! (je barre les passages qui ne me semblent pas indispensables à la compréhension)
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
J'ai barré ce qui me paraissait superfétatoire...

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
Retour à l'article ci-dessus, donc...

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Le conditions fixées par chaque BDF sont souvent très floues (les règlements intérieurs peuvent être consultés sur le site de la BDF à partir de cette page)... Reste que généralement elles dépassent largement ce qui serait "laissé" à un foyer si la quotité saisissable était strictement appliquée...

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.


Reste que compte tenu de ce flou, très relativement artistique, la BDF peut décider d'appliquer un barème très (trop ?) difficile à tenir pour le surendetté (c'est à suivre, mais c'est la cas des Astian au moment où j'écris), ou qu'un créancier peut déposer un recours, au motif que la somme consacrée au remboursement serait trop réduite (cas récent de Nicaur).


Je copie donc, in extenso, l'argumentaire produit par le juge de Jejedemetz (ça ne fait jamais que près d'un an que je me le promets...  :P ), afin de pouvoir argumenter quand l'on est dans l'un ou l'autre de ces cas :

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L 331-2 et est mentionnée dans la décision.
Selon le deuxième alinéa de l'article L 331-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements résultant de l'application des articles L 331-6, L 331-7 ou L 331-7- 1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaires. La part de ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, dans les mesures imposées prévues à l'article L 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L 331-7-1 du Code de la consommation.

Selon l'article R 334-1 du Code de la consommation, pour l'application des articles L 331-6, L 331-7 et L 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée dans les conditions prévues à l'article L 331-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du Code du travail (barème de saisie des rémunérations). Toutefois cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionnée au 2° de l'article L 262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 331-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille ( ... ).
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions légales et réglementaires que :
-   l') la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du  débiteur qui doit lui être réservée en priorité intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur (articles J. 332-3, L 331-2 et R 334-1 du Code de la consommation),
-   2°) cette part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du  débiteur qui doit lui être réservée en priorité ne peut être inférieure  pour le ménage en cause au montant du R.S.A.  (Article L 331-2 du Code de la consommation),
-   3°) la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème de saisie des rémunérations (quotité saisissable), et elle ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur (R 334-1 du Code de la consommation).
En conséquence la capacité de remboursement :
-   ne peut pas être supérieure à la quotité saisissable des revenus du ménage (selon le barème des saisies des rémunérations),
-   ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur,
-   ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité, laquelle part ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant du R.S.A.
.
En revanche, dès lors que la loi prévoit seulement que la part à affecter à l'apurement des dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunération, aucune disposition légale n'impose à la Commission ni au Juge de fixer les échéances de remboursement au montant exact de la quotité saisissable, ces échéances pouvant être fixées à un montant inférieur, eu égard à la situation du débiteur.
En définitive la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges comprenant notamment "la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité" - laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la Commission, et doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer -. Le cas échéant la différence obtenue est réduite au montant de la quotité saisissable si la soustraction donne un résultat supérieur.



Voir aussi 2° partie du paragraphe 2.3 du rapport 2009 de la cour de cassation concernant la situation patrimoniale du débiteur.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Deux petits compléments pour relancer la réflexion :
Re : lettre argumentation a prepare - réponse de Berlefebvre
Re : lettre argumentation a prepare - réponse de Joël


Ber, il me vient une réflexion...
Dans le tableau que tu nous a aimablement fait passer, et qui sert désormais de base à celui du forum, la capacité de remboursement est automatiquement déterminée par le nombre le plus favorable entre revenus-charges et quotité saisissable qui est retenu (case G40 du tableau principal)... c'est d'ailleurs ce qui nous a un peu induits en erreur pour Louloute...  :P
Voir : Tableau résumant la situation financière : calcul de la capacité de remboursement
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Deux arrêts quelque peu contradictoires, afin de faire avancer la réflexion...

Le premier retient que la capacité de remboursement doit être fixée en référence à la quotité saisissable, alors que le 2° retient qu'un revenu, même incessible et insaisissable, peut être pris en compte pour le calcul de la capacité de remboursement.


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le montant des remboursements prévu par le plan amiable de règlement excédait la quotité saisissable de ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés
Cour de cassation - chambre civile 2 - 9 juin 2005 - 02-04197


Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles L. 331-2, alinéa 2, L. 332-3 et R. 331-10-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, que le renvoi à l'article L. 145-2 du Code du travail ne concerne que les quotités et non l'assiette du calcul du montant des remboursements, laquelle englobe la totalité des ressources de l'intéressée, y compris la pension de veuve de guerre ;

Que c'est, dés lors, à bon droit que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si, aux termes de l'article 105 du Code des pensions civiles et militaires, les sommes perçues au titre des pensions de veuve de guerre sont incessibles et insaisissables, il n'en demeure pas moins qu'elles constituent des revenus réels devant être compris dans la détermination du minimum vital ;

Et attendu, d'autre part, qu'hormis la part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement prévues à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, dans les limites fixées par les articles L. 331-2, alinéa 2, et R. 331-10-2 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, les juges du fond apprécient souverainement les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles ;

Cour de cassation - chambre civile 2 - 8 juillet 2004 - 03-04115
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Evalye

Effectivement, ce n'est pas si simple que ça ... :P


Une question me vient sur le point ci-dessous, Bisane :

Citation de: bisane le 11 Juin 2013 à 07:16

Le premier retient que la capacité de remboursement doit être fixée en référence à la quotité saisissable, alors que le 2° retient qu'un revenu, même incessible et insaisissable, peut être pris en compte pour le calcul de la capacité de remboursement.



