Audience pour la contestation de créance et forclusions

Démarré par crispy, 12 Mai 2017 à 16:08

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crispy

#100
Bonjour et bonne année à tous et à toutes !!!!


Je m'excuse mais j'ai à nouveau quelques questionnements...



Voici donc un récapitulatif de ma situation pour reprendre le contexte :

24 août 2015 : Dépôt du dossier de surendettement.
10 septembre 2015 : Déclaration de recevabilité.
Orientation : réaménagement des dettes.
29 septembre 2015 : Recours d'un créancier.
12 décembre 2015 : Audience devant le TI.
24 mars 2016 : Jugement de recevabilité du TI.
11 avril 2016 : Etat détaillé des dettes.
19 avril 2016 : Demande de vérification de la validité des créances.
15 février 2018 : Audience Tribunal d'Instance.

Lorsque j'ai fait la demande de vérification de créances le 19 avril 2016, j'ai contesté une partie seulement des dettes car les montants retenus ne correspondaient pas à la réalité, jusque là c'est normal.
Par contre, maintenant que nous sommes en 2018, le temps a passé et les prêts à la consommation devraient être forclos...

Ce qui m'inquiète, c'est que si le ou la juge, lors de l'audience du 15 février prochain, ne se préoccupe que des créances contestées, comme j'ai pu le lire, comment puis-je faire pour que la forclusion de ces dettes soient reconnues?
Sauf erreur, il ne peut pas m'être reprochée de ne pas avoir contester ces dettes puisqu'à ce moment là elles n'étaient pas forcloses.Est-ce que quelqu'un a la réponse et peut m'aider?Merci par avance.Cordialement,

CcileV

Bonjour,

J'ai fusionné vos sujets pour plus de clarté.
Je signale votre retour à l'équipe.
Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Gandhi


feufolette

rien ne dit que les prêts sont forclos parce que le temps a passé depuis le dépôt du plan.  C'est une interprétation tentée par certains et dont l'issue positive n'est pas du tout garantie.
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

crispy

Merci pour votre réponse.
Quelles sont donc les conditions essentielles pour qu'il y ait forclusion des crédits à la consommation?

Caren

La condition essentielle est un non-paiement de la créance pendant 2 ans !

Mais la condition importante dans votre situation est que la forclusion soit acquise avant le dépôt d'un dossier bdf, ce qui n'est pas le cas !

Si un flou a pu régner sur le fait qu'un dépôt de dossier suspende ou pas le délai de forclusion, le flou n'existe plus depuis juillet 2016 ! Le dépôt d'un dossier suspend les délais à courir...

crispy


Paragraphe trouvé sur le site d'un avocat:

"Par un arrêt du 1er juin 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a à nouveau jugé que le dépôt par le débiteur d'un dossier de surendettement auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour conséquence d'interrompre le délai de forclusion des actions en paiement engagées lorsque l'emprunteur ne peut plus rembourser un crédit à la consommation.
Cet arrêt rappelle que la société de crédit même s'il existe une procédure de surendettement en cours doit pour que son action soit recevable l'intenter dans les deux ans de la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation. Si elle ne saisit pas le tribunal d'instance dans les deux ans elle ne pourra plus intenter d'action à l'encontre du débiteur."


Qu'en pensez-vous?

Caren

Avez-vous eu une déchéance du terme ?

Pouvez-vous mettre le lien vers votre source ?

robertmagoria

#108
Caren :


Conformément à l'Article L 721-5 (modifié par LOI N°2017-203 du 21 février 2017 art, 14) :

la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.



Les juges d'instance ne sont pas toujours au fait des modifications de lois et idem pour les particuliers

regardez l'article L721-5 du code de la consommation (ils ont corrigés l'erreur le 21/02/2017)

Ce n'est pas le dépôt d'un dossier , ni la recevabilité etc qui interrompt la prescription et les délais pour agir mais la demande de mesures recommandées.

