De la cession des créances

Démarré par bisane, 24 Août 2010 à 17:04

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

catsen

ils rachètent pas les créances à la même date,  la mienne a été rachetée en février 2014

j'aimerai bien savoir comment ils le déterminent??????


Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

#51
Plus d'infos :
- RECOUVREMENT DE CREANCES
- SOCIETES DE RECOUVREMENT



Et :
  Attendu que pour condamner M. X... et Mme Y... à payer à la société MCS et associés la somme de 42 897,02 francs, la cour d'appel, saisie par eux de conclusions demandant la communication par les deux sociétés du prix de la créance particulière alléguée et des frais et loyaux coûts afférents, a retenu que la cession intervenue entre elles s'était faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance ;
   Attendu qu'en statuant ainsi, elle a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Cour de cassation - chambre civile 1 - 12 juillet 2005 - 02-12451
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#52
Si la cession de créances doit respecter un certain formalisme, le recouvrement de celles-ci, si un titre exécutoire a été obtenu avant la cession, peut se poursuivre selon les modalités habituelles :
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que Credinvest est devenue régulièrement et de manière opposable à Mme T. cessionnaire de la créance qui a fait l'objet du jugement du TI d'Aubusson du 14 février 1992.
CA Limoges - CH. CIVILE - 22 mars 2012 - n° 11/00492
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bisane

#53
Quelques exemples où les tribunaux condamnent les "racheteurs" à des dommages et intérêts, étant précisé que, bien entendu, les règles décrites dans ce billet leur sont applicables : recouvrement de créance, forclusion, prescription et article 1134 du code civil

Lesquels confirment, au passage et s'il en était besoin, la "légèreté" des agissements de ces sociétés !  >:D


Côté formalisme :
Que ni le contrat de crédit, ni le décompte de la créance réclamée établi selon l'article L. 311-30 du Code de la Consommation , ni l'acte de cession de créance ne sont joints dans les lettres de mise en demeure ou de réclamations adressées à M. Claude H ;
Qu'au vu de ces éléments, la Cour constate que la SAS INTRUM JUSTITIA a commis, en l'état des pièces versées à la procédure, une faute, au sens de l'article 1382 du Code Civil à l'égard de M. Claude H, en agissant avec une légèreté blâmable à son encontre ;
Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la SAS INTRUM JUSTITIA à payer à M. H la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

A noter que ce jugement condamne aussi la société à rembourser au débiteur 100 € de mensualités payées !
COUR D'APPEL DE METZ - 3ème CHAMBRE - ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2010 - 09/01733


Côté harcèlement, étant précisé que le formalisme n'a pas davantage été respecté, alors même que la dette est forclose :
Il ressort des pièces produites que la société CREDINVEST FINANCE a adressé à Mme jetegruge quatre lettres successives en moins de 3 mois du 26.08.2009 au 09.111.2009.
Qu'il n'a tenu aucun compte de la lettre de Mme jetegruge du 14.09.2009 exprimant son incompréhension et son impécuniosité ; la lettre du 14.09.2009 contient la menace de mettre fin à la gestion amiable de la créance et de donner des suites à l'affaire en fonction des voies de recours possibles, ce qui pour un débiteur profane est de nature à susciter la crainte d'une action en justice alors que celle-ci est irrecevable.
Enfin alors que l'absence de paiement suite à ces quatre lettres exprime le refus du débiteur de s'acquitter volontairement de son obligation civile, la société cr&dirack FINANCE a fait adresser à le 10,03.20-10 un courrier d'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance, ce qui pour un débiteur profane est de nature à faire croire à l'imminence d'une action en justice ou à l'existence d'une décision de justice contenant sa condamnation.

Et d'insister :
les modalités et l'insistance des réclamations de la société cr&dirack FINANCE ont excédé le droit du créancier de demander amiablement le paiement d'une créance forclose et caractérisent des agissements abusifs du créancier de nature à impressionner et déstabiliser un débiteur profane pour le contraindre moralement à régler une créance au paiement de laquelle il ne peut être contraint par une action en justice.

Cour d'appel de Nîmes - chambre civile 2A - 07/05/2012 - 11/03520


En complément :
- 01 72 88 10 60 – Tentative d'escroquerie et intimidation
- lettre : soulever la forclusion / prescription versus article 1134 du code civil

Et :
Des pratiques déloyales en matière de recouvrement de créances ?
Pratiques de recouvrement abusives et protection du consommateur
Recouvreurs Amiables Peu aimables : dans le collimateur de la dgccrf
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bisane

#54
Des explications assez claires concernant le retrait litigieux : Le rachat de créance, ou droit au retrait litigieux.

Et une précision intéressante :
les juges suprêmes font une interprétation stricte des articles 1699 à 1701 du code civil, et considèrent que la créance doit être contestée devant un tribunal au moment de sa cession, c'est-à-dire au moment de l'établissement de l'acte de cession, pour pouvoir être rachetée.
Ordonnance d'injonction de payer et rachat de créance : interférences

Merkik à Couac pour l'info ! ;)
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bisane

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