Décisions concernant la vérification de la validité des créances

Démarré par bisane, 04 Août 2012 à 09:52

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Nous conseillons régulièrement de demander une vérification de la validité de créances... et les quelques décisions des juges citées dans ce fil ne peuvent que nous inciter à les demander encore davantage !  bbbo bbbo bbbo

En effet, l'article R332-4 du Code de la Consommation donne la possibilité d'écarter ou réévaluer certaines créances, telles qu'elles sont déclarées à la BDF par les créanciers...
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
es créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.



De mémoire, la 1ère en date a été Cheval62...
A qui plusieurs créanciers réclamaient une somme supérieure à celle du "solde" retenue à l'issue du 1er plan, qui était pourtant à taux 0% pour tous.
Elle a obtenu gain de cause, et la juge a bien fixé la dette aux sommes retenues à l'issue du 1er plan.


La seconde a été Fantomette, pour un gain d'environ 40 000 €...

J'ai déjà un peu résumé les arguments de la juge, mais je es reprends ici :
L'article L 311-9 du Code de la consommation dispose que la durée d'une ouverture de crédit utilisable par fractions est limitée à un an, et, que trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur les conditions de renouvellement.
En l'absence de résiliation du contrat, les conditions contractuelles doivent ainsi obligatoirement faire l'objet d'une négociation conforme aux règles légales, à savoir l'envoi par le prêteur d'un avis trois mois avant le terme, des nouvelles conditions et l'acceptation tacite de l'emprunteur, qui s'abstient de le contester.
Les parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L311-9 du Code de la consommation puisque l'offre de renouvellement vient se substituer à l'offre préalable exigée par l'article L311-8 du même Code.
Si aucun formalisme n'est prévu et que la preuve est libre, l'article 1315 du Code civil met néanmoins à la charge du prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information laquelle conditionne la tacite reconduction.


Résultat des courses : 4 créances "écartées", et 5 (si j'ai bien compté...) déchues du droit aux intérêts !


Viennent ensuite les Saturne.

Cette phrase rédigée par le juge a en la circonstance toute son importance !
il sera en outre rappelé qu'il n'est pas dérogé aux règles de preuve du droit commun en matière de surendettement et qu'il appartient dès lors aux créanciers de justifier du bien fondé de leurs créances tant en leur principe qu'en leur montant et, s'agissant de créances de crédits à la consommation, du respect des dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation

Ce que tous n'ont pas fait dans le cas de Saturne, puisque :
la société CACF venant aux droits de SOFINCONCON, ne justifie ni du contrat, ni du décompte de sa créance : il convient en conséquence de fixer à zéro le montant de sa créance

[...]

il n'est cependant justifié ni du contrat, et dès lors de sa conformité aux exigences légales, ni du montant du crédit maximum autorisé à l'origine et dès lors de son éventuel dépassement, entraînant le cas échéant la forclusion, ni du respect de l'obligation annuelle d'information...; la créance de la société CARROUF au titre du crédit renouvelable consenti, n'est pas vérifiable et sera fixée à zéro

il n'est produit que le décompte à l'exclusion de l'offre de crédit dont la conformité à la loi n'est pas vérifiable, pas plus que ne l'est l'acquisition éventuelle de la forclusion, il convient dès lors de fixer à zéro le montant de la créance


Incroyable... mais VRAI !!!!  ffouR ffouR ffouR

D'autres créances ont "simplement" subi une déchéance du droit aux intérêts :
aucun des contrats ne comporte de bordereau de rétractation et il n'est pas justifié de l'envoi de l'information annuelle sur les conditions de renouvellement

Pas le temps de calculer le total, mais à vue de nez : 43 000 "écartés", et 15 000 € de gains au titre de la déchéance du droit aux intérêts...


En queue de peloton, pour cet inventaire provisoire, Sophiejo.
La juge dit les choses un peu différemment, mais l'argument principal reste identique.

En l'espèce, force est de constater que les exemplaires des offres de crédit produits par le prêteur sont dénués de bordereau détachable et que le prêteur ne produit pas d'offre de crédit annuelle informant l'emprunteur des nouvelles conditions contractuelles et lui permettant de s'y opposer, de sorte que la preuve de la régularité du contrat (qui lui incombe conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil) n'est pas rapportée.