Les juges ont du mal a appliquer de manière strict car il juge sur le fond et les faits (et parfois il débute), c'est souvent la haute cour qui remet les pendules à l'heure face aux banques


robertmagoria


crispy :


La référence que vous citez, la haute cour a cité cette modification de la loi pour déclarer forclusion.


robertmagoria

Feufolette :

"rien ne dit que les prêts sont forclos parce que le temps a passé depuis le dépôt du plan.  C'est une interprétation tentée par certains et dont l'issue positive n'est pas du tout garantie"

C'est vrai, les juges d'instance ont du mal a appliquer pourtant la loi est clair.

Caren

En l'occurrence, il ne s'agit pas des MIR mais du dépôt de dossier, soit de la saisine de la commission.
Depuis juillet 2016, il y a des textes disant que la saisine interrompt les délais, d'autres disent peut-être le contraire. Bref, ch'ais pas...

robertmagoria

#112
Crispy :


En fait le 19/04/2016 vous demandez au juge de se positionner sur la forclusion (peu importe que l'audience a lieu en 2018) il y a eu par le passé différents jugements (même en appel) : deux positions en fait :


1) la demande de vérification ne fait pas partie des actions qui interrompt la forclusion donc le juge peut écarter les créanciers n'ayant pas garantie leur créance dans les deux ans de l'impayé non régularisé


2) Statuant en surendettement (donc pas "chose jugée") il considère que vous lui demandez au 19/04/2016 si les créances sont forcloses.(il recherchera si le créancier est toujours dans les délais au 19/04/2016)


Bref il va surtout regarder si vous ne cherchez pas a tromper la religion du juge. (a savoir si le débiteur ne cherche pas un moyen pour ne pas faire face à ses obligations)


Je vous conseille de prendre un avocat spécialisé (ne faites pas cette économie)





robertmagoria

Caren :


oui mais en février 2017 le législateur a modifié la loi de 2016 que vous citez

Comme je le disais c'est l'article : Article L721-5 du Code de la Consommation (qui est  en vigueur)

et cette article est clair, les juges doivent l'appliquer (la c'est plus dur)

Caren

La loi ne serait donc pas la même pour tous !

Tribunal peu engorgé, pas de forclusion.
Tribunal très engorgé, audience plus de 2 ans après la saisine, toutes les dettes sont forcloses.
Ce serait trop simple !

robertmagoria

#115
Non c'est pas ce que j'ai noté.

Les juges sont souverains (dans leur décision)

Les deux jugements ont leur fondement.

Que les tribunaux pour le surendettement soient engorgés c'est pas le problème, le créancier peut diligenter une action en justice pour garantir sa créance quand même. il en a l'obligation (dépôt ou pas de dossier de surendettement)




Flechette

#116
Publié sur Dalloz Actualité

Saisine d'une commission de surendettement et interruption du délai de forclusion le 14 juin 2017 CIVIL | Voie d'exécution


Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion des actions en paiement engagées, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, en matière de crédit à la consommation. Civ. 2e , 1er juin 2017, F-P+B, n° 15-25.519


Conformément au premier alinéa de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la recodification de 2016 (correspondant à l'actuel art. R. 312-35 de ce même code), en matière de crédit à la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux années de l'évènement qui leur a donné naissance et, cela, à peine de forclusion. La brièveté de ce délai explique que les sociétés de crédit soient à l'affût de tout élément susceptible de l'interrompre, afin qu'un nouveau délai biennal recommence à courir.


Tout l'enjeu de l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt rapporté était de savoir si et dans quelle mesure un tel effet interruptif peut être conféré à la saisine d'une commission de surendettement des particuliers par l'emprunteur défaillant. En l'espèce, dans un litige opposant une société de crédit à un emprunteur, une ordonnance d'injonction de payer est prononcée par le juge d'un tribunal d'instance, à la requête de la première, contre le second. À la suite de cela, l'emprunteur forme une opposition contre cette ordonnance.


