Irrégularités dans les recours contre la recevabilité d'un dossier de surendettement

Démarré par bisane, 23 Mars 2011 à 20:50

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

bisane

Oui, Hatche !
J'espère avoir le temps de faire un "répertoire" ce WE !
Mais c'est pas gagné...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Hatchepsout

Coucou.
Pour moi, ce n'est pas avant le 13 février 
J'ai un peu de temps.

Merci bisane
Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, pour l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue

bisane

Celle-ci, rendue par le Tribunal d'Instance de Briey (54) le 6 janvier 2011, fait écho à celle de JC...

Aux termes de l'article 117 du Code de Procédure Civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Par application de ces dispositions, seul le représentant légal d'une personne morale ou la personne munie d'un pouvoir spécial donné à cet effet, peuvent valablement effectuer un acte dans le cadre d'une procédure judiciaire, au nom et pour le compte de cette personne morale;
Tel est notamment le cas de l'exercice d'un recours;
En l'espèce, la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 24 juin 2010, a été contestée au nom de la Société Gemalpolis, personne morale, créancière de Monsieur et Madame JEMAIFAITENTUBER;
L'acte par lequel le recours a été exercé, à savoir la lettre recommandée à l'entête de la Société Gemalpolis datée du 6 juillet 2010, est signé par Madame KGB "Service Recouvrement Contentieux";
Il en est de même s'agissant de la lettre du 4 août 2010, développant l'argumentation du recours;
La qualité de Madame KGB, n'est pas précisée;
En tout état de cause il n'est justifié ni que Madame KGB est le représentant légal de la Société Gemalpolis, ni qu'elle est titulaire d'un pouvoir spécial à l'effet de contester la décision du24juin 2010 alors même que le défaut de pouvoir est expressément soulevé (conclusions notifiées à la Société Gemalpolis le 4 octobre 2010);
Dés lors, en l'état du dossier, force est de déclarer nul l'acte par lequel le recours en date du 6 juillet 2010 a été exercé;
Il convient par conséquent de rejeter ce recours;
Il apparaît par ailleurs qu'aucune autre partie à la procédure de surendettement n'a contesté la décision de recevabilité;
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la décision du 24 juin 2010 par laquelle la commission a constaté la recevabilité de la demande de Monsieur et Madame JEMAIFAITENTUBER, est définitive;
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

merci l'âne,
ben moi, JEMAIFAITENTUBER par la Soc et la juge  :P
encore un argument pour dénoncer les décisions aléatoires des tribunaux  :P
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

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