Des pratiques déloyales en matière de recouvrement de créances ?

Démarré par bisane, 15 Mai 2022 à 21:56

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bisane

La Cour Européenne de Justice a rendu un arrêt intéressant, le 20/07/2017 (C-357/16), disant que la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société relève de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Les définitions de ces pratiques sont fort intéressantes !
C'est ainsi que :
Une pratique commerciale est réputée trompeuse si [...] elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, [...] et que [...] elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Ca vous rappelle quelque chose ?
Au cas où ça ne serait pas le cas, une section est dédiée à de telles pratiques : lettres et propos abusifs des créanciers, huissiers, et autres agents de recouvrement.

Et alors, me direz-vous ?
Alors, ce qui est très intéressant, surtout si la jurisprudence poursuit dans cette voie, c'est que les juges, dans différentes juridictions, semblent s'emparer de la question, et commencent à condamner sévèrement les recouvreurs de créances aux pratiques douteuses !
Une fois n'est pas coutume, l'article le plus complet que l'âne ait trouvé sur le sujet émane... d'un cabinet d'huissiers ! >:D >:D >:D bbbo bbbo bbbo
Lequel appelle d'ailleurs à la prudence :
Les Huissiers de Justice sont responsables de la bonne exécution des créances qui leur sont confiées. Ainsi, leur sort est directement lié à celui du créancier qui peut les entraîner, de facto, vers des actions en responsabilité civile et pénale.

Qu'en est-il, donc ?
En rappelant à titre liminaire que les intérêts pour une dette jugée se prescrivent par 2 ans et que, dans les 3 cas ci-dessous exposés, les racheteurs en réclamaient plus (la prescription biennale de 5 ans dans les 2 premiers - e*os, 26 ans pour le dernier - 1640 !!!).

Le 1er arrêt (Cour d'appel d'Amiens du 14 Septembre 2021 – RG N° 20/05277) est des plus sévères envers la société de recouvrement, dont elle qualifie les activités de prédatrices ! Il l'accuse par ailleurs d'inonder la juridiction de poursuites procédant d'une cession spéculative. (Une cour d'appel torpille les sociétés de recouvrement des créances anciennes.)
Le 1er juge avait prononcé la nullité d'une saisie-attribution et constaté l'absence de preuve du transfert de la créance...

Le 2° jugement émane d'un Juge de l'Exécution (Tribunal Judiciaire de Paris le 07 octobre 2021 - RG 21/81135 ), qui, lui, non content de ne pas faire droit aux demandes de la société de recouvrement, a transmis le dossier au Procureur de la République, pour encourir une sanction pénale !!!
Et l'on peut dire que la société a mal joué la partie, car la cause de ce transfert est qu'elle a produit de nombreuses conclusions qu'elle avait fait valoir devant d'autres juridictions ! >:D  Tel est pris... (Quand on vous demande de payer des intérêts calculés sur 5 ou 26 ans !)

Venons-en donc au 3ème, (Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt du 26 octobre 2021 - RG N° 21/02890), où le racheteur a été condamné à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Finalement, on se prendrait presqu'à rêver de faire l'objet de telles pratiques ! ;D >:D

Les sociétés de recouvrement malmenées par les Juridictions


Et merci à Couac, dont le lien qu'elle cite m'a conduite à cette découverte ! ;)

A rapprocher de : Pratiques de recouvrement abusives et protection du consommateur
Ainsi que : Recouvreurs Amiables Peu aimables : dans le collimateur de la dgccrf
et : Recouvrement amiable des créances - une profession encadrée et réglementée
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je ne résiste pas, comme un pendant au précédent billet, à partager cette trouvaille : Recouvrement de créances : e*os France s'attaque aux « mauvaises dettes ».
Le titre ne précise pas pour qui elles seraient "mauvaises" ! >:D ;D
Pas pour le recouvreur, en tous cas, qui affiche pour l'exercice 2020/2021 un chiffre d'affaires de près de 800 millions d'euros.
Un peu plus, apparemment, pour les banques, bientôt tenues à ce que leurs encours comportent moins de 5% de créances "non performantes", voire litigieuses.

Mais rassurons-nous ! Les recouvreurs sont là ! Et surtout celui-ci, qui affiche ce slogan sur son site : Travailler pour un monde sans dettes. Elle voudrait tuer la poule aux oeufs d'or ? ? ? :o ???
Bien qu'il faille souvent plus de 15 ans pour recouvrer les créances d'un portefeuille.
Il s'agit donc d'un investissement à long terme... pour des créances achetées à vil prix.

Mais c'est à cela que je n'ai pas résisté :
il faut négocier avec les débiteurs, les accompagner, et leur proposer des solutions adaptées à leur situation.
[...]
Toutes nos actions s'inscrivent dans une démarche de conciliation et de respect du débiteur.
En faisant payer des intérêts prescrits ? >:D grrr

Reste qu'elle affirme ceci, qui fait quelque peu frissonner :
dans 95 % des cas nous parvenons à trouver une solution amiable.
A quel prix ? ? ? :o ???
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Pour une fois qu'il y a de bonnes nouvelles, il convient de les relayer ! :D :D :D

Citation de: bisane le 15 Mai 2022 à 21:56Le 2° jugement émane d'un Juge de l'Exécution (Tribunal Judiciaire de Paris le 07 octobre 2021 - RG 21/81135 ), qui, lui, non content de ne pas faire droit aux demandes de la société de recouvrement, a transmis le dossier au Procureur de la République, pour encourir une sanction pénale !!!
Eh bien figurez-vous que, selon Marianne ("Fonds vautours" du recouvrement : le parquet de Paris lance deux enquêtes pénales), le parquet a en effet ouvert 2 enquêtes préliminaires, l'une pour « faux en écriture » et « tentative d'escroquerie au jugement », l'autre pour « pratiques commerciales déloyales ».
Lesquelles font donc encourir des amendes et autres joyeusetés pour Pratiques commerciales trompeuses (Articles L132-1 à L132-9 du code de la consommation).

Un petit coup de chapeau, parfaitement gratuit et reconnaissant, à Maître Paul Emile Boutmy, dont il semble que ce soit l'un des chevaux de bataille ! ;)

Et merci à Couac pour sa veille patiente et acharnée ! bbbo bbbo bbbo
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