De la vérification de la capacité financière (solvabilité) de l'emprunteur

Démarré par bisane, 21 Avril 2011 à 21:26

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bisane

Ces jurisprudences font écho à ce billet : Banques : obligation de conseil et d'information... et de mise en garde !


il incombe aux juges du fond de rechercher si la banque a satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur auquel elle accorde son concours en vérifiant si ses capacités financières lui permettaient de faire face aux échéances du prêt [...]
si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la société Sygma finance justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt

Cour de cassation - chambre civile 1 - 18 février 2009 - 08-11221


Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X... contre la société C.t.lem, l'arrêt retient que la banque n'avait pas à vérifier les affirmations apportées par les co-emprunteurs concernant le montant de leurs ressources mensuelles et que les époux X... ne peuvent tirer de ces inscriptions, peut- être inexactes, mais données par eux, la preuve d'une faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Cour de cassation - chambre civile 1 - 25 avril 2007 - 06-12379

A noter que cela est même inscrit en ces termes dans les articles concernant le surendettement :
la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
Article L331-7 du Code de la Consommation

Cet article n'intervient malheureusement qu'au stade des mesures imposées...
Et même à ce stade, ce n'est que trop rarement fait !  >:(
Sachant que s'il y a une contestation de ces mesures, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances... (article 332-2)


Il est, quoi qu'il en soit, toujours possible de demander une vérification de la validité des créances !

En espérant que la prochaine réforme, en 2222, introduira cette possibilité dès le début de la procédure !  >:D >:D >:D



Voir aussi : clause abusive contrat de crédit : information, prévention surendettement 
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La SOC-AM (parmi d'autres !  :P ), s'abritant derrière cette petite phrase :
je reconnais que le prêteur a tout particulièrement attiré mon attention, dans le cadre de la législation du Code de la consommation, sur les conséquences découlant d'une dissimulation volontaire de mes engagements et sur les risques liés au surendettement.
Nous certifions avoir reçu les explications nous permettant de déterminer si l'offre de contrat de ce crédit est adaptée à nos besoins et à notre situation financière.


Voici une série d'arrêts intéressants :
- Cour de Cassation - chambre civile 1 -  25 avril 2007 - N° de pourvoi: 06-12379
il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs
- Cour de Cassation - chambre commerciale - 11 décembre 2007 - N° de pourvoi: 05-20665
conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de M. X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts
- Cour d'Appel d'Orléans – 26/03/2009 - N° RG : 08/02491
il appartient à un organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs en obtenant des justificatifs sérieux sur les revenus présents et à venir permettant de faire face aux échéances, tels que feuilles de paie et avis d'imposition, et de réagir en présence de documents manifestement inexacts ou incomplets


Grand merci à Feufolette pour la trouvaille de la dernière perle ! bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#2
Un complément qui n'est pas favorable au débiteur et vient contredire les arrêts précédemment cités, mais qui a tout son intérêt quant aux motifs adoptés.
Merci, Zak42;)


Cour de cassation - chambre civile 1 - 4 juin 2014 - N° de pourvoi: 13-10975


Cet arrêt indique en effet que la nécessité et l'obligation de mise en garde du débiteur par la banque doit être démontrée !
C'est formulé ainsi :
Mme X... n'apportait pas la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, la situation financière des emprunteurs imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde

Voilà une précaution qu'il conviendra de veiller à toujours prendre !!!
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

Un arrêt de la CJUE (Cour de justice de l'union Européenne) qui précise les obligations précontractuelles du prêteur en cas de crédit à la consommation :

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140184fr.pdf

Je ne pense pas me tromper en disant que tous nos forumeurs surendettés ont affaire à ce préteur.

En l'espèce, le préteur doit donner des informations sur le crédit et sur son adéquation à la situation de l'emprunteur et il doit évaluer la solvabilité de celui-ci.

Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

#5
Quelle mine !!!!  bbbo bbbo bbbo

Voilà qui va nous donner du grain à moudre pour faire une bonne infusion de nouveaux arguments pour la DDI !

Encore faudra-t-il en trouver le temps...  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Après la récente découverte de l'obligation pour le prêteur de démontrer qu'il a consulté le FICP, même en cas de reconduction d'un crédit renouvelable, cet arrêt de la CJUE va quelque peu compliquer la tâche des prêteurs, qui avaient beau jeu de prétendre avoir dument informé les emprunteurs avant de leur accorder un prêt, et surtout, pouvaient prétendre qu'une simple mention du genre "l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance..." suffisait à apporter la preuve que cela avait été le cas.

