aide juridictionnelle, procédures, dépens et article 700

Démarré par bisane, 05 Février 2014 à 19:53

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bisane

Certains avocats refusent les clients bénéficiant de l'aide juridictionnelle, au motif que celle-ci rémunère insuffisamment leur travail.

En cherchant les barèmes pour 2010, je suis tombée (sans me faire mal !   ) sur cette réflexion, émanant du Sénat, et que vous pouvez faire valoir si l'avocat que vous contactez vous oppose cet argument, en forme de fin de non recevoir...
Je résume le propos : si vous avez de grandes chances de gagner (l'avocat sait évaluer cela...), il peut, en vertu de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128), demander à ce que la partie adverse soit, en quelque sorte, condamnée à lui payer ses honoraires.

Cela est exprimé ainsi dans l'article de loi :
En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
Mis à jour le 29/01/2016 :
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
... la "somme qu'il détermine pouvant bien évidemment être évaluée par l'avocat en question !  >:D

La réflexion du Sénat, quant à elle, précise ceci :
Peu utilisé et méconnu des acteurs du monde judiciaire, ce dispositif améliore pourtant significativement la rémunération de l'avocat, laquelle n'est plus déterminée suivant le barème de l'aide juridictionnelle, mais par le juge en tenant compte du coût réel de la mission d'assistance. Il pourrait en outre contribuer, dans un contexte de maîtrise budgétaire, à diminuer la dépense d'aide juridictionnelle sans remettre en cause les droits des bénéficiaires. [...]
Il est envisagé d'inviter par circulaire les chefs de cours à sensibiliser les magistrats de leur ressort sur ce dispositif et sur la nécessité d'allouer au titre de l'article 37 une indemnité supérieure au barème de rétribution de l'aide juridictionnelle, afin d'inciter les avocats à renoncer à la rétribution de l'Etat.


En conclusion : informez vos avocats !   


Un petit exemple ici : Dettes professionnelles et non professionnelles - caution - jurisprudence



Je complète ce que j'ai dit précédemment.
En effet, l'article 700 du Code de Procédure Civile précise ceci :
le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ce qui peut par exemple aboutir à ceci :
Condamne la société Mediatinus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mediatinus à payer à M. X... la somme de 1 800 euros

Cour de cassation - chambre civile 1 - 16 janvier 2007 - 06-11340
Ca laisse un peu de marge pour payer l'avocat ! 



Je laisse ce billet, car il est instructif sur ce qui a conduit à la réforme de la loi, mais l'actualise dans les 2 billets suivants :
- aide juridictionnelle et procédures : dépens
- aide juridictionnelle : procédure, condamnation et article 700 du CPC
édité par bisane le 14/04/2015



Calcul aide juridictionnelle 2017
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Les choses ont quelque peu changé depuis que le dernier billet a été écrit...
Je tente donc une actualisation !


Le Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat a en effet notablement modifié les choses !

C'est ainsi que :

La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. (article 13)
L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel. (article 14)

Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
article 124 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Par ailleurs, l'article 700 du code des procédures civiles précise les choses hors de toute ambigüité :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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