Surendettement et crédit affecté - jurisprudence - (restitution véhicule)

Démarré par bisane, 14 Août 2010 à 08:04

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bisane

Les crédits affectés posent un problème particulier aux surendettés, dans la mesure où ils concernent bien souvent des véhicules, et que la crainte est alors de devoir les restituer.
Celtic nous a dégoté une jurisprudence, qui pourra éventuellement servir à une argumentation.

En résumé (on va appeler Mr X Xavier, ce sera plus agréable...) :
Xavier dépose donc un dossier de surendettement, qui est déclaré recevable.
Un des créanciers conteste le plan amiable, et la commission de surendettement élabore des mesures recommandées.
Lesquelles mesures recommandées sont à leur tour contestées par un créancier... mais par un autre !
Ce dernier est celui du crédit auto, qui est un prêt affecté. Et il s'oppose aux recommandations au motif que le véhicule doit lui être restitué. La formulation juridique est celle-ci : le véhicule, objet du crédit [...], n'a pas été remis par celui-ci et qu'il doit être restitué afin de permettre de solder partie au moins de la créance du prêteur avant tout abandon (de créance).

Le JEX, dans sa grande sagesse ( ;) ), en a décidé autrement....

Attendu que ce dernier fait valoir l'existence d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la Société cr&ditpartout dans le bénéfice de ladite réserve ce, à l'instant même du paiement effectué au profit du vendeur par le prêteur; qu'il ne justifie cependant pas s'être prévalu du non paiement des échéances du crédit et de l'effet ladite clause de réserve de propriété par une appréhension du véhicule avant la procédure de surendettement.
Trop tard !  >:D

Que la restitution immédiate à la Société cr&ditpartout du véhicule, objet de la clause de réserve de propriété, [...] et la déduction de sa valeur vénale actuelle du total des dettes de Xavier, non seulement n'aurait pas pour effet de réduire sensiblement l'endettement global de ce dernier mais risquerait au surplus de mettre en péril la situation professionnelle et ce faisant les capacités de remboursement échelonné du débiteur sur les années à venir
Bravo, Madame la Juge ! C'est frappé au coin du bon sens...

La juge poursuit ainsi son argumentation :
la Société cr&ditpartout elle-même est ainsi susceptible d'être réglée par le débiteur, au titre du contrat de crédit sus-visé, pour près des deux tiers de sa créance soit à hauteur de 5.624,88 €... au lieu de 9.468,72 €, tout de même !  ;D

Ben faudra quand-même qu'ils s'en contentent, puisque le recours est rejeté !  bbbo


Tribunal d'instance de Saumur - ct0104 - 1 février 2006
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Krikri

Directement concernée par le problème, j'ai fait quelques recherches à ce sujet et voici ce que j'ai trouvé :

sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2010

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES


Faits et procédure :
Le 3 août 2009, M. Alain X... a déposé une déclaration de surendettement à la Banque de France de Tarbes ;
Le 8 août 2009, la procédure a été orientée vers un plan de rétablissement personnel pour lequel l'accord du débiteur a été reçu le 14 septembre 2009 ;
Par jugement en date du 5 janvier 2010, le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Tarbes a déclaré recevable la procédure de surendettement de M. Alain X..., a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel le concernant ;
Cette décision a notamment entraîné l'effacement de la dette de M. Alain X... à l'égard de la société CRED...PAR arrêtée par la Commission de Surendettement à la somme de 6 251, 76 € dans l'état de créance du 10 août 2009 ;
Suivant déclaration enregistrée le 19 février 2010 au greffe de la Cour, Maître B...conseil de la société CRED...PAR a relevé appel de cette décision ;
L'affaire a été une première fois fixée à l'audience du 21 septembre 2010 puis à celle du 16 novembre 2010 afin de permettre à la société CRED...PAR de communiquer ses conclusions ;
Suivant conclusions déposées le 21 septembre 2010, la société CRED...PAR demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à effacement de la dette de M. Alain X... à son égard, cette dette ayant pour cause l'offre préalable de crédit en date du 30 mars 2006 d'un montant de 8 400 € destiné à financer l'acquisition d'un véhicule automobile Peugeot 107 immatriculé ...; elle demande à la Cour d'ordonner la restitution à son profit de ce véhicule et à défaut de l'autoriser à l'appréhender directement et en tant que de besoin de valider sa créance à la somme de 6 251, 76 € ;
M. Alain X... a comparu personnellement, a soutenu le principe de l'effacement de ses dettes afin de pouvoir se réhabiliter socialement ; il a par ailleurs fait état de la nécessité d'avoir un véhicule automobile dans la mesure où il vit en milieu rural et se trouve handicapé.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte du bilan économique et social de M. Alain X... établi

