Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation

Démarré par bisane, 29 Octobre 2025 à 10:52             Sujet lu 608 fois

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Il semblerait que la France se soit enfin soumise à une directive européenne datant du 18 octobre 2023 !!!  :P :P  :P
Mieux vaut tard que jamais, et l'Europe ne présente pas "que" des inconvénients, contrairement à ce que l'on entend souvent dire...

Ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation, qui devrait entrer en vigueur le 20 novembre 2026.

Découverte grâce à Tefou17, et dont l'âne tente un résumé...

Montant maximum des crédits à la consommation porté à 100 000 € au lieu de 75 000 précédemment.
Il n'y a plus de montant minimal (fixé à 200 € auparavant).

Article 8
Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé
Ca change un peu de "un crédit vous engage"...  ;D

Article 10
Les communications publicitaires et commerciales susceptibles de faire naître chez l'emprunteur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou encore le montant total dû sont interdites.
Ca arrive, ça, que les emprunteurs aient de fausses attentes ?

Il est interdit dans toute publicité de mettre en avant la facilité d'obtention d'un crédit.
La DGCCRF va avoir du boulot...


Article 17
L'octroi d'un crédit qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable ni d'un accord explicite de la part de l'emprunteur est interdit.
Cf les "facilités de caisse" et autres découverts n'ayant donné lieu à aucune signature de contrat.


Article 19
le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité de l'emprunteur, au lieu de le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations
Tout réside dans la nuance !!!

III.-Là, c'est tout de même un peu surprenant, et risque de donner lieu à quelques jurisprudences...
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de toutes sources internes ou externes pertinentes
Les informations recueillies font l'objet d'une vérification, si nécessaire en se référant à des documents autres que ceux fournis par l'emprunteur.
Lesquel(le)s ? ? ?  :o ???
Heureusement que ceux-ci en sont exclus :
Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe pertinente aux fins du présent article.

VI.-Le prêteur ne peut accorder le crédit à l'emprunteur que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.

VIII.-L'emprunteur a le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation de sa solvabilité
C'est bien le moins...  :P


Article 37
Ce sera à creuser, mais il semble que cette ordonnance soit plus protectrice en cas de LOA...
Pour les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, le locataire peut, à tout moment et à son initiative, acquérir par anticipation le bien loué. Dans ce cas, le locataire a droit à une réduction du coût total du contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 312-34.
xxl! xxl!  xxl!


Article 38
Des mesures de renégociation sont imposées de manière plus ferme...
Et d'accompagnement des personnes en difficulté financière Article 39, qui devrait introduire un nouvel article (L. 312-35-2).


Le chapitre XVI, et donc les articles 42 à 46, autorisations de découvert.
L'article 45 présente une formulation particulièrement "tordue" !!!
le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée. La résiliation peut intervenir moyennant un préavis d'au moins deux mois. [...]
Par dérogation, pour des motifs objectivement justifiés, la résiliation peut intervenir sans préavis
Il faudrait savoir...
Lorsque l'autorisation de découvert à durée indéterminée est réduite par le prêteur, l'emprunteur a la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant utilisé au titre du découvert qui excède le nouveau plafond d'autorisation fixé par le prêteur [...]
Ce remboursement, [...] est, [...] effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
L'Article 46 est du même acabit et tout aussi clair... à ceci près que le préavis se réduit à 30 jours...
Et les règles de "dépassement" rejoignent les dispositions ci-dessus (articles 47 à 49).
A noter cependant que le prêteur qui ne respecterait pas ces règles serait susceptible d'encourir la déchéance du droit aux intérêts (DDI).


Je passe sur les amendes applicables, qui semblent assez dérisoires (de 1 500 à 7 500 €), sauf si le prêteur se permet d'octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l'emprunteur... Ca doit quand-même être assez rare !
Je vous laisse lire l'Article 67 : il est un peu pointilleux... 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
L'Article 74 est plus clair, si le TAEG n'est pas correct : 150 000 euros pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale.


Article 91
La politique de rémunération du personnel fournissant des services de conseil mentionnés à l'article L. 519-1-1 ne porte pas atteinte à sa capacité de servir au mieux les intérêts du client et ne peut dépendre des objectifs de vente.
Comment cela va-t-il pouvoir être contrôlé ? ? ?  :o :o :o ??? ??? ???

A suivre dans 1 an ?
L'âne ne promet rien...  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

BRUYERE

A priori cela ne concernerait que les nouvelles ouvertures de compte, et pas ceux détenant déjà une autorisation de découvert à la date du 1er novembre 2026 ..
A vérifier d'ici là ..
Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

bisane

Citation de: BRUYERE le 29 Octobre 2025 à 18:47A priori cela ne concernerait que les nouvelles ouvertures de compte, et pas ceux détenant déjà une autorisation de découvert à la date du 1er novembre 2026 ..
En effet !

Et j'en viens à la réflexion que je me suis faite à la lecture de ce texte... et que j'ai, à force de lire et décrypter, oubliée !  ?!?!?! ?!?!?! ?!?!?!

Cette loi est censée "protéger" les consommateurs.
Vraiment ? ? ?  :o ???
Comment vont faire les foyers à faibles revenus exposés à un imprévu ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

L'âne est parfois oublieux... et s'apprêtait à rédiger un nouvel article sur ce texte !!!  ffouR ffouR ffouR ?!?!?! ?!?!?! ?!?!?!

Ce qui lui permet d'affiner quelque peu sa 1ère analyse !  ;)

Citation de: bisane le 29 Octobre 2025 à 10:52Il n'y a plus de montant minimal (fixé à 200 € auparavant).
Ceci a en effet toute son importance, car ces mini-crédits, qui connaissent une augmentation exponentielle, hors de tout contrôle, seront désormais mieux encadrés, et que, même pour de faibles montants, une vérification de solvabilité devra s'appliquer.
Les crédits dont la durée de remboursement est inférieure à 3 mois continuent à y échapper, à la condition expresse qu'aucun frais ou intérêt ne soit appliqué !

Citation de: bisane le 29 Octobre 2025 à 10:52Ce remboursement, [...] est, [...] effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
C'est tout de même une avancée, car le montant ne deviendra pas immédiatement exigible !  ;)

Citation de: bisane le 29 Octobre 2025 à 10:52Et d'accompagnement des personnes en difficulté financière Article 39, qui devrait introduire un nouvel article (L. 312-35-2).
Ce qui devrait donc devenir une obligation légale... avec quelles sanctions si elle n'est pas respectée ?
Car sinon, ce nouvel article risque fort de devenir rapidement lettre morte...  :-\

Une bonne nouvelle concernant le remboursement anticipé !  bbbo
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur à l'emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction. (Article L312-34 du code de la consommation à venir)
Bon, c'est réservé à certains types de crédits !  >:D
Et ne sera applicable qu'après le 20/11/2026, sauf pour les découverts !
Pour le reste, la règle reste inchangée : le prêteur ne peut exiger une indemnité supérieure à 1% (0.5 % si le terme du crédit est de moins d'un an).

Un bon résumé de toutes ces dispositions ici : Crédit à la consommation : ce que change l'ordonnance 2025-880 pour vous
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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