Loi HAMON sur la consommation - (2014-344) JO du 17 mars

Démarré par jacques123, 18 Mars 2014 à 17:45

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jacques123

Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

Smilysoul

L'espérance est un risque à courir.
Georges Bernanos

bisane

#3
La loi a donc été retoquée par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014), en sa section 3, qui concernait le registre national des crédits aux particuliers.

On pourrait donc penser que le reste de la loi pourrait entrer en vigueur dans les délais initialement prévus.
Pour certaines mesures, ce sera la cas... mais pas pour la réduction de la durée des plans !
En effet, son entrée en vigueur était prévue, en son article 43, ainsi :
Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 71 de la présente loi
Et kesky dit, l'article 71 ?
Eh bien il ne dit plus vraiment grand chose !  :P
Puisqu'elle fait partie des Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.

Pas sûr en conséquence que la loi entre en application en 2015 !  :-\


On n'a pas fini de surveiller !  ;)



Plus d'infos :
- le fichier positif des surendettés ne verra pas le jour
- nouveaux amendements de la loi relative à la consommation
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

A la lecture de la circulaire 2014/43700, il semble que la réduction de 8 à 7 ans de la durée maximale des plans ait bien été mise en oeuvre, pour une entrée en vigueur le 01/07/2016 (fin page 2).  bbbo bbbo bbbo


Cette circulaire apporte par ailleurs quelques autres précisions intéressantes !


1/ propriétaires :
Les personnes surendettées propriétaires de leur résidence principale sont éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement, y compris si la valeur estimée de leur logement est supérieure à l'ensemble de leurs dettes ;
Les commissions de surendettement pourront adapter les modalités de calcul de la capacité de remboursement pour les débiteurs propriétaires de leur résidence principale, en accord avec ces derniers, afin d'éviter la cession de leur logement ; [...]
ainsi qu'une dérogation à cette durée maximale afin de favoriser le maintien des personnes surendettées dans leur résidence principale en évitant la cession de cette dernière, y compris lorsqu'il n'y a pas de crédit immobilier ayant servi à son acquisition en cours de remboursement.



2/ locataires :
un correspondant est désigné par la CCAPEX afin de favoriser la coordination de ses actions avec celles de la commission


3/ accompagnement social et juridique :
deux correspondants sont désignés, l'un par le Conseil Général et l'autre par la caisse d'allocation familiale pour favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social et budgétaire.

Une réunion avec les magistrats compétents est organisée chaque année



4/ délais précisés :
L'attestation de dépôt est délivrée dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt ou la réception de la demande, dès lors que le dossier comporte les éléments mentionnés ci-dessus. La date de dépôt qui figure dans cette attestation fait courir le délai dans lequel la commission se prononce sur la recevabilité et l'orientation du dossier (délai de 3 mois prévu à l'article L 331-3 du même code).


5/ précisions pour demande de suspension des mesures d'exécution AVANT recevabilité :
il y aura lieu de réserver une suite favorable à une demande de suspension des poursuites avant la décision de recevabilité dans les seuls cas où la procédure d'exécution porte sur un bien indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.
Et en cas de saisie immobilière :
Il convient d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière.


6/ "arriérés" :
Il convient de prendre en compte les dettes non déclarées par le débiteur à l'occasion du dépôt du dossier et déclarées en cours de procédure, dès lors qu'il s'agit d'un oubli du débiteur ou d'arriérés de charges courantes nées en cours de procédure.


7/ bonne foi :
Je ne copie pas. Ca ne fait que rappeler les règles permettant de la déterminer.


8/ capacité de remboursement :
Le fait que le débiteur ait été en mesure d'honorer ses engagements sans incident jusqu'au dépôt du dossier ne doit pas conduire à déclarer son irrecevabilité si l'examen de sa situation fait apparaître que des difficultés financières sont inévitables à brève échéance.
Voilà qui serait à seriner à certaines assistantes sociales !  :P


9/ prise de décision :
Sur proposition du secrétariat dans la majorité des cas, après examen individualisé pour les cas particuliers, s'il y a un doute sur la recevabilité ou que la situation semble urgente. (§ III-3-1)


10/ recours irrecevabilité :
Une précision qui semble d'importance !
En aucun cas, les créanciers ne peuvent avoir accès aux données du dossier et donc à la motivation de la commission ayant entraîné la décision d'irrecevabilité.