par la Commission de surendettement le 7 août 2009, bilan qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, que M. Alain X... âgé de 54 ans, reconnu handicapé au taux de 50 % pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2012 bénéficie de ressources mensuelles de 910 €, soit 667 € au titre de l'allocation adulte handicapé et 243 € au titre de l'APL, que ses charges correspondant au forfait de 610 € auquel s'ajoutent son loyer de 433 €, soit 1043 €, ce qui ne dégage aucun actif de sorte que la décision d'ouverture et de clôture pour insuffisance d'actif de son plan de rétablissement personnel ne peut qu'être confirmée en l'état ;
Attendu que le montant des dettes de M. Alain X... s'élève à 14 363 € 01 en raison notamment d'une dette de dommages-intérêts résultant d'une condamnation pénale à son encontre laquelle est insusceptible d'effacement en application des dispositions de l'article L. 332 – 9 du Code de la Consommation ;
Attendu que la demande principale de la société CRED...PAR contestant l'effacement de sa dette doit donc être rejetée ;


Sur la demande de restitution du véhicule objet du crédit CRED...PAR :
Attendu qu'au terme d'une offre préalable de crédit acceptée le 30 mars 2006 par M. Alain X..., la société CRED...PAR PEUG... FINANCEMENT a prêté à ce dernier la somme de 8 400 € remboursable en 72 mois au TEG de 10, 82 % et que ce contrat prévoit expressément la constitution d'une clause de réserve de propriété selon laquelle le vendeur et l'acheteur du bien déclare expressément et d'un commun accord que le transfert de propriété du véhicule et différer jusqu'au paiement intégral de son prix de vente ;
Attendu qu'il est constant en droit, au terme des dispositions de l'article 2367 du Code Civil que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie ;
Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie ;
Attendu que la procédure de surendettement et de rétablissement personnel n'a nullement pour effet de porter atteinte à ses dispositions légales reprises par ailleurs dans le contrat de financement du véhicule du débiteur ;
Attendu en effet que la procédure de rétablissement personnel ne porte que sur le règlement financier de la dette et son éventuel effacement comme c'est le cas en l'espèce, mais n'a pas pour conséquence d'opérer un transfert de propriété au profit du débiteur d'un bien affecté d'une clause de réserve de propriété dès lors que le bien n'a pas été intégralement payé ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule présentée par la société CRED...PAR ;
Attendu que les frais et dépens du présent arrêt doivent rester à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge chargé du surendettement du Tribunal d'Instance de Tarbes le 5 janvier 2010 ;
Y ajoutant,
Ordonne la restitution par M. Alain X... à la société CRED...PAR du véhicule PEUGEOT 107 Urban no ..., et ce dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision ;
A défaut de restitution, et passé ce délai, autorise la société CRED...PAR à appréhender ledit véhicule à ses frais ;
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties.
Laisse les dépens du présent à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de M. BERTRAND, Président et par Monsieur LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.


Cour d'appel de Pau, SURENDETTEMENT, 18 janvier 2011, 10/00703

bisane

Krikri, vous l'avez trouvée où, cette décision ? (merci pour l'info, mais aussi de citer vos sources...)

Pas très encourageante, et on ne sait pas si cr&ditpartout s'était prévalu du non paiement des échéances du crédit...

En tout cas, et sur le principe, la décision semble inique...
Le créancier va récupérer quelques cacahuètes dont il n'a rien à faire et ne changeront pas son bilan comptable, alors que le Mr risque de se retrouver bien embêté !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Krikri

Non ça fait peur !!!  :-\  C'est ce qui m'inquiète...


ma source : http://legimobile.fr/fr/jp/j/ca/64445/2011/1/18/10_00703/


édité par bisane le 08/01/2022 :
Le lien n'étant plus fonctionnel, celui conduisant à l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau a été inséré dans le message le rapportant.

