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Cession de créances - prouver son rachat

Démarré par bisane, 23 Septembre 2012 à 18:46

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

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bisane

Comme il est expliqué dans ce billet : De la cession des créances, pour qu'une société vous réclame le montant d'une créance qu'elle a achetée, il faut qu'elle puisse prouver être effectivement en sa possession.

C'est ce que rappelle la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt rendu le 15/12/2011 (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135) en ces termes :
Attendu qu'un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu'il ne peut donc être présumé, de la seule publication d'une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l'acquéreur la totalité des créances nées de l'exploitation antérieure de son fonds ;
Attendu que la société Cofinagogo ne produit pas l'acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d'actifs qui ont été transmis par la société C.O.B  à la société MEDIATINUS


Voilà qui ne fait que confirmer l'idée qu'il convient de bien insister sur la propriété réelle de la créance, mais aussi comme dit dans le billet sus-cité, sur le prix auquel elle a été achetée !


Merci à Celtic pour la trouvaille, et à Yann Gré pour la publication !  bbbo bbbo
Crédit à la Consommation : une décision intéressante
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

pour plusieurs Ip, j'ai bien l'acte de cession à la société Cofinagogo  à la société MEDIATINUS et casino gagnant...mias pas mona Lisa qui m'assigne...... :P :P :P :P

ça devient compliqué ces regroupements..... :P :P :P

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

celtic

#2
tu as l'acte de cession signifié  ??
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

bisane

#3
Me revoici sur ce fil, grâce à San33... Merci à elle !  ;)

J'ai insisté pour qu'elle nous fasse parvenir ce jugement pour 2 raisons :
- le titre dont se prévalait le créancier pour procéder au recouvrement était vraiment ancien
- l'audience avait lieu bien loin du lieu de résidence actuel de san33

Ni l'un ni l'autre de ces points ne sont évoqués dans le jugement !  ;D ;D ;D


Ce dernier est cependant très intéressant, en ce qu'il statue en déboutant la société de toutes ses demandes, en ce qu'il est estimé qu'elle n'est pas en droit de procéder au recouvrement des sommes dues, quand bien même la créance lui aurait été cédée !

Je passe sur l'aspect très technico-technique de la chose, dont le juge s'est saisi d'office, de manière bien plus efficace que les arguments avancés par l'avocat de san33 !  ;)
Le juge invoque une modification de la loi, intervenue en juin 2008. Un nouveau changement est intervenu à l'été 2013, avec la réforme bancaire.
Pour ceux qui ont le goût du pinaillage :
¤ 2007 : article L 214-46
¤ après le 13/06/2008 : article L 214-46
¤ depuis la réforme bancaire : article L 214-172
En gros, les 3 versions disent la même chose :
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Les deux derniers introduisent cependant cette nuance :
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.
Tout réside donc dans la forme !  >:D


Reste que pour san33, dont la créance avait été cédée avant le 13/06/2008, le juge retient que :
le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant [...]
il ne justifie pas s'être soumis aux dispositions issues de l'ordonnance du 13 juin 2008 en qualité de fonds commun de titrisation [...]

et en conclut que sa demande en paiement est irrecevable !  bbbo bbbo bbbo
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Nouvel apport, grâce à Feuf !  bbbo bbbo bbbo

Citation de: feufolette le 29 Mai 2016 à 01:06.Limoges a confirmé la décision du jex de Brive qui annulait une saisie attribution parce le racheteur n'était pas capable de fournir le bordereau de cession de créances

C'est ainsi formulé dans l'arrêt de la cour d'appel :
il existe donc un doute sur la qualité de créancier du Fonds de Titrisation lors de la mise en oeuvre de la procédure de saisie attribution


C'est formulé différemment par la cour de cassation - chambre commerciale - 1 décembre 2015 - 14-22782 et 14-22783  :
qu'ayant ainsi fait ressortir que les créances dont la cession était alléguée n'étaient pas suffisamment identifiées, la cour d'appel a pu en déduire que le FCT ne pouvait pas se prévaloir des titres exécutoires dont bénéficiait la caisse à l'encontre de MM. André et Frédéric X... ; que le moyen n'est pas fondé

La cour fait plus particulièrement référence à l'article D 214-227 du code monétaire et financier, qui dispose que :
Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.


Dont acte !  ;D
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#5
Suite...

Citation de: bisane le 10 Novembre 2017 à 18:49cela m'a permis de "tomber" sur 2 jurisprudences qui vont grandement nous intéresser !  bbbo bbbo bbbo
Bon... à vrai dire, plus qu'une, puisque la 1ère est celle citée dans le précédent message !  :P L'âne est oublieux...  hahaha hahaha hahaha


Celle-ci s'appuie sur un autre aspect de la question, et je vous invite vivement à vous munir d'un tube d'aspirine avant de prendre connaissance du montage financier !!!!  >:D

J'en retiens en tout cas principalement ceci :
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'existence du fonds commun de titrisation gogo cr&ances I, qui ne peut être attestée que par la production de son règlement prévu par l'article R. 214-92 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret du 25 juillet 2013, tel qu'il a été rédigé par la société chargée de sa gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds qui ont été à l'initiative de sa constitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Cour de cassation - chambre commerciale - 17 mai 2017 - 15-2578

L'article cité n'a plus cours, et je ne retrouve pas vraiment son équivalent dans cette section et les suivantes du code monétaire et financier...  a été remplacé par l'article R 214-17. Mais ne doutons pas qu'il faille des spécialistes pinailleurs tels que la SCP Foussard et Froger (je ne leur fais pas de la pub, hein, je ne détiens aucun fond de placement chez eux !  >:D ) pour démêler ces écheveaux proprement incompréhensibles !  :P :P :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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