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A.T.D et nom d'épouse

Démarré par feufolette, 06 Novembre 2013 à 15:40

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

feufolette

Au hasard de mes lectures,  je suis tombée sur l'histoire d'une brave dame qui fit invalider l'ATD dont elle était l'objet,  parce que ce bon Trésor Public l'avait nommée par Mme DuNomDeSonMari et pas son nom patronymique suivi du nom d'épouse,  chose non conforme à une loi datant de la révolution française ....................   
COUR DE CASSATION, Première chambre civile
Audience publique du 6 février 2001
Cassation.
M. Lemontey, président
Arrêt no 168 FS-P+B+R

Pourvoi no K 98-22.895

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Patrice L..... épouse G......, demeurant 92 Rue des Martyrs, 75018 Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Saumur, au profit du Percepteur de Doué La Fontaine, domicilié en ses bureaux 28 Avenue du Général Leclerc, 49700 Doué la Fontaine,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Guillot, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le Percepteur de Doue La Fontaine, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
         
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance ;
Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme M-P  L.... en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Doué la Fontaine pour avoir paiement d'une somme due par «Mme Gérard G.....», alors qu'il s'agissait de Mme M-P L....., épouse G.... ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
      CASSE ET ANNULE , dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 

l'artiste est menteur mais l'art est vérité (François Mauriac)

bisane

il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

bisane

Cette décision a été quelque peu contredite par deux arrêts rendues en 2004 (il y en a peut-être d'autres...). Voici en tout cas la conclusion qu'en tire le BOI (Bulletin Officiel des Impôts) :
Appelée à statuer sur la portée de ce texte [article 4 de la loi du 6 fructidor an II], dans le contentieux fiscal, la Cour de cassation a décidé, par deux arrêts de principe des 17 mars et 26 mai 2004, que cette règle n'est pas édictée à peine de nullité des actes qui ne la respectent pas.
Il s'ensuit que sont réguliers les actes de procédure adressés par l'administration en matière d'assiette ou de recouvrement de l'impôt et désignant une personne mariée sous son nom d'épouse.


Et c'est ainsi rédigé dans les arrêts cités :

Mais attendu que la règle de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II selon laquelle il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
chambre commerciale - mercredi 17 mars 2004 - 02-19276

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dont la règle n'est pas prescrite à peine de nullité ;
chambre commerciale - mercredi 26 mai 2004 - 02-13999
Confirmé par : chambre commerciale - mardi 22 mars 2005 - 03-16642


A noter que le code civil ayant été remanié en 2016, il n'est même pas certain que l'article cité, au nom aussi poétique que désuet, n'a peut-être même plus cours !  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

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