Ce différentes décisions sont plus qu'encourageantes, et démontrent, s'il en était besoin, que les sociétés de crédits rencontrent souvent quelques difficultés à respecter strictement la loi...  >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...


catsen

j'ajoute sophiejo

40000 € de gain je crois deux créanciers déboutés
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

Fantomette

je suis super contente que mon jugement et ma démarche apporte espoir, soutien et aide à tous ceux qui pouraient avoir besoin d'entamer cette démarche.

c'est super d'avoir créé ce fil..

bise

Fant'
Dernière ligne droite..... :)

bisane

Longtemps que rien n'avait été posté sur ce fil !
Mais voilà qui est rendu indispensable !!!  ;)

Grand merci à morgane de nous avoir transmis le jugement !  bbbo bbbo bbbo


Laquelle a eu affaire à un juge pointilleux !  ;)


Pour commencer (c'est bien sûr l'âne qui interprète), il rappelle de manière constance les principes du débat contradictoire, et écarte de ce fait tous les documents que morgane n'a pas reçus.


Il continue en rappelant ce qu'on répète à longueur de forum quand un tel cas se présente : quelle que soit la teneur d'un jugement de divorce, celle-ci ne peut être opposée  aux créanciers, et chaque co-débiteur reste responsable de l'entièreté de la dette face à ses créanciers :
Madame demandeuse-vérification-de créances renonce à la division par moitié qu'elle revendiquait en raison de son divorce, après explication du mécanisme de la solidarité et des recours entre co-débiteurs solidaires.
[...]
I1 a été expliqué à Madame que le divorce prononcé avec son époux ne vient pas remettre en cause la solidarité telle que prévue au contrat.



Il souligne également que :
dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil [devenu 1353], il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'in invoque à l'encontre du débiteur. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l"extinction de son obligation.


Et il persiste dans son "pointillage", étant précisé que morgane soulevait la forclusion de nombre de ses dettes !  ;)
Nombre de créanciers n'ont même pas pris la peine de répondre. D'autres fournissent des historiques, mais ne parviennent pas à démontrer que leur action serait forclose...
Il rappelle par ailleurs utilement que le délai de forclusion n'est pas interrompu par un dossier de surendettement.

Le créancier ne produit aucune pièce ni ne justifie de paiement postérieur ou d'une action en paiement dans le délai de deux ans prévus par les textes. En l'absence d'éléments contraires de la part de la société je-veux-tes-sous restée silencieuse sur cette créance, il conviendra de considérer que celle-ci est forclose et de la fixer en conséquence à 0 euro.

Il n'est justifié d'aucun règlement depuis le
dernier paiement invoqué par le débiteur, ni d'aucune action en paiement ou autre cause interruptive de la forclusion, étant précisé que s'agissant d'un dossier de surendettement déposé le 16 décembre 2014, ce dépôt et même la décision de recevabilité rendue par la commission ou le juge sont sans effet sur l'interruption de la forclusion.
En conséquence, il conviendra de prononcer la forclusion de la demande de la société je-t-embrouille en reconnaissance de créance.


Là, ça fait quand-même rigoler sur l'inconséquence des créanciers, plus prompts au harcèlement qu'au respect minimal de quelques dispositions de la loi !  >:D
On pourrait le dire autrement : comment se tirer une balle dans le pied;D
Les intérêts ont donc couru sur la somme de 62.252,52 euros pendant 733 jours, ce qui représente une somme de 9.651,31 euros. Le montant calculé est donc de 77.257.13 euros.
Toutefois, compte tenu de la demande du créancier, qui revendique une créance à hauteur de 73.540,97 euros, il convient de fixer la créance n°19769596960 à ce montant demandé.

Le créancier se prend 4000 € dans le baba, même avec un jugement !  hahaha hahaha hahaha


Voilà qui confirme, s'il le fallait encore, qu'une demande de vérification de créances peut avoir toute son utilité !
D'autres exemples sont dispersés dans le forum...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Une petite nouvelle !!! ;)

Etant rappelé à titre liminaire que la vérification de créances ne vaut que pour la procédure de surendettement !
Reste que si les créanciers ne réagissent pas relativement vite, les chances sont grandes que le débiteur ne leur doive plus rien, ou qu'en tout cas il ne puisse plus être victime d'un quelconque recouvrement forcé.

Et en tirant, au passage, un énorme coup de chapeau à Victoire42 pour sa ténacité et sa pugnacité ! bbbo bbbo bbbo



Morceaux Extraits choisis... >:D

A commencer par celui-ci :
Il est constant que le fait pour le débiteur de solliciter un plan conventionnel vaut reconnaissance de dette ! !!-!! !!-!! !!-!!
Voir à ce propos :
Procédure de surendettement, reconnaissance de dettes, prescription & forclusion
Plan de surendettement signé solidairement et reconnaissance de dette(s)
C'est à ce titre que le forum se montre toujours un peu frileux lorsqu'un "conjoint", à quel titre que ce soit, mais étranger(ère) aux dettes de son "co", prenne le risque de se rendre solidaire de dettes dont il n'est aucunement responsable.