À l'appui de son recours, il avance que l'action en paiement dirigée contre lui est forclose, faute d'avoir été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. Si la société de crédit ne conteste pas la date marquant le point de départ du délai de forclusion, elle considère quant à elle que ce délai a été interrompu du fait de la saisine de la commission de surendettement, par son adversaire.


Partageant l'argumentation de la société de crédit, dans un arrêt confirmatif, la cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement et retient que le délai biennal a été interrompu. Saisie du pourvoi de l'emprunteur, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, au visa des anciens articles L. 331-7 et L. 311-52, alinéa 1er, du code de la consommation, en leur rédaction applicable au moment des faits. Elle affirme qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que « le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion prévu au second texte ». En somme, la saisine d'une commission de surendettement (ou le simple dépôt d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur) ne saurait être assimilée à une « demande en justice », cette dernière interrompant le délai de forclusion et le délai de prescription (C. civ., art. 2241).


À titre de comparaison, en vertu de l'article L. 721-5 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 févr. 2017), interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande du débiteur – formée après l'échec de la tentative de conciliation – visant à ce que cette commission de surendettement impose différentes mesures (ex. rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements d'abord sur le capital, suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée ne pouvant excéder deux ans...) en application du premier alinéa de l'actuel article L. 733-1 du code de la consommation (correspondant au premier alinéa de l'anc. art. L. 331-7 de ce code).
Evitez les gens négatifs ,ils ont un problème pour chaque solution

robertmagoria

Voila les quelques lignes à la fin que je soulignais

Caren

@ Robertmagoria

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire...

L'article 721-5 non modifié parle d'interruption et fait référence au L721-1 évoquant la saisine. C'est clair !

L'article L721-5 modifié parle d'interruption et fait référence au L733-1 qui parle des MIR, cas dans lequel nous ne sommes pas ici.

Reste que rien n'est précisé pour la saisine elle-même !

robertmagoria

#119
Non l'article L 721-5 est très clair (regardé sur Légifrance) il fait bien mention que c'est l' article L  733-1 (dc les MIR) qui interrompt la prescription et les délais d'agir

Si l'article L 721-5 existe c'est bien pour dire que le dépôt et ou la saisine n'interrompt pas la prescription et les délais d'agir.


L'application de la loi est simple encore faut il la connaître et l'appliquer strictement, malheureusement ce n'est pas toujours le cas du coup c'est appel, cassation et encore...

Le législateur s'était trompé en 2016 en indiquant que c'est le dépôt du dossier qui interrompt la forclusion d'où la modification en février 2017





Caren

#120
Ben oui, on est d'accord !
Mais de là à conclure que ce qui n'est pas évoqué dans l'article, soit la saisine ou autres, n'interrompt pas, là il y a une marge laissée à l'interprétation, d'autant plus lorsque l'on prend les dates de dépôt, les procédures qui durent et les lois qui se modifient entre temps !

robertmagoria

lol bah le jugement de la haute cour ne laisse pas de marge (celui en question par flechette le confirme)

Le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai biennal de forclusion des actions en paiement engagées, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, en matière de crédit à la consommation. Civ. 2e , 1er juin 2017, F-P+B, n° 15-25.519

robertmagoria

#122
C'est les juges d'instance qui devraient être mieux formés je pense et qu'il soit plus. (ils sont débordés)

crispy

Je m'aperçois de l' "engouement" suscité par mes questionnements, merci pour tous ces retours....


Pour répondre à robertmagoria, je viens en effet de solliciter l'aide d'une avocate. Même si elle est spécialisée dans le droit bancaire, elle me semble un peu perdue devant ma situation...mais je sais qu'elle va faire les recherches nécessaires.


Je voulais aussi connaître vos avis...


Bon je sens que je suis encore pas "sortie de l'auberge"!!! mais je vais continuer à me battre...comme d'hab!




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