indivision/usufruit

Démarré par catsen, 20 Juin 2015 à 13:00

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

catsen

Je créée ce fil car des interrogations sur ces deux statuts

Je voudrais savoir les définitions, bon je vais mettre celles que je trouve quand même, les risques quand on est en surendettement   (je ne parle pas de la position de la bdf mais des risques qu'encourent les bénéficiaires), les possibilités  et un débat  avec lex expériences de chacun

usufruit


usufruit temporaire

indivision

Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

catsen

alors déjà une question sur l'usufruit : pourquoi est ce que ça n'est pas considéré comme un hébergement à titre gratuit?
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Astian

L'usufruit est un démembrement de la propriété.  La propriété pleine et entière est constitué des 3 droits réels suivants :

- l'usus le droit d'user de la chose ;
- le fructus, le droit de tirer les fruits civils et/ou industriels de la chose ( location par exemple) ;
- L'abusus : le droit de disposer de la chose ( la vendre, la mettre en garantie etc..)

Le démembrement rompt la propriété en deux droits réels :

- usufruit ( usus+fructus)
- nu-propriété

L'usufruit peut être cédé à un tiers sauf disposition précisé dans l'acte constatant le démembrement. L'usufruit est un droit temporaire qui est attaché à la personne et qui disparait avec cette dernière. C'est d'ailleurs parmi les seuls cas ou un acte notarié n'est pas nécessaire pour constater la réunion de la pleine propriété entre les mains du nu propriétaire. L'usufruit à une valeur intrinsèque qui diffère selon l'âge de celui qui en dispose.

C'est d'ailleurs parce que ce  dernier à une valeur vénale qu'il ne peut être considéré comme un hébergement à titre gratuit.

Concernant l'usufruit temporaire il s'agit d'un usufruit dont la durée est bornée dans le temps.

L'indivision est le constat de l'existence de droit concurrent sur un même bien. C'est un droit instable car tout indivisaire peut requérir la vente forcée du bien pour obtenir sa part en application de l'article 815 du code civil à moins qu'il n'existe une convention d'indivision et/ou un jugement.




"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

catsen

#3
L'usufruit à une valeur intrinsèque qui diffère selon l'âge de celui qui en dispose.

donc ça veut dire que ca peut être évalué,

en fait c'est assez logique car si on est usufruitier à 30 ans la durée n'est  pas la même qu'à 70 ans,  mais par contre même si ça a une valeur ce n'est pas de l'actif réalisable. Est ce que les impôts en tiennent compte pour en faire une base de quelquechose?

la réponse à la banque de france pourrait être qu'un usufruit permet de ne pas payer de loyer et que par conséquent la capacité de remboursement est plus importante??

si la personne bénéficiaire de l'usufruit le refuse elle n'en tire aucun "bénéfice"  puisqu'il n'y a pas de valeur réalisable


et du coup je vais plus loin

Un usufruit sur une propriété importante qui pourrait apporter un loyer de 1500 €  et qui concerne une personne seule qui, à son tour, pourrait alors se loger dans  un studio pour bien moins cher.

La banque de france pourrait alors suggérer à la personne de réaliser cette location pour pouvoir dégager une capacité de remboursement plus importante. Dans une situation délicate l'usufruitier pourrait proposer cette solution de lui même



par contre l'indivision a une valeur réelle et réalisable  puisque c'est le fait de partager le prix d'un bien et que c'est vendable?


j'essaie de retranscrire en langage simple ;) ;) ;) (enfin pour moi)
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bisane

Est-ce seulement possible de louer un logement dont on a l'usufruit ?
Ca me paraîtrait, sur le principe, un détournement de "droit" (au sens de "privilège" !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

feufolette

#5
ça reste théoriquement possible, puisque la location est une forme de "jouir de la chose"; encore faut il que le locataire choisi par l'usufruitier ne casse pas tout dans la baraque

article 578 du code civil : L'<usufruit> est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance

.Et dans le cas de l'usufruit de la résidence principale dont bénéficie le conjoint survivant, ce serait contraire à l'esprit de la loi, le but était d'éviter que les enfants ne mettent à la porte  leur  parent survivant

  Et demeure la "faisabilité " de l'opération : non seulement le locataire ne doit pas tout casser dans la baraque, mais il faut qu'il supporte joyeusement les enfants nu-propriétaires du rez de chaussée, les aboiements de leur chien et les cris de leur dindons....par exemple :D   



l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

catsen

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feufolette

et on va encore se prendre une ruade, parce qu'on met le souk sur un fil initialement sérieux   ;D ;D 
t'as quelques peaux de pommes en stock?
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

DoJoMi

 :o Dindons.... Vous appelez ça comme ça par chez vous ? je pensait que c'étais des enfants ... encore que parfois les ados (de tout age)  ça glousse pareil .


