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Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) # faillite personnelle, faillite civile

Démarré par bisane, 30 Mai 2010 à 09:06:48

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bisane

Ce billet a été mis à jour en fonction de la réforme intervenue le 1er Novembre 2010 ici :
Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) - actualisation 01/11/2010


Lors de l'étude d'un dossier, la Commission de Surendettement peut estimer que le surendetté est dans l'incapacité de rembourser, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ses dettes.... et que sa situation n'a guère de chances de s'améliorer dans un avenir relativement proche.
C'est ce que la procédure de surendettement dénomme situation irrémédiablement compromise, ainsi décrite dans l'Article L330-1 du Code de la Consommation : impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, lequel 2ème alinéa fait référence à la procédure classique.

La loi précise les modalités de mise en place de cette Procédure de Rétablissement Personnel (Section 2 du Chapitre II du Traitement des situations de surendettement).
Quelques extraits :
¤ Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
  -> Le juge désigne un mandataire s'il estime que le débiteur est en possession de biens (actifs) qui peuvent si peu que ce soit dédommager ses créanciers.
  -> Il fait appel aux services sociaux s'il estime que le débiteur peut avoir besoin d'un accompagnement sur ce plan-là
¤ S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
Cela signifie que la décision peut être rendue lors de l'audience elle-même, sans vérification ni enquête supplémentaire. Ce qui est le cas si le juge estime que : le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
¤ Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
Il s'agit ici du fichage FICP, qui interdit de souscrire de nouveaux crédits.

La loi précise aussi deux choses très importantes :
¤ Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Ce qui signifie que même si le débiteur a fait l'objet de poursuites judiciaires, il est exonéré de ses conséquences.
¤ Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. (Article L332-5 du Code de la Consommation)
Je crois que ça se passe de commentaires !!!  :D

La Procédure de Rétablissement Personnel inquiète parfois... et fait souvent l'objet de convoitises !  ;)
Sachez qu'elle ne peut (sauf le cas particulier des 9 mois...) pas être demandée par le débiteur, mais ne peut intervenir que sur proposition de la Commission de Surendettement, après confirmation du JEX.
Elle implique une audience contradictoire (en présence des créanciers) devant le JEX.
Malgré le fichage FICP de 8 ans, elle permet vraiment de prendre un nouveau départ !  ;)


Notes :

- La Procédure de Rétablissement Personnel est souvent, et abusivement, dénommée faillite personnelle, laquelle est en fait réservée aux divers entrepreneurs, dans le cadre d'une liquidation judiciaire (voir : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction et Faillite personnelle (aspects procéduraux).
Les deux procédures sont pourtant totalement différentes, et ne s'adressent pas du tout aux mêmes situations !

- Il existe en Alsace-Moselle une procédure particulière, dénommée faillite civile, et qui, elle, s'adresse bien aux particuliers.
Mais tout le monde n'habite pas en Alsace-Moselle !  :D


Une section spéciale est réservée sur ce forum à ce genre de situation : Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

#1
Petite découverte faite grâce à Aelysa :

Arrêté du 22 mai 2009 relatif aux modalités de diffusion sous forme numérique des avis rendus dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel
A compter du 2 juin 2009, les avis rendus dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel publiés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) sont accessibles sur le site www.bodacc.fr

Suite à cette publication, les créanciers disposent de 2 mois pour se manifester, et de 6 mois pour saisir le JEX de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion.
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bisane

Mise à jour tenant compte de la LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :

- fichage FICP ramené à 5 ans
- possibilité d'un rétablissement personnel préconisé par la commission, donc sans passage chez le JEX, si aucun bien de valeur en possession du débiteur (procédure accélérée)
- possibilité pour le débiteur de demander cette procédure en cours de plan de désendettement si sa situation se détériore
- l'article L332-9 est "complété" par l'Article L332-6-1

à lire ici : en attendant les décrets d'application, modifications du code de la consommation
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bisane

Amélioration de la mise à jour....

Il existe désormais 2 procédures distinctes :
- procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (quand il n'y a aucun bien) - Article L332-5
- procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, quand il y a des biens - Article L332-6
Ce serait trop long de détailler, mais en tout cas, une chose à retenir (Article L332-9) :
le juge peut prononcer la clôture pour insuffisance d'actif si l'actif est insuffisant (ce qui revient en fait à l'article précédent...)
et (ça ne change pas...) La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur
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bisane

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