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besoin d'aide

Démarré par rhino68, 13 Mars 2011 à 22:57:32

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celtic

Citationj'ai décidé de faire comme me l'a dit Gwen dire que c'est la maison de ma mère et qu'elle m''a laissé  les loyers.

Donc votre décision est prise  ;)

CitationQue me conseillez-vous?

De vous faire aider par un avocat
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

rhino68

avec toutes mes dettes, je n'ai pas les moyens de me payer un avocat et je n'ai droit à l'aide juridictionnelle.

Alors vous me laisser tomber?

athoslechien

ici personne ne laisse tomber personne, vous aurez les réponses à vos questions, ça peut êrtre juste une question de temps nous sommes nombreux à solliciter des réponses
C'est être bien riche que de n'avoir rien à perdre (proverbe chinois)

celtic

CitationAlors vous me laisser tomber?

Non !

je cherchai un lien à lire pour vous permettre de comprendre ma suggestion

De vous faire aider par un avocat , car c'est la recevabilité qui est en jeu

Gwen vous a dit ca passe ou ca casse !

https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=3829.msg79629#msg79629

certain ont pu bénéficier de l'aide d'un avocat grâce à une assurance qui couvre l'assistance juridique

N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

jean s

AIDE JURIDICTIONNELLE

;)Les conditions pour en bénéficier à compter du 1er janvier 2011

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus perçus par le foyer en 2010, doit être inférieure ou égale à 929 euros.
Pour bénéficier d'une aide de l'Etat comprise entre 85% et 15% du montant des frais engagés, le demandeur doit disposer de ressources comprises entre 930 euros et 1.393 euros.

Ces plafonds sont majorés de 167 euros pour chacune des deux premières personnes à charge (conjoint, concubin, partenaire pacsé, descendant ou ascendant) puis 106 euros, pour chacune des personnes suivantes.

Ressources
   

Contribution de l'Etat

de 930 à 971 EUR
   

85%

de 972 à 1.024 EUR
   

70%

de 1.025 à 1.098 EUR
   

55%

de 1.099 à 1.182 EUR
   

40%

de 1.183 à 1.288 EUR
   


jean s

 Il est possible aussi de se faire assister par la maison des avocats de votre ville appelez le TGI tribunal de grande instance

Ne vous découragez pas

Attention de ne pas tout fiche en l'air en fonction des loyers et de l'hypothèque de ce prêt ce créancier peut faire mal à votre plan mais bon je laisse d'autres plus compétents sur ça pour moi au niveau juridique vous n'avez pas répondu à mes demandes de précision ce qui est votre droit absolu

bisane

CitationAlors vous me laisser tomber?
Rhino, ça fait 2 fois que vous faites une réflexion de ce style...
Alors que nous sommes plusieurs à nous mobiliser sur votre fil !
On peut entendre que vous soyez stressée, mais il me semble que cela ne vous autorise pas à être injuste.  ;)

Celtic vous conseille à très juste titre de prendre un avocat, parce que votre dossier est particulièrement compliqué, et que pour le défendre devant le JEX, un avocat saura très vraisemblablement le faire mieux que vous !
Ce qui ne nous empêche nullement de continuer à réfléchir avec vous ! Comme nous ke faisons pour bien d'autres personnes sur le forum, qui sont parallèlement assistées par un avocat.

En plus de l'avantage sus-cité, il y en a un autre, qui est indéniable : un avocat peut se faire une idée avec des documents sous les yeux, ce qui est impossible ici !

Par ailleurs, vous pouvez aussi essayer de rencontrer un cresus.

J'en termine sur cette mise en garde, et en répétant que je ne suis pas une spécialiste de la question...
CitationAttention de ne pas tout fiche en l'air en fonction des loyers et de l'hypothèque de ce prêt
Car, si j'y comprends quelque chose, il pourrait "faire mal à votre plan", comme le dit Jean, mais, et surtout : s'il lève l'hypothèque, il peut exiger la vente du bien, non ?
Ce qui signifierait, pour le coup, une obligation de re-lotir le terrain ? Ou je me goure totalement ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

la maison est sur le terrain

en fait à mon avis ce que pourrait prendre la banque c'est la construction par elle même mais pas le terrain
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

bisane

Citation de: catsen le 31 Mars 2011 à 21:38:07
la maison est sur le terrain

en fait à mon avis ce que pourrait prendre la banque c'est la construction par elle même mais pas le terrain
Heu... Et elle en ferait quoi, la banque, de la maison sur un terrain dont elle n'est pas propriétaire ?
Ils emportant la maison ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jean s