>:D


*déjà dehors *

feufolette

#9
nooon, pour les gosses on utilise "lardons"..... 

je pense aux dindons parce qu'un de mes voisins a failli se faire mettre au tribunal à cause des cris de ces animaux, qui au demeurant lui avaient été offerts par son fils....

et que le dindon est un drôle d'animal (que les allemands appellent poulet menaçant si on traduit mot à mot)
Que lorsqu'ils se sont échappés et nous ont rendu visite, nous avons nous même constaté la puissance de leur expression orale, et les chats se sont enfuis  ;D
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

catsen

et le cri bien particulier

j'en ai eu deux (ben oui j'habite une petite fermette)  et je les appelais ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
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Astian

Citation de: catsen le 21 Juin 2015 à 21:42
L'usufruit à une valeur intrinsèque qui diffère selon l'âge de celui qui en dispose.

donc ça veut dire que ca peut être évalué,

en fait c'est assez logique car si on est usufruitier à 30 ans la durée n'est  pas la même qu'à 70 ans,  mais par contre même si ça a une valeur ce n'est pas de l'actif réalisable. Est ce que les impôts en tiennent compte pour en faire une base de quelquechose?

la réponse à la banque de france pourrait être qu'un usufruit permet de ne pas payer de loyer et que par conséquent la capacité de remboursement est plus importante??

si la personne bénéficiaire de l'usufruit le refuse elle n'en tire aucun "bénéfice"  puisqu'il n'y a pas de valeur réalisable


et du coup je vais plus loin

Un usufruit sur une propriété importante qui pourrait apporter un loyer de 1500 €  et qui concerne une personne seule qui, à son tour, pourrait alors se loger dans  un studio pour bien moins cher.

La banque de france pourrait alors suggérer à la personne de réaliser cette location pour pouvoir dégager une capacité de remboursement plus importante. Dans une situation délicate l'usufruitier pourrait proposer cette solution de lui même



par contre l'indivision a une valeur réelle et réalisable  puisque c'est le fait de partager le prix d'un bien et que c'est vendable?


j'essaie de retranscrire en langage simple ;) ;) ;) (enfin pour moi)

L'usufruit est cessible : c'est bien un actif réalisable. On évalue ce bien en fonction de la valeur vénale du bien en toute propriété et de l'âge du bénéficiaire

Sa valeur n'est donc pas fonction du loyer qu'il pourrait rapporter mais bien de la valeur du bien immobilier.

A partir du moment où l'on peut tirer les fruits civils d'un bien, il est tout à fait possible louer ce bien. Ce n'est pas un détournement de droit, mais justement la mise en oeuvre de ce droit.

Les droits du conjoints survivant dépendent pour l'essentiel du régime matrimoniale qui déterminent les droits du conjoint survivant et des dispositions qui auront été prises par les époux à cause de mort.

Pour prendre un exemple, dans le cas de la communauté légale, les époux achètent le bien pour le compte de la communauté. Chacun des époux est donc réputé avoir acquis à concurrence de 50/50 le bien. Lors du décès d'un des époux, la transmission du patrimoine s'effectue sur la 1/2 appartenant au défunt. La donation au dernier vivant permet de définir quelle sera la quotité transmise au conjoint survivant.

Au moment de la rédaction de l'acte le conjoint peut formuler les options suivantes :

- soit 1/4 en pleine propriété de la 1/2 transmise et les 3/4 en usufruit de la 1/2 transmise ;
- soit la totalité en usufruit, sur la moitie transmise.
"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

catsen

c'est pour ça que je comprenais pas la répartition que le notaire a fait lors du décès de mon Père, mais bon ça ne pose pas de problème puisque pour nous c'est, et ça restera,  la maison de nos parents  tant que ma Mère sera en vie xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl!

vendre un usufruit ça doit être compliqué pour la personne qui achète, à moins que ce ne soit possible qu'au nu propriétaire???


j'ai connu des gens qui ont acheté en viager et le vendeur à vécu largement au delà de 90 ans, les acheteurs ont financé bien plus que la valeur de la maison :D :D :D :D   il me semble même que l'acheteur est décédé avant le vendeur

bon je ferais pas notaire ;D ;D ;D ;D ;D c'est trop compliqué


mais on continue la discussion parce que c'est intéressant bbbo bbbo bbbo bbbo

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agathe

Que devient l'usufruit si les héritiers refusent l'héritage a cause des dettes de la personne DCD ?

catsen

c est une bonne question effectivement

il doit disparaitre l'usufruit puisqu'il n'y a plus possession?


Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

feufolette

il repart chez le nu propriétaire pour reconstituer la pleine propriété chez ce dernier

si le bien avait fait l'objet d'une donation il ne fait plus partie de l'actif successoral, le refus de l'héritage permet aux enfants de ne pas 
payer les dettes tout en conservant ce qui leur a été précédemment donné;  le créancier qui s'estime lésé peut toujours intenter une action paulienne

http://www.conseil-en-procedure.fr/action-paulienne-en-inopposabilite-donation/
l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

agathe


bisane

Un assez bon résumé du "problème", me semble-t-il, ici :
L'usufruit et la nue propriété

Quelques remarques dans ce fil :
Surendettement et usufruit


Et pour approfondir...
La source n'est pas citée (et serait sans doute à actualiser), mais c'est à la fin de ce commentaire :
il résulte des dispositions de l'article 815-18 du code civil que la procédure prévue à l'article 815-17 du même code est applicable aux indivisions en usufruit tant qu'elle est compatible avec les règles de l'usufruit. Il a ainsi été jugé que l'action en partage appartenant au créancier d'un indivisaire (nu-propriétaire) est soumise au régime de l'article 815-5 du code civil, lequel prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; donc la licitation du bien indivis suppose le consentement de l'usufruitier même si l'usufruit ne grève qu'une partie du bien (Cour d'appel de Limoges, 8 novembre 1993).
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Vu les articles 621, 815-5, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 [devenu 1341-1] ;

Attendu que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ;
[...]
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en énonçant que le droit de l'usufruitière serait reporté sur le prix de vente, la cour d'appel a nécessairement ordonné la licitation de la pleine propriété des biens litigieux malgré l'opposition, qu'elle constatait, de Mme U..., usufruitière, et ainsi violé les textes susvisés ;

Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-17.347, Publié au bulletin
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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