titre exécutoire et forclusion

Démarré par scarlette1808, 06 Décembre 2015 à 12:57

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

scarlette1808

Bonjour


J'avais un crédit que j'ai cessé de payer en mars 2012 pour cause de chômage.
La dessus je suis partie à l'étranger. Je n'ai jamais rien reçu de la part de la maison de crédit
En novembre 2015 je reçois un titre exécutoire
Je sais qu'il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Est ce le cas vu que je n'ai rien reçu depuis 3 ans?

Pouvez vous me donner un modèle de lettre pour contester

Merci

Cordialement

agathe

Avez-vous fourni votre adresse à l'étranger à votre creancier ?

scarlette1808

Non il a mon ancienne adresse à l'étranger mais ne connais pas la nouvelle
Je veux juste savoir si je peux invoquer la forclusion vu que le délai de deux ans est dépassé?


Merci

scarlette1808

c'est la mairie de la ville ou j'habite à l'étranger qui est passée à mon ancienne adresse mais elle n'a rien laissé
Dois je selon vous allez le chercher à la Mairie pour contester ou dois je faire la sourde oreille?

Comailles

Vous avez reçu un titre excécutoire mais à quelle date a eu lieu la décision de justice ?

scarlette1808


Comailles

Pour la forclusion, il faut qu'il n'y ai eu aucune decision de justice dans les deux ans suivant le premier incident de paiements non régularisé.

Comailles

Citation de: scarlette1808 le 06 Décembre 2015 à 17:14
septembre 2015

Avant le titre executoire, il y a du avoir une IP ( Injonction de Payer), il faut connaitre la date de cette dernière.

scarlette1808

Ne connaissant pas mon adresse ils ne peuvent pas m'envoyer une injonction je pense?
D'autre part pour la forclusion est ce que c'est la date du titre exécutoire ou la date de l'injonction

scarlette1808

et l'injonction de payer peut être remis par la Mairie?

bisane

Les dates à prendre en compte sont :
- d'une part le 1er incident de paiement non régularisé
- d'autre part la 1ère signification de l'OIP

Dans votre cas, il est fort probable qu'elle vous ait été signifiée à votre adresse en France, et qu'un PV de vaines recherches ait été rédigé.
C'est la date de cette 1ère signification qu'il faudrait connaître.

Vous avez tout intérêt à aller chercher ce document.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

scarlette1808

La banque connaissait mon adresse à l'étranger donc il était aisée
Est ce que ce document que détiens la Mairie peut un ordre d'injonction de payer?
Dans ce cas le délai de forclusion s'applique bien n'est ce pas?
Merci

bisane

Citation de: scarlette1808 le 07 Décembre 2015 à 09:29
Est ce que ce document que détiens la Mairie peut un ordre d'injonction de payer?
Vous n'avez pas d'autre moyen de le savoir que d'aller le chercher...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

scarlette1808

Si l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas signifiée à personne, le débiteur n'est ni informé de son droit de former opposition, ni a fortiori, du délai pendant lequel cette opposition doit être formée, ni même de l'existence de l'ordonnance de l'injonction de payer.

C'est pourquoi l'article 1416 reporte le point de départ du délai d'opposition au premier acte signifié à personne ou à défaut, d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L'article 1416 du Code de procédure civile a ainsi pour objet de ne faire courir le délai d'opposition, qu'une fois acquise la certitude que le débiteur est au courant qu'une procédure d'injonction de payer a été ouverte contre lui, qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre lui, et qu'il peut donc s'opposer à cette ordonnance dans un délai limité.

En effet, tout acte signifié à la personne du débiteur, ou toute mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est supposé toucher le débiteur, et donc l'informer.

A contrario, tant que le débiteur n'est pas tenu informé de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, le délai d'opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.

https://blogavocat.fr/space/sebastien.salles/content/injonction-de-payer---contestation-et-delai-d-opposition_2ade09a4-4021-4c69-86ea-09f7b8a5589c

Autrement dit tant que l'injonction ne m'a pas été remise en mains propres cela rend impossible l'éxécution?

Merci

Crdt

bisane

Merci de citer vos sources...


Non, cela ne rend pas impossible l'exécution, mais cela ouvre les délais pour former opposition.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

scarlette1808

J'ai trouvé l'article 1416 dont est tiré l'extrait sur le site de Thelys avocats, avocats au barreau de Marseille


Il est bien précisé dans cet article que tant que l'injonction de payer

La signification à personne est la seule notification permettant d'être certain que le débiteur a eu connaissance d'un acte.
La signification à personne est le mode de notification par lequel l'huissier va remettre directement un acte entre les mains de son destinataire.

Une signification faite entre les mains d'un tiers, fut il membre de la famille du destinataire, ne saurait être une signification à personne.
La signification à personne s'oppose ainsi à la signification faite au domicile, à résidence, ou sur le lieu de travail connu, qui peut être fait à toute personne présente, à tout voisin, ou au gardien de l'immeuble qui accepte de recevoir l'acte. L'huissier doit alors laisser un avis de passage avertissant le destinataire de la remise de l'acte à un tiers (articles 654 et 655 du Code de procédure civile).