Pour poursuivre ainsi :
les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées.


Viennent ensuite les "détails" pour chacune des dettes contestées. L'âne cite à la volée, toujours très étonné qu'il est de l'impéritie, la négligence, l'inaptitude, l'incompétence (que sais-je encore) des créanciers à "prouver" leurs créances et/ou à respecter les principes du débat contradictoire ( irrecevabilité, juge, et débat contradictoire - jurisprudence surendettement).

- pièces écartées de la procédure pour défaut du principe du contradictoire
- aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité d'une créance
- seuls l'offre de prêt et un détail de créance émanant de Neuilly et arrêté au xx/xx/2018 étant produits, sans tableau d'amortissement et décompte des paiements
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Je fais ici une analyse un peu approfondie du jugement concernant Emeric32 (merci à elle de nous avoir fait parvenir le jugement ! ;) ), parce qu'il est pour le moins nuancé dans la manière dont il considère chacune des créances !

A titre liminaire :
Citation de: bisane le 21 Décembre 2019 à 08:59Il est constant que le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion ou de prescription.
En application de l'article L721-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 733-1, c'est à dire tendant à voir élaborer des mesures imposées, interrompt la prescription et les délais pour agir.



Pour le reste, petit rappel historique :
- 1ers impayés en avril 2015
- recevabilité le 30.04.2015
- demande de vérification de créances : le délibéré prononce une déchéance du droit aux intérêt pour une des dettes le 24.10.2017
- contestation des MI (qui interrompt la forclusion et la prescription) le 06.03.2018
- jugement le 12.12.2019


¤ 5 créances sont déclarées forcloses, le 1er impayé datant d'avant la recevabilité, soit en avril 2015

¤ 1 créance ne l'est pas, au motif qu'il n'y avait pas d'impayés antérieurs à la recevabilité, et que :
La recevabilité entraînant l'interdiction de payer les créances autre qu'alimentaires, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, nées antérieurement, il s'ensuit que les débiteurs avaient l'interdiction de payer les mensualités de crédit à compter du 03 mai 2015.
Dans ces conditions, aucun incident de paiement ne saurait être caractérisé par le créancier. Le délai de forclusion n'a dés lors pas pu commencé à courir.


¤ 1 créance est écartée de la procédure :
la société CMP n'a produit aucune pièce de nature à justifier du montant de sa créance alors que celui-ci est contesté par les débiteurs et qu'en application de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

¤ la dernière s'en tient, pour le montant, au jugement du 24.10.2017, qui avait prononcé une déchéance du droit aux intérêts.
Précisant que :
un créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme quand la situation de surendettement est déjà déclarée.
Aucune déchéance du terme n'a pu ainsi valablement être prononcée par le créancier, de telle sorte que la prescription biennale n'a pu commencé à courir.
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Recueilli grâce à Lollipop. Merci à elle de nous avoir transmis le jugement ! ;)


Elle contestait 3 créances :
1/ une qui avait été soldée, ce qui a été confirmé ;
2/ une pour laquelle elle réclamait la forclusion. La juge a souligné que le n° de dossier avait changé et que le créancier n'avait produit aucun justificatif : dette écartée ;
3/ c'est la dernière qui nous intéresse, et que je vais détailler : Lolli contestait le montant réclamé.


Cette créance avait fait l'objet d'un jugement, la fixant à 24958.10 € et accordant des délais de paiements de 400 € par mois, sans intérêts.
Avant la recevabilité, 3600 € avaient été payés.
Le créancier a cependant déclaré à la commission la somme de... 26291,46€ € ! :P :P :P >:D  (qui ne tente rien n'a rien, hein ?)

La juge conclut ainsi : le créancier n'a pas fourni de décompte actualisé de sa créance de nature à remettre en cause les virements justifiés par les débiteurs.
Ben non !!! Ca aurait pu passer, hein, sait-on jamais ! ccbat ccbat ccbat grrr grrr


A rapprocher de ceci : quand le prêteur n'est pas fichu de fournir un historique de prêt....
Sauf que dans le cas présent, la mauvaise foi est encore plus palpable ! >:D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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