L'avocat général de la CJUE estime en effet, tel que c'est traduit dans le communiqué de presse, que : si une telle clause emportait la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles du prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.
L'avocat général conclut, lui, de manière nuancée. Il rappelle que rien n'interdit l'insertion d'une telle clause, mais précise que : une telle clause type n'emporte pas pour autant nécessairement preuve de l'exécution correcte et complète des obligations découlant de cette directive. L'arrêt confirme cette position en ces termes : la clause type en question constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Laquelle preuve reste donc à la charge du prêteur.

Or, parmi ces obligations, figure celle de produire la fiche d'informations européennes normalisées, censée apporter une information exhaustive à l'emprunteur.


Le prêteur est par ailleurs tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L 311-9 du code de la consommation).
Cette formulation un peu vague est quelque peu précisée par l'avocat général de la CJUE, qui indique que cette vérification ne saurait se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur, et complété par l'arrêt lui-même qui précise que ces déclarations ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.

La Cour précise par ailleurs que le prêteur n'est cependant pas tenu de vérifier ces informations, le débiteur étant supposé être de bonne foi dans ses déclarations.


Demande de décision préjudicielle
Conclusions de l'avocat général
Arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (quatrième chambre) - 18 décembre 2014

A noter que la Cour a mis plus d'un an à statuer !  :P :P :P
... et l'âne quelque 4 jours à résumer !  ;D >:D
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bisane

C'est au prêteur de démontrer qu'il a bien respecté son devoir d'information et de mise en garde !


Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Cour de cassation - chambre civile 1 - 19 novembre 2009 - 07-21382


Qu'en statuant ainsi alors que c'est à l'établissement de crédit qu'il incombe de prouver qu'il a satisfait à son devoir de mise en garde, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
Cour de cassation - chambre civile 1 - 5 février 2009 - 06-16349
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Citation de: bisane le 13 Novembre 2015 à 19:21C'est au prêteur de démontrer qu'il a bien respecté son devoir d'information et de mise en garde !
Et c'est devenu de plus en plus vrai avec la loi Lagarde (entrée en application au 01/05/2011), puis les lois successives, jusqu'à la refonte du code de la consommation intervenue au 01/07/2016. Celles-ci insistent en effet davantage sur l'information pré-contractuelle du consommateur (articles L 312-12 et L 312-13), mais aussi sur la vérification de sa solvabilité, en plus de la consultation du FICP déjà citée.

C'est ainsi que :
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. (article L 312-16 - anciennement L 311-6)

et que :
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
[ce qui signifie qu'il doit pouvoir prouver qu'elle a bel est bien été remplie !  >:D ]
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [3 000 €], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
(article L 312-17 - anciennement L 311-10)

Ces pièces sont les suivantes (article D 312-8 ) :
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

Si ces pièces semblent minimalistes pour réellement apprécier la solvabilité, elles sont donc obligatoires... et le créancier doit pouvoir les produire à l'occasion de tout litige. Et le "et" a ici toute son importance !  ;D


C'est en tout cas ce que semble confirmer un  jugement  rendu  par  le  Tribunal  d'instance  de  Nogent-sur-Marne,  le  10  septembre 2013, n° 11-13-000587, rappelle que l'obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur ne peut se faire que sur la production par le créancier, de pièces justificatives pertinentes.
Sanction et preuve du défaut de consultation du FCIP

Ainsi très récemment, un juge d'instance a relevé d'office deux moyens relatifs à l'obligation générale d'évaluation préalable de la situation financière de l'emprunteur prévue par les articles L 311-9 et L 311-10 du code de la consommation (TI Nogent-sur-Marne 10/09/2013 n°11-13-000587, D 2013 p. 2637 obs. G. Poissonnier).
La forclusion de l'action en paiement dans le cadre d'un crédit renouvelable
A noter que l'autre obligation concernait bien sûr la consultation du FICP.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

La cour d'appel de Colmar semble être tout particulièrement attentive à cette "vérification de la solvabilité" et aux "obligations" de la banque !
Crédit à la consommation et sanctions des manquements de la banque à ses obligations


Merkik, Téliane ! ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

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