Si l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas signifiée à personne, le débiteur n'est ni informé de son droit de former opposition, ni a fortiori, du délai pendant lequel cette opposition doit être formée, ni même de l'existence de l'ordonnance de l'injonction de payer.
C'est pourquoi l'article 1416 reporte le point de départ du délai d'opposition au premier acte signifié à personne ou à défaut, d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1416 du Code de procédure civile a ainsi pour objet de ne faire courir le délai d'opposition, qu'une fois acquise la certitude que le débiteur est au courant qu'une procédure d'injonction de payer a été ouverte contre lui, qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre lui, et qu'il peut donc s'opposer à cette ordonnance dans un délai limité.
En effet, tout acte signifié à la personne du débiteur, ou toute mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est supposé toucher le débiteur, et donc l'informer.

A contrario, tant que le débiteur n'est pas tenu informé de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, le délai d'opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.
En effet, l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales affirme le droit pour tous les justiciables à un procès équitable.
Ce droit contient le droit à l'accès au juge (CEDH, 21 févr. 1975 GOLDER), et le droit d'être informé des voies de recours (CEDH, 16 déc. 1992 LA PRADELLE). Le titulaire d'un droit d'action doit nécessairement être informé de sa possibilité d'agir. Une absence d'information sur la possibilité d'agir d'un titulaire d'un droit d'action constituerait une atteinte à son droit à l'accès au juge.

Voila ce qui est dit.... donc tant que la'injonction n'est pas signifiée en main propre la procédure ne peut pas être exécutée .
Je loe comprends ainsi
Merci

scarlette1808

Le voila
Si l'ordonnance portant injonction de payer n'est pas signifiée à personne, le débiteur n'est ni informé de son droit de former opposition, ni a fortiori, du délai pendant lequel cette opposition doit être formée, ni même de l'existence de l'ordonnance de l'injonction de payer.
C'est pourquoi l'article 1416 reporte le point de départ du délai d'opposition au premier acte signifié à personne ou à défaut, d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
L'article 1416 du Code de procédure civile a ainsi pour objet de ne faire courir le délai d'opposition, qu'une fois acquise la certitude que le débiteur est au courant qu'une procédure d'injonction de payer a été ouverte contre lui, qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue contre lui, et qu'il peut donc s'opposer à cette ordonnance dans un délai limité.
En effet, tout acte signifié à la personne du débiteur, ou toute mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est supposé toucher le débiteur, et donc l'informer.
A contrario, tant que le débiteur n'est pas tenu informé de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, le délai d'opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.
En effet, l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales affirme le droit pour tous les justiciables à un procès équitable. Ce droit contient le droit à l'accès au juge (CEDH, 21 févr. 1975 GOLDER), et le droit d'être informé des voies de recours (CEDH, 16 déc. 1992 LA PRADELLE). Le titulaire d'un droit d'action doit nécessairement être informé de sa possibilité d'agir. Une absence d'information sur la possibilité d'agir d'un titulaire d'un droit d'action constituerait une atteinte à son droit à l'accès au juge.
Or, une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ne permet pas nécessairement d'informer le débiteur de son droit d'agir.
Il est en effet possible d'imaginer que des biens du débiteur puissent être rendus indisponibles, sans que ce dernier ne soit informé de cette indisponibilité. Cette hypothèse peut notamment se rencontrer lorsque le bien est sous la possession d'un tiers.
C'est pourquoi dans le cadre des saisies-attributions (saisie de créances du débiteur entre les mains d'un tiers prévue par l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution) la Cour de Cassation, au visa du « principe du respect des droits de la défense » a retardé le point de départ du délai d'opposition au jour où la mesure d'exécution est dénoncée au débiteur (Cass. Avis, 16 sept. 2002, Civ. 2e, 11 décembre 2008).
Par analogie, la même solution devrait s'appliquer en cas de saisie-vente d'un bien entre les mains d'un tiers.
Toutefois, le problème reste entier si la dénonciation n'est pas signifiée à personne. De même, toutes les mesures d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ne sont pas nécessairement signifiées à la personne du débiteur.L'esprit de l'article 1416 du Code de procédure civile, et le principe du respect des droits de la défense imposeraient de reporter le délai, à défaut d'une signification à personne, au jour ou le débiteur a eu connaissance, ou aurait du avoir connaissance de l'existence de l'ordonnance portant injonction de payer.
Toute solution inverse serait une atteinte au principe de la contradiction, au droits de la défense, au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable.Une telle solution serait ainsi inconventionnelle, en ce qu'elle violerait l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et inconstitutionnelle, en ce qu'elle violerait l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DC, 9 avril 1996).
Donc tant que le débiteur n'est pas tenu informé de l'existence d'une procédure ouverte à son encontre, le délai d'opposition ne devrait pas courir, pour des raisons évidentes de droit de la défense.

bisane

Vos messages sont peu lisibles... merci de veiller à leur présentation !  ;)

Par ailleurs, citer ses sources consiste à indiquer les liens vers les articles cités, que des personnes ont pris le temps de rédiger.
Ce n'est pas la même chose que des articles de loi, qui sont publics.