Krikri

J'ai comme l'impression que le but est de "donner l'exemple", effectivement, je ne suis pas sûr que le créancier ne puisse seulement couvrir les frais engagés dans ce type d'affaire ! même si les dépends restent à la charge du Trésor Public, ce qui m'étonne d'ailleurs !

bisane

Merci pour le lien !  ;)


Citation de: Krikri le 19 Avril 2013 à 22:49même si les dépends restent à la charge du Trésor Public, ce qui m'étonne d'ailleurs !
Ca, c'est normal, dans la procédure de surendettement...
Donc les frais engagés par la société sont de... 0 !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Elle est rédigée de manière assez hermétique, celle-ci, mais présente l'avantage d'émaner d'une juridiction d'appel, à plus forte "valeur ajoutée" !  >:D
Je n'ai malheureusement rien trouvé dans les arrêts de la cour de cassation... mais la recherche se poursuit !


d'autre part, l'automobile, acquise grâce au prêt du CREDIT GENERAL INDUSTRIEL "CCI", est maintenant d'un âge, et donc d'une valeur, ne permettant plus une vente susceptible d'apurer une partie de leurs dettes et est nécessaire à la mise en place du moratoire, comme en attestent les déclarations des époux X... et des pièces produites par ceux-ci, non contredites utilement par la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS "CCL", qu'en effet, une telle vente créerait une situation défavorable à l'ensemble des créanciers puisqu'elle empêcherait les époux X... de tenter de recouvrer la situation de solvabilité, même réduite, prévue par les dispositions de l'article L. 331-7-1 précité prises dans l'intérêt même de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIFEMENTS "CGL", que, dès lors et comme l'a pertinemment estimé le premier juge (qui d'ailleurs dans le cadre des dispositions de l'article précité, contrairement à celles de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, n'aurait pas pu subordonner la mise en oeuvre du moratoire à la réalisation d'un certain nombre d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, mais seulement, décider ou non l'établissement d'un moratoire) il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule

Cette décision est "titrée" (c'est à dire qu'elle fait référence), et la formulation est plus explicite :
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule des bénéficiaires du moratoire, dans la mesure où il constitue le moyen nécessaire du redressement de leur situation financière.

Cour d'appel d'Angers - 21 novembre 2000 - N° de RG: 2000/01574
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jacques123

cet arrêt concerne une PRP qui certes efface les dettes mais toutefois du fait de la clause de réserves de propriété, le véhicule appartient maintenant au créancier (cr&ditpartout)-l'effacement des dettes ne signifiiant pas que la voiture a été payée.

chambre civile 2 - 27 février 2014 - 13-10891


l'extinction de la créance de la société cr&ditpartout, du fait de l'effacement des dettes de Mme X..., consécutif à la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel dont elle avait bénéficié, n'équivalait pas à son paiement de sorte que le transfert de propriété ne pouvait être intervenu au profit de l'acquéreur

édité par bisane le 10/02/2024
Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête : ce sont les ennuis d'argent !

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Celui-ci l'est un peu plus... et oblige en tout cas le "propriétaire" à engager une action au civil, et ne peut se contenter de demander la restitution du véhicule, en se prévalant de la clause de propriété, dans le cadre de la procédure de surendettement !
Demande de restitution de véhicule en procédure de surendettement - cour de cassation 24/09/2015
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#11
Citation de: bisane le 29 Septembre 2015 à 18:38et oblige en tout cas le "propriétaire" à engager une action au civil
C'est ce que semble avoir fait celui-ci :
la société cr&ditpartout (le prêteur) [...] a assigné le débiteur en restitution du véhicule aux fins de vente en sa faveur,

Laquelle société contestait aussi la recommandation de la commission de surendettement tendant à voir vendre le véhicule à son profit avec restitution d'une somme de 4 000 euros au débiteur et effacement du solde résiduel de sa créance

Elle a obtenu gain de cause !  :P
En tout cas en ce que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt qui offrait la possibilité au débiteur de conserver le véhicule et de le vendre en partie à son profit.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-14.824
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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