Vers la création d'un commissaire de justice répartiteur

Démarré par bisane, 03 Mars 2024 à 10:46

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bisane

Info recueillie grâce aux échanges entre viviom13 et couac40 : Perdue et à bout

Au plus tard (donc on ne sait pas quand sera le "plus tôt"... >:D ) le 01/07/2025, le rôle précédemment dévolu aux greffes des tribunaux en matière de saisies ou de cessions des rémunérations, sera confié aux commissaires de justice (si ça pouvait libérer du temps pour les greffiers xxl! xxl! xxl! ).
Attention, pas n'importe lesquels de ces CdJ (anciennement dénommés huissiers), mais ceux qui auront été formés en bonne et due forme, et seront répertoriés en tant que tels.

Deux éléments intéressants, ma semble-t-il, à retenir :

1/ Le commandement de payer somme le débiteur de régler sa dette et l'invite, à défaut, à participer à l'établissement d'un accord sur le montant et les modalités de paiement de celle-ci. Le procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu'il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie

2/ Le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
Ouf ! :D

@ suivre... :P

LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Article 47
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
Il reprend point pour point l'article 47 précédemment cité.

Comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Là est toute la question...
Et cela va-t-il réellement simplifier la procédure, sans coût supplémentaire, tout en préservant une certaine équité ? Pas sûr...
Cela devrait tout de même présenter l'avantage d'alléger un peu les tribunaux... à moins que les contestations ne se multiplient ! :P

Petite précision liminaire : tous les CdJ ne sont pas habilités à procéder à des saisies sur rémunérations : cela relève de la compétence exclusive des commissaires de justice répartiteurs.
Qu'on se le dise !
Et il y a bien sûr toute une procédure à respecter...

L'âne ne va pas prétendre à l'exhaustivité dans ce billet (comme dans nul autre...), mais va s'intéresser plus particulièrement à ce qui concerne le débiteur, en se référant au Chapitre II du Code des procédures civiles d'exécution.

La procédure doit impérativement débuter par un commandement de payer (Article R212-1-3), qui doit contenir plusieurs mentions obligatoires, dont celles-ci :
2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
Il semble INDISPENSABLE de ne pas rater cette étape, pour espérer pouvoir payer un peu moins que la quotité saisissable, sans frais supplémentaires. !!-!! !!-!! !!-!!

9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Ca, c'est pas mal...


Le CdJ répartiteur saisi d'une demande d'accord propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.
En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations. (Article R212-1-6)
Cela va avoir pour avantage d'officialiser des accords qui pouvaient auparavant être dénoncés sans autre forme de procès et sous des prétextes parfois fallacieux, et aura force de preuve auprès des tribunaux en cas de litige. ;)


A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.
Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription. (Article R212-1-17)
Il faudra veiller à cela ! !!-!!
Etant précisé que cela ne change pas :
Les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. (Article R212-1-7)

Ca, c'est tout de même un peu inquiétant...  :o ??? Les CdJ répartiteurs vont en effet être désignés "au hasard", selon le territoire concerné.
MAIS !
Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.
 S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur.
(Article R212-1-10)
Cela pourrait donner lieu à quelques accointances fort nuisibles ! >:( >:( >:(

A noter que, bien sûr, les diverses inscriptions au registre numérique des saisies des rémunérations, sont soumises à des délais très stricts, sous peine de caducité, voire de nullité.

Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du code du travail.
Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (article L. 212-2)

Le débiteur, lui, sera tenu de signaler tout changement de situation (adresse, emploi, famille...) au CdJ.

A noter qu'en tout état de cause,
- les dettes alimentaires restent prioritaires sur tout autre créancier jusqu'à leur apurement ;
- les dettes bénéficiant du privilège du Trésor Public (trop complexe à expliquer ici) sont prioritaires sur les autres créanciers.


Enfin, les tarifs applicables !!!
Arrêté du 20 juin 2025 relatif aux tarifs réglementés applicables aux prestations de saisie des rémunérations par les huissiers de justice et les commissaires de justice
L'âne croyait naïvement que la profession d'huissier de justice avait disparu... :P :o :o ??? ???
A noter que l'accord précédemment cité coûterait 55.62 + + 4.17 + 1.44 = 61.23 €. Le prix à payer pour un peu plus de tranquillité !  ;)
Sachant que quasiment tous les frais liés à ces saisies sont quoi qu'il en soit imputables aux débiteurs...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

2 remarques :

1/ cette "simplification" risque d'inciter les créanciers à procéder plus systématiquement à ce type de saisie, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, préservant ainsi les biens meubles, et respectant la quotité saisissable (QS), ce qui n'est pas le cas lors des saisies-attribution (saisies sur compte bancaire - voir ATD, saisie-attribution, compte bloqué et SBI (Solde Bancaire Insaisissable)) ;

2/ l'âne ose espérer que le registre numérique des saisies des rémunérations est et sera moins une usine à gaz que le site mespieces.fr, destiné à recueillir les pièce produites lors d'une requête en Injonction de Payer (IP), et à pouvoir se défendre si on y fait opposition ! xxl! xxl! xxl!

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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