Reste que les pavés cités disent la même chose que moi...  :P


il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: bisane le 07 Décembre 2015 à 20:57

Reste que les pavés cités disent la même chose que moi...  :P
et qu'au delà de la dissertation juridique sur la philosophie de l'article 1416 par rapport au droit européen  il est plus intéressant d'en relire les termes.
sa deuxième partie vous confirme qu'il peut très bien y avoir saisie même si le titre exécutoire ne vous a pas été signifié à personne, la seule différence  c'est que vous pouvez encore faire opposition.
Si le créancier a pris la peine de déposer en mairie à l'étranger, c'est qu'il détient un titre exécutoire, et que si vous voulez y faire opposition et savoir de quoi il retourne il est plus qu'urgent d'aller le récupérer, avant qu'il ne lui prenne l'idée de taper dans votre compte bancaire par exemple  ;D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

scarlette1808

Ok merci désolée pour la présentation


Par contre je n'ai pas de compte bancaire en France en mon nom propre juste un compte ou figure le nom de mon père M bX ou Melle X
Est ce que celui ci peut être saisi?


Mon compte est à l'étranger et celui ci peut il être saisi?


Merci

bisane

Bien sûr que votre compte à l'étranger peut être saisi, de même que vos revenus et vos biens...


Et comme vous ne daignez pas le faire, j'ajoute le lien vers l'article cité dans votre message.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

scarlette1808

Non madame un compte à l'étranger ne peut pas être saisi
regardez et lisez avant de conseiller les gens n'importe comment.... 
http://www.cirh.ht/revenus-insaisissables-incapacite-paiement-credit/


Bonne soirée

bisane

J'adore le ton de ce message, que j'ai dû une nouvelle fois rendre lisible...  :P

Pas trop le temps (ni l'envie, à vrai dire...) de chercher plus loin, mais je persiste et signe : il y a au moins cette possibilité là (il y en a d'autres) : Titre exécutoire européen (TEE)

Mais si vous avez les réponses à vos questions, pourquoi venez-vous les poser ?  :o ???
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

Citation de: scarlette1808 le 08 Décembre 2015 à 20:11
Non madame un compte à l'étranger ne peut pas être saisi
regardez et lisez avant de conseiller les gens n'importe comment....  http://www.cirh.ht/revenus-insaisissables-incapacite-paiement-credit/


Bonne soirée


bah, on peut dire que s'il y a du vrai la dedans il y a aussi du faux.  Quand on m'explique que les cotisations sociales (que l'on paye, donc une dépense)  sont des revenus insaisissables ça m'inquiète un peu...


le compte étranger est surtout insaisissable dans un premier temps parce qu'il ne figure pas au ficoba, l'huissier ne peut pas le trouver facilement .  Si vous étiez résident en France, vous seriez tenue de le déclarer à l'administration fiscale sous peine de voir toutes les sommes y transitant considérées comme revenus illicites par l'administration.  Ce que ne précise pas le monsieur sur le fil 


Par ailleurs il semble que son fil s'adresse plus précisément à des personnes ayant une activité non salariée, et ne fait pas le distingo entre dettes professionnelles et personnelles. Quand il dit que la banque saisira uniquement les comptes de la sarl et pas les comptes perso, s'il s'agit d'un prêt immobilier accordé au gérant de la sarl c'est exactement le contraire: on saisit les biens et comptes de la sarl pour les dettes professionnelles qui la concerne, et les comptes perso des associés pour les dettes qui leur sont personnelles, plus éventuellement  les engagements de caution donnés à titre perso sur les prêts pro.


Dans le cas de fautes graves du gérant (abus de biens sociaux) la liquidation de la sarl peut être étendue à ses dirigeants par le liquidateur, et la responsabilité n'a plus rien de limité, le patrimoine perso y passe aussi. 


pacte dutreil : pas vraiment une affaire de "particuliers personnes physiques ":  http://www.banquepopulaire.fr/Expertise/Gestion-privee/Dossiers/Pages/transmission-entreprise-pacte-dutreil.aspx?vary=0-0-0




Mettre la voiture au nom du conjoint...  oui, mais pas après que l'on soit défaillant sur un prêt, sauf à la faveur d'un renouvellement de véhicule.  Fô pas rompre après parce que l'huissier n'aura pas la caisse mais vous non plus ...




Bref, sans rentrer dans les détails, il est permis d'organiser la protection de son patrimoine à titre préventif, mais si on en fait trop  à titre curatif, on s'expose aussi de la part du créancier à action oblique ou action paulienne.   


Echappe-t-on à ses créanciers en partant à l'étranger, thas is the  question  ?
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

Conseils surendettement, dossier de surendettement, mesures imposées, RP (Rétablissement Personnel), commission de surendettement
Accompagnement budgétaire & financier, soutien moral, marche à suivre, lettres type (modèles de courriers), aide aux surendettés, surendettement des particuliers, que faire ?
Excès de crédits, crédit revolving, crédit à la consommation, litiges crédit renouvelable, informations juridiques, mode d'emploi surendettement, huissiers et saisies