lettre argumentation a prepare

Démarré par louloute56, 23 Juillet 2011 à 09:31

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

louloute56


zorah0412

mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

louloute56

j avoue que j ai du mal bisane un coup vs me trouvez 77.50 et autre coup 283 euros la juge 500 euros.... j apprehende ???

bisane

Loul, quand bien même ce serait 500 €, c'est assumable dans l'immédiat...

C'est à Joël que j'ai demandé des précisions. Pas dans l'intention que vous continuiez à vous mettre la rate au court bouillon...  :P
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

l'indien

louloute on essaie de comprendre ce qui est cohérent. Le juge donne une indication, mais au final la banque de France peut revoir votre échéance, mais avec vos indications réelle et  justifiée

Bisane pour l' APL je ne suis pas vraiment certain la plupart sont versé directement au propriétaire, dans le cas ici il ne devrait pas y avoir d'APL le revenu est au dessus du plafond. La pension alimentaire c'est une recette donc elle rentre pour déterminé l'échéance. Il faut que je prenne le temps de chercher, mais ton idée de dire les AF sont non saisissable donc l'échéance devrait être de  77€ je ne crois pas que ce soit plausible.

Louloute vous voyez c'est un débat entre nous, mais au final la décision se prend avec le plan de la BDF, vous avez le droit de discuter même de refuser le plan. L'avantage d'un plan c'est d'être protégé, l'obligation c'est de payer l'échéance que vous avez signé.

louloute56

Mon apl est verse a mon bailleur

berlefebvre

#831
J'ai fait une fausse manoeuvre, je recommence ....



Le fait qu'une ressource soit juridiquement saisissable ou non n'a aucune incidence sur le calcul de la capacité de remboursement, la commission ne pratiquant pas de saisie. Même l'APL est considérée comme une ressource. Tout celà a été confirmé à plusieurs reprises par la cour de cassation.
On a déjà constaté que certains juges, sous la pression de créanciers, appliquaient la règle de la quotité saisissable même si cette dernière était moins