Quid d'une personne irrecevable, arrivée en bout de procédure, et donc proche de la saisie sur salaire : pourrait-elle se voir appliquer cette même règle de saisie du revenu incessible et insaisissable  ??? ??? ??? ???


Et si je comprends bien, ça voudrait dire que certaines BDF pourraient inscrire cette forme de calcul dans leur règlement intérieur ... et d'autres non ... aggravant ainsi encore plus les disparités entre régions  ??? ??? ??? ??? ???
"On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin" - Goethe

bisane

Citation de: Evalye le 13 Juin 2013 à 10:32Quid d'une personne irrecevable, arrivée en bout de procédure, et donc proche de la saisie sur salaire : pourrait-elle se voir appliquer cette même règle de saisie du revenu incessible et insaisissable 
Non !


Citationaggravant ainsi encore plus les disparités entre régions
... et entre juges...  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Evalye

Une autre réflexion, déclenchée par le cas de Hyoshun : tu écrivais que les modalités de calcul de la CR étaient fixées par le règlement intérieur de la BDF. J'ai regardé dans celui de la BDF de la Somme, et pour exemple, il est noté que la CR fixée par la Commission ne peut excéder la QS. Cela pourrait-il servir dans un cas comme le sien pour "orienter" la décision du juge et "l'inciter" à ne pas suivre le créancier dans sa demande ?

Citation de: bisane le 13 Juin 2013 à 13:30
Citation de: Evalye le 13 Juin 2013 à 10:32Quid d'une personne irrecevable, arrivée en bout de procédure, et donc proche de la saisie sur salaire : pourrait-elle se voir appliquer cette même règle de saisie du revenu incessible et insaisissable 
Non !



J'avoue que là, ça me défrise. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, dans le cadre d'un dossier BDF, on pourrait aller bien au delà de la QS au regard des motifs évoqués ci-dessus, et pas dans le cadre d'une irrecevabilité, puisque le but est le même : rembourser les créanciers.
Dans certains cas, n'est-ce pas condamner celui qui a déposé un dossier, à redéposer un jour ou l'autre, au vu d'une CR bien trop lourde, alors qu'il me semblait que justement cette loi Lagarde visait à éviter au maximum le redépôt en cours de route (sauf changement notable de situation).  :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
"On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin" - Goethe

bisane

Citation de: Evalye le 13 Juin 2013 à 14:20J'ai regardé dans celui de la BDF de la Somme, et pour exemple, il est noté que la CR fixée par la Commission ne peut excéder la QS. Cela pourrait-il servir dans un cas comme le sien pour "orienter" la décision du juge et "l'inciter" à ne pas suivre le créancier dans sa demande ?
OUI !!!!  bbbo bbbo bbbo
On va regarder celle de Hyo !


CitationJ'avoue que là, ça me défrise.
Ah ?  ::) ::) ::) T'étais frisée ?  :o ???


CitationJ'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, dans le cadre d'un dossier BDF, on pourrait aller bien au delà de la QS au regard des motifs évoqués ci-dessus, et pas dans le cadre d'une irrecevabilité, puisque le but est le même : rembourser les créanciers.
Dans un cas c'est la capacité contributive, donc revenus moins charges, qui est prise en compte, donc la situation réelle et concrète du débiteur. Dans l'autre, il s'agit d'un barème, appliqué à tout le monde.

CitationDans certains cas, n'est-ce pas condamner celui qui a déposé un dossier, à redéposer un jour ou l'autre, au vu d'une CR bien trop lourde, alors qu'il me semblait que justement cette loi Lagarde visait à éviter au maximum le redépôt en cours de route (sauf changement notable de situation).
Tu as raison ! Mais de la théorie, et des voeux pieux, à la pratique, il y a parfois quelques planètes de différence...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je reviens sur ce billet suite à cet échange, pour en préciser les contours, et en particulier ceci :
Citation de: bisane le 26 Décembre 2012 à 19:28Voir aussi 2° partie du paragraphe 2.3 du rapport 2009 de la cour de cassation concernant la situation patrimoniale du débiteur.

Or ce rapport est on ne peut plus clair  !  :P

Je cite :
le montant des remboursements ne peut excéder la somme résultant de l'application d'un coefficient déterminé selon le barème de saisie des rémunérations fixé par l'article R. 145-2 du code du travail à l'ensemble des ressources du débiteur.
[...]
Cette fraction intangible de ressources indispensables à une vie décente s'impose à la commission et au juge quand ils aménagent les dettes.
[...]
est encore recevable à former une nouvelle demande le débiteur ayant bénéficié d'un plan conventionnel qui prévoyait des remboursements dont le montant dépassait la quotité saisissable et, dès lors, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 331-2 [devenu R 731-1], alinéa 2, du code de la consommation



CQFD !  :D
La loi déterminant une quotité saisissable, celle-ci ne peut en aucun cas être dépassée !
Quand bien même elle prendrait en compte l'ensemble des ressources, et pas seulement celles déterminées par le code du travail.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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