Je ne comprends pas les subtilités:maison et terrain sont un bien, on saisit une maison sur un terrain et un e maison n'est pas évaluée en dehors de son terrain la banque à une hypothèque sur un bien construit faut arrêter de couper les cheveux en quatre le droit est simple et logique tu as tu me dois je te prends tout  :'( :'( ??? ???

bisane

Jean, le problème est que cette maison est sur un terrain... où il y en a d'autres !
Quelle partie du terrain vont-ils prendre ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

catsen

Oui Jean la maison lui appartient mais pas le terrain

je m'étais d'ailleurs posé la question des constructions borloo je crois dont les accédants paient la maison d'abord et le terrain ensuite.....
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

jean s

Je ne sais pas si ça vous aidera car on est dans l'indivision ce qui est un peu le cas si terrain et maison sont à deux personnes différentes si j'ai bien compris.


Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles (article 815-17 alinéa 2), ni ne prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 15 juillet 1999).

Cette règle comporte toutefois une dérogation quand le créancier d'un indivisaire bénéficie d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires ou est titulaire d'une créance engageant solidairement tous les indivisaires. Il est alors fondé à poursuivre la saisie et la vente du bien indivis sur lequel s'exerce la poursuite (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 20 novembre 1990).

Il est à noter que si l'article 815-17 alinéa 2 du code civil interdit aux créanciers personnels d'un des indivisaires de saisir sa part dans les biens indivis, ceux-ci (les services fiscaux ou les banques par exemple) peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou encore intervenir au partage que celui-ci aurait provoqué (article 815-17 alinéa 3 du code civil).

La demande de partage est soumise au respect des conditions suivantes :

    les créanciers doivent démontrer que leurs intérêts sont en péril et que le débiteur néglige de faire valoir ses droits (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 17 mai 1982) ;
    cette action ne peut être intentée que s'il existe une créance certaine, exigible et liquide (chambre des requêtes de la Cour de cassation, 25 mars 1924) ;
    les créanciers doivent prouver l'existence d'un intérêt à agir. Cet intérêt est caractérisé lorsque la créance est en péril, du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ou du risque de voir la valeur du bien indivis affectée par les fluctuations du marché immobilier (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 19 novembre 1996).


Il convient de préciser que si les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur et provoquer le partage d'une indivision au nom de celui-ci, ils ne disposent pas pour se faire de plus de droits que leur débiteur.

Ainsi, la demande en partage doit être rejetée si le débiteur ne peut rien obtenir dans l'actif indivis en raison de sa dette qui excède ses droits. Plus précisément, lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels agissant en application de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, ne peuvent avoir plus de droit que lui ; c'est pourquoi, la demande en partage et licitation formée par les créanciers doit donc être rejetée (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 14 décembre 1983).

De même, il n'est pas possible de demander la licitation d'immeubles indivis aisément partageables. En effet, un indivisaire seul ne peut demander la licitation en pareil cas, dans la mesure où, elle priverait ses coïndivisaires de la chance de se voir attribuer lors du partage une part divise de l'immeuble unique ou l'un des immeubles indivis. Dans ces conditions, l'un des indivisaires ne pouvant demander la licitation, ses créanciers personnels ne le peuvent pas non plus (Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1987).

Enfin, peut constituer un obstacle à l'action prévue à l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, la convention d'indivision conclue par les indivisaires.

L'action en partage, éventuellement assortie d'une demande de licitation, intentée par l'un des créanciers personnels d'un indivisaire relève de la compétence du tribunal de grande instance (chambre commerciale de la Cour de cassation, 28 novembre 2000). L'assistance d'un avocat est obligatoire devant cette juridiction.

Il est à noter qu'en acceptant des paiements échelonnés de sa créance, l'administration fiscale n'a pas renoncé aux autres voies de recouvrement et peut donc faire procéder au partage des biens en indivision de son débiteur et provoquer la vente par licitation d'un bien qui ne peut être aisément partagé en nature (Cour d'appel de Paris, 8 septembre 1995).

Toutefois, des précisions doivent être apportées dans le cas où l'immeuble indivis est grevé d'un usufruit.

En effet, il résulte des dispositions de l'article 815-18 du code civil que la procédure prévue à l'article 815-17 du même code est applicable aux indivisions en usufruit tant qu'elle est compatible avec les règles de l'usufruit.

Il a ainsi été jugé que l'action en partage appartenant au créancier d'un indivisaire (nu-propriétaire) est soumise au régime de l'article 815-5 du code civil, lequel prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; donc la licitation du bien indivis suppose le consentement de l'usufruitier même si l'usufruit ne grève qu'une partie du bien (Cour d'appel de Limoges, 8 novembre 1993).

bisane

Jean, pardon d'êtr embêtante avec ça, mais vous pourriez citer vos sources ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

jean s