11/ dépôts successifs et PRP :
Le texte est très clair :
en cas de dépôts de dossiers successifs, par l'impossibilité de mettre en oeuvre de nouvelles mesures de paiement ou de report dans le délai maximal restant prévu par les textes.
Et petite précision en § IV-1 :
Sous réserve des deux exceptions mentionnées ci-dessous [qui concernent les proprios], aucune mesure ne peut conduire à reporter des dettes au-delà de la durée maximale prévue par la loi.
Prolongé et précisé par :
la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d'exigibilité mises en œuvre à compter du 27 février 2004.


12/ dépassement du délai de traitement :
Si au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge.


13/ moratoires :
Précision utile :
Toute nouvelle mesure de report est à proscrire en cas de nouveau dépôt, sauf si elle vise à permettre la cession d'un bien immobilier rendue difficile compte tenu des conditions du marché immobilier local.
Donc, hormis ce cas, si la situation ne s'est pas améliorée, c'est direct PRP !
Et plus :
A l'issue du report mis en place à l'effet de rechercher un emploi, le bon accomplissement par le débiteur de ses obligations en la matière est apprécié par la commission sur la seule base de l'inscription du débiteur auprès de Pôle emploi. [...] La commission doit ainsi s'abstenir d'effectuer des vérifications déjà réalisées par des administrations, collectivités et organismes publics.


14/ caractère alimentaire :
Ils se font de plus en plus précis :
La créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d'aliment est indirect, comme pour les dettes de cantines, de garde périscolaire, les frais d'hospitalisation d'un enfant et les frais d'obsèques.


15/ entrée en application :
Le plan conventionnel de redressement entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation du plan.


16/ remboursement :
Ca, c'est nouveau, et pas du tout détecté dans la loi :
lorsque le nombre de créanciers est élevé, proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit, chargé de payer les autres créanciers à date fixe ;


17/ un redépôt doit avoir lieu au plus tard 3 mois après la fin du moratoire ou plan provisoire... il vaut mieux que ce soit 3 mois avant !  ;)



Merci à Logan pour l'info !  bbbo bbbo bbbo bbbo
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catsen

Citationla durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, y compris les mesures de suspension d'exigibilité mises en œuvre à compter du 27 février 2004.


on en vient encore à la loi borloo, quid des plans précédents cette loi??
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

catsen

Citation1/ propriétaires :
Les personnes surendettées propriétaires de leur résidence principale sont éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement, y compris si la valeur estimée de leur logement est supérieure à l'ensemble de leurs dettes ;
Les commissions de surendettement pourront adapter les modalités de calcul de la capacité de remboursement pour les débiteurs propriétaires de leur résidence principale, en accord avec ces derniers, afin d'éviter la cession de leur logement ; [...]
ainsi qu'une dérogation à cette durée maximale afin de favoriser le maintien des personnes surendettées dans leur résidence principale en évitant la cession de cette dernière, y compris lorsqu'il n'y a pas de crédit immobilier ayant servi à son acquisition en cours de remboursement.

le problème c'est qu'il n'y a pas de bornes maxi >:( >:( >:(
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Un article qui m'avait échappé, concernant les obligations des prêteurs en cas de contrat signé sur un lieu de vente ou à distance...



En revanche, ça, c'est rappé !
Citation de: bisane le 16 Février 2014 à 11:215/ l'article L 111-18 du code des procédures civiles d'exécution sera ainsi rédigé :
L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.
C'est devenu :
A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur
C'est à dire la même chose qu'avant !  >:D
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zorah0412

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bisane

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zorah0412

y a du bon! bbbo

en espérant que le législateur donne les moyens adéquats aux BDF

no comment sur la notion de bonne foi qui n'a pas beaucoup évolué.

j'ai juste balayé pour le moment
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

bisane

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bisane

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