Plan de surendettement signé solidairement et reconnaissance de dette(s)

Démarré par bécasine, 10 Janvier 2011 à 10:20

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celtic

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/ct0039-19-Mars-2007-PC-BB-Numero-1082-07-COUR-D-APPEL-DE-PAU-2eme-CH-Sect/C390044/


Jurisprudence    
    
   Cour d'appel de Pau
19 mars 2007
04/04026


Titrages et résumés :



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PC / BB


Numéro 1082 / 07




COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2






ARRÊT DU 19 mars 2007






Dossier : 04 / 04026




Nature affaire :


Crédit-bail ou leasing-Demande en paiement des loyers et / ou en résiliation du crédit-bail






Affaire :


Gérard AA...



C /


SOCIETE finarouf prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Maria de la Esperanza Z...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS










A R R Ê T


prononcé par Monsieur PIERRE, Président
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ,


assisté de Madame LASSERRE, greffier,


à l'audience publique du 19 mars 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé






* * * * *




APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 01 Février 2007, devant :


Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,


assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes,




Monsieur CASTAGNE, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :


Monsieur PIERRE, Président
Madame MOLLET, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller




qui en ont délibéré conformément à la loi.


















dans l'affaire opposant :








APPELANT :


Monsieur Gérard AA...

Quartier Bataillet
65270 ST PE DE BIGORRE


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 1595 du 24 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)


représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de la SCP ETCHEGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE










INTIMEES :


SOCIETE finarouf prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

...

BP 40
59100 ROUBAIX




représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine B..., avocat au barreau de TARBES


Madame Maria de la Esperanza Z...

Chez Mme Marie-Hélène C...


...

65380 OSSUN




assignée






















sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2004
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBESDECISION




Vu le jugement du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal d'Instance de TARBES, statuant sur opposition régulièrement formée par M. Gérard AA... à une ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2003, a solidairement condamné M. Gérard D... et Mme Maria Esperanza E...à payer à la S. A finarouf les sommes de :
-6 876,95 € en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis le 22 février 2003, représentant le solde restant dû d'une offre de crédit souscrite le 19 octobre 1998,
-300 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;


Vu la déclaration d'appel de M. D... enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2004 ;


Vu les conclusions de M. D... et de la S. A. finarouf,


Vu les actes d'huissier de justice des 12 juillet,12 août et 16 septembre 2005 emportant assignation et signification de conclusions à Mme E...laquelle, citée en mairie, n'a pas constitué avoué.


Vu l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2007.














Dans ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2006, M. D... demande à la Cour, réformant la décision entreprise :
-de déclarer l'offre de crédit litigieuse inopposable à son égard et de débouter la S. A. finarouf de ses demandes,
-de condamner la S. A. finarouf à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-de condamner la S. A. finarouf à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C.,
-de condamner la S. A. finarouf aux entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.


Au soutien de ses prétentions, M. D... expose en substance :
-qu'il ne saurait se voir reconnaître la qualité de débiteur de la S. A. finarouf au titre d'une offre de crédit que Mme E..., sa concubine de l'époque, a, dans un courrier du 21 janvier 2003 adressé à la S. A. finarouf, reconnu avoir souscrite à son insu en imitant sa signature,
-que les dispositions de l'article 220 du Code Civil sont inapplicables en l'espèce,
-que l'existence d'un lien d'obligation ne saurait se déduire de la seule signature par l'appelant courant juillet 2000 d'un plan conventionnel de réaménagement des dettes des concubins incluant la créance litigieuse dès lors qu'un plan de surendettement n'a aucune autorité de chose jugée, ne saurait valoir reconnaissance de dette et que l'appelant s'est manifestement mépris sur la portée de son engagement.














Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2006, la S. A. finarouf soulève in limine litis une exception non motivée d'irrecevabilité de l'appel, forme appel incident et demande à la Cour de condamner solidairement M. D... et Mme E...à lui






payer les sommes de 7512,32 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12,28 % depuis le 4 juin 2003 et de 1000 € en application de l'article 700 du N. C. P. C., au titre des frais irrépétibles par elle engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.


Elle soutient en substance :
-que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir l'existence du faux par imitation de signature par lui allégué, les prétendus aveux de Mme E...demeurant entachés d'ambiguïté alors même que la signature apposée sur l'offre litigieuse est similaire aux specimen de signature de l'appelant versés aux débats,
-qu'en toute hypothèse l'acceptation et la signature par M. D... d'un plan conventionnel de réaménagement des dettes du couple AA...-HERRERA incluant la créance due au titre de l'offre de crédit litigieuse emporte reconnaissance par l'intéressé de la créance de la S. A. finarouf rendant toute contestation ultérieure irrecevable alors même que l'appelant ne justifie pas avoir pu légitimement se méprendre sur la portée de son engagement,
-que selon décompte de créance arrêté au 3 juin 2003, les consorts
F...-HERRERA demeurent débiteurs d'une somme de 7512,32 € en principal.
















MOTIFS






M. D... ayant interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et aucune autre cause d'irrecevabilité de l'appel n'étant caractérisée, l'exception non motivée et de pure forme d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la S. A. finarouf sera rejetée.


M. D... verse aux débats un document daté du 21 janvier 2003 prétendument adressé par Mme E...à la S. A. finarouf ainsi qu'un autre courrier adressé par celle-ci à finarouf et rédigé en présence d'un huissier de justice (cf. procès-verbal de constat du 20 septembre 2005), tous documents dans lesquels elle reconnaît avoir imité la signature de l'appelant sur l'offre litigieuse et aucun élément objectif du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité de ces déclarations écrites ou verbales réitérées.


Cette circonstance ne saurait cependant justifier la mise hors de cause de M. D... dès lors qu'il est constant que ce dernier a signé le 11 juillet 2000 le plan conventionnel de surendettement des consorts
F...-HERRERA incluant la dette litigieuse dans les dettes solidaires du couple.


L'acceptation par M. D... d'un plan de surendettement mentionnant expressément la nature solidaire de la créance litigieuse emporte en effet reconnaissance de dette par l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un quelconque vice ayant pu affecter son consentement lors de la signature du plan.


Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. D... et Mme E...solidairement débiteurs des sommes restant dues au titre du prêt litigieux.


Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la S. A. finarouf à la somme de 6 861,95 € représentant le solde restant dû en principal, le premier juge ayant implicitement réduit à zéro le montant de l'indemnité légale dite de 8 % en considérant exactement que le prêteur ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà compensé par la condamnation des débiteurs au paiement des intérêts conventionnels sur la base du dernier décompte du 21 février 2003 établi postérieurement à la mise en demeure par LRAR du 28 décembre 2002.


L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du N. C. P. C. tant en cause d'appel qu'en première instance et le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a solidairement condamné de ce chef M. D... et Mme E...à payer à la S. A. finarouf la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance.


M. D... sera condamné aux entiers dépens d'appel avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. D... et Mme E...aux entiers dépens de première instance.












PAR CES MOTIFS,


LA COUR,


Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort


Vu le jugement du Tribunal d'Instance de TARBES en date du 9 novembre 2004,


En la forme, déclare recevables l'appel principal de M. D... et l'appel incident de la S. A. finarouf,


Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a solidairement condamné M. Gérard D... et Mme Maria Esperanza E...à payer à la S. A finarouf la somme de 6 876,95 € en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis le 22 février 2003,


Réformant de ce chef le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C. tant en cause d'appel qu'en première instance.


Condamne M. D... aux entiers dépens d'appel avec autorisation pour la S. C. P. MARBOT-CREPIN, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C., le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné M. D... et Mme E...aux entiers dépens de première instance.










LE GREFFIERLE PRESIDENT








M. LASSERREB. PIERRE


Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes du 9 Novembre 2004

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

catsen

Je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux conséquences de la signature d'un plan de surendettement

puisque je comprend de ce jugement que la signature a validé la reconnaissance du prêt par le conjoint bien qu'il n'en ait pas été signataire
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

celtic

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

catsen

je cherchais une reconversion je sens que je vais aller vers le droit
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

L'âne comprend comme vous... et en est fort marri !!!!
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#5
J'ai tout de même retenu ceci : Surendettement et couples séparés (divorcés) !

Et je crois qu'il faudrait changer le titre du fil !  ;D

Et c'est fait !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

l'indien

On doit pouvoir trouver, pour chaque règle de droit, une jurisprudence qui contre-dit cette règle de droit. C'est d'ailleurs ce que l'on dit toujours, au tribunal on cite toujours la jurisprudence qui nous est favorable.

Le drame c'est que la vérification par le banquier, qui signe quoi, n'existe plus.

Il me semble qu'à la base quand on signe un dossier de surendettement ensemble, on est solidaire parce que le budget est en commun, mais on n'est pas forcément solidaire sur la dette elle même. Du coup il faudrait signer les plans avec cette mention. Je suis en accord pour le plan de remboursement, mais cela ne me rend aucunement solidaire des dettes contractées par mon ........

Il faut re signer les contrats eux mêmes, le dossier de surendettement ne se substitue pas au contrat, c'est un arrangement sur le remboursement.

bisane

On est bien d'accord, Joël !!!!
D'où le fait qu'on soit un peu embêtés par cette jurisprudence, qui donne à réfléchir pour certains dossiers !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Je trouve quand même une chose anormale :

on fait faire la vérification des créances et ce n'est opposable que dans le cadre du dossier, une fois sorti de la procédure ça n'existe plus et le créancier peut faire revenir sur la décision du juge

et dans le cas ci-dessus c'est le contraire
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

marrom

Bonjour à tous,
il ne faut pas remettre en cause tout ce que vous avez précédemment développé dans le forum !
Il est vrai que les décisions prises dans le cadre d'une procédure de surendettement n'ont pas autorité de chose jugée sur les autres procédures au fond. C'est incontestable... mais les juges du fond (ici la cour d'appel) peuvent retenir n'importe quelle "pièce du dossier" pour constater qu'une partie est débitrice (un courrier émanant de cette personne, une reconnaince de dette ... n'importe quel élément émanant de cette personne faisant apparaître qu'elle se reconnaît débitrice ...)
Dans l'affaire de Monsieur D, je ne comprend pas qu'il ait pu signer le plan de surendettement s'il contestait être co-emprunteur de la dette en cause (???) En signant ce plan, il a reconnnu être débiteur (il n'aurait pas dû et aurait dû saisir le JEX dans le cadre d'une contestation de ladite créance) et, par cette acceptation, il a donc reconnu avoir souscrit la dette !!! c'est ni plus ni moins une reconnaissance de dette !!!!

Buse06

#10
Citation de: catsen le 10 Janvier 2011 à 11:18
Je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux conséquences de la signature d'un plan de surendettement

puisque je comprend de ce jugement que la signature a validé la reconnaissance du prêt par le conjoint bien qu'il n'en ait pas été signataire

Bonsoir,

En réalité l'arrêt retient le caractère solidaire de M. D. quant à la reconnaissance de dette par le simple fait d'avoir apposé sa signature sur le plan et que ce dernier n'apporte pas la preuve d'un vice du consentement lors de cette signature.
Ce qui me laisse dire que si son avocat avait articulé un quelconque argumentaire sur le vice du consentement la décision de l'arrêt aurait pu être différente, ou encore que celui ci appose des réserves sur la créance litigieuse.
Enfin il s'agit ici d'un arrêt de CA et non émanant de la Cour de cassation, l'effet relatif des décisions de second degrés empêche que l'on en fasse une règle et cela est d'autant plus vrai qu'il ne semble pas exister d'autres décisions de ce type [après une brève recherche].
De ce fait aucun juge n'est tenu par la décision précitée mais peut servir d'appui à la partie qui l'invoque [Plus probable que ce soit le créancier].
Par ailleurs le débiteur condamné dans l'espèce rapportée a formé un pourvoi en Cassation rejeté au motif que M. Z n'a pas soutenu la forclusion devant la CA et qu'il n'apporte pas plus les précisions dans son pourvoi. Les juges de la Haute Cour reproche également que la caducité n'ait pas été relevé devant la CA et plus important de n'avoir pas soutenu que la convention signée était dépourvue de cause.
Pour l'absence de cause le fondement serait pris sur l'article 1131 du Code civil.
La moralité que je tire de cette espèce c'est que le débiteur malheureux a bénéficié de l'aide d'un avocat pas très rigoureux.
Oui, les officines de crédits font mal : comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menace.

Prôner l'éducation des crédits à taux variable et prohibitif doit être le moteur alimentant la raison, un crédit doit construire l'humanité, non la détruire

bisane

Buse, vous pourriez préciser ce point ?
Citationsi son avocat avait articulé un quelconque argumentaire sur le vice du consentement
Vous pensez que la signature du plan ne vaudrait pas reconnaissance de dette, en soi ? Je comprends bien ?
Ce qui serait donc à rapprocher de ça ?
Citationde n'avoir pas soutenu que la convention signée était dépourvue de cause.


Citationle débiteur malheureux a bénéficié de l'aide d'un avocat pas très rigoureux.
Et c'est confirmé en lisant son argumentaire....  >:(
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

ISI

Citation de: catsen le 10 Janvier 2011 à 11:18
Je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux conséquences de la signature d'un plan de surendettement

puisque je comprend de ce jugement que la signature a validé la reconnaissance du prêt par le conjoint bien qu'il n'en ait pas été signataire

A tous:
je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ça...

J'ai moi-même déposé un dossier de surendettement avec mon ex-conjoint, sans avoir signé...rooo... la majorité, non les 8/10 ème des crédits en étant  mal conseillée...
Et pour ce qui est de re-déposer seule maintenant, il m'a été répondu pareil: que ça valait reconnaissance de dettes...

Mais, je vais voir comment me dépétrer, au moins pour partie de ça... Et je dirais ce qu'il en est sur mon fil.... ;)
Nounou d'enfer!

bisane

Et peut-être que Buse va nous donner du grain à moudre !  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

ISI

Citation de: bisane le 23 Mai 2011 à 08:53
Et peut-être que Buse va nous donner du grain à moudre !  >:D

A suivre...
Et de mon côté, j'espère un jour alimenter ce fil de mon propre grain à moudre en faveur des débiteurs dans un tel cas de figure. ;)
Nounou d'enfer!

Buse06

#15
Citation de: bisane le 23 Mai 2011 à 07:15
Buse, vous pourriez préciser ce point ?
Citationsi son avocat avait articulé un quelconque argumentaire sur le vice du consentement
Vous pensez que la signature du plan ne vaudrait pas reconnaissance de dette, en soi ? Je comprends bien ?

Le vice du consentement est un mécanisme qui permet de rendre nulle une convention, elle est possible de le soulever lorsque le consentement est vicié soit par l'erreur, soit par la violence soit par le dol [article 1109 du Code civil]. Il vaut donc reconnaissance de dette que lorsque la convention prévoit la solidarité des débiteurs et qu'elle n'exclue pas une somme à l'un des codébiteurs.
C'est que relève les juges du fond dans leur arrêt du 19 Mars 2007, en l'espèce l'erreur [Article 1110 du Code civil] aurait pu être démontré mais les faits rapportés étant très sommaire difficile de savoir quel type de défense à développé l'avocat du M.D.
Ce qui permet de retenir que le plan conventionnel vaudrait reconnaissance dans la mesure ou rien ne vient entacher l'acceptation, il faut donc bien vérifier le plan conventionnel et ne pas hésiter à se renseigner si un doute subsiste. Notamment faire attention de la solidarité ces effets sont pratiquement impossible à contourner.


CitationCe qui serait donc à rapprocher de ça ?
de n'avoir pas soutenu que la convention signée était dépourvue de cause.


Contrairement à la CA la C. de cassation nous indique que le demandeur [M.X] aurait pu se prévaloir entre autre de l'absence de cause [article 1131 du Code civil]dans le cadre ou le plan conventionnel vaudrait reconnaissance de dette, c'est à mon sens l'absence de contrepartie qui permettrait de soulever ce moyen, ce point étant très technique et nourri abondamment le droit prétorien ainsi que la Doctrine il est difficile d'expliciter plus simplement ce point.
Oui, les officines de crédits font mal : comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menace.

Prôner l'éducation des crédits à taux variable et prohibitif doit être le moteur alimentant la raison, un crédit doit construire l'humanité, non la détruire

bisane

Pas le temps, là, mais je persiste à dire que vous soulevez un lièvre qui pourrait être bien utile à quelques-uns !
Je reviens ce soir, et essaie de mieux préciser mes questions !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

lisette75

Bonjour à tous, si je comprends bien (pas sûr) ça veut dire que remplir un dossier de surendettement avec divers crédits à la consommation (comme là) veut dire que l'on reconnait leur devoir les sommes qu'ils demandent sans pouvoir faire jouer la demande de faire vérifier les créances ?

ISI

Non...
ça veut plutôt  dire que, même si "vous n'avez pas signé, contracté un crédit en propre", le fait de déposer un plan commun avec un conjoint, compagnon, concubin, vous en rend de fait solidaire... même si par la suite vous vous séparez... >:(
Nounou d'enfer!

lisette75

ah. en gros, on continue de porter les erreurs de son ex même si on n'a pas utiliser le prêt.

ISI

Nounou d'enfer!

Buse06

Citation de: ISI le 23 Mai 2011 à 10:29
Non...
ça veut plutôt  dire que, même si "vous n'avez pas signé, contracté un crédit en propre", le fait de déposer un plan commun avec un conjoint, compagnon, concubin, vous en rend de fait solidaire... même si par la suite vous vous séparez... >:(

Non pas de fait, il faut que la convention prévoit cette solidarité pour l'ensemble du plan, ce qui laisse présager qu'un débiteur ait la faculté de se désolidariser d'une dette à laquelle il n'a pas pris part.
Mais attention, dans le cadre d'un mariage l'article 220 du Code civil n'est pas à ignorer, reste ensuite à prouver afin de se désolidariser que le conjoint n'était pas au courant du prêt ou que celui ci dépasse allégrement les besoins du ménage.
Encore une fois tout dépend du cas d'espèce présenté, et celui de 2007 n'est pas suffisament explicite [on ne connait pas les détails du plan et l'historique], mais une chose est certaine une fraude est à la base soulevée.
Oui, les officines de crédits font mal : comme les grands oiseaux rapaces, ils planent au-dessus de nous, ils s'immobilisent et nous menace.

Prôner l'éducation des crédits à taux variable et prohibitif doit être le moteur alimentant la raison, un crédit doit construire l'humanité, non la détruire

lisette75

Merci Celtic, je comprends mieux. Donc la solidarité s"installe si le prêt à été consenti dans le cadre de la vie commune et pour les besoins du ménage.

catsen

et pire ça veut dire que si le conjoint, compagnon etc..... fait des prêts pour son bien personnel, qu'ils sont dans le plan de surendettement vous reconnaissez la dette et l'acceptez

mais quand même,  ce n'est pas indiqué sur les documents "plan" qu'on signe ça doit pouvoir se défendre

Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

ISI

@Buse06:

si vous aviez une vue d'ensemble sur mon dossier... et que vous puissiez avoir entendu ce que la BDF m'a souvent répondu sur "la solidarité entre époux"!!! >:(
Mais je vais me battre cette fois et je dirais...  :P

Nounou d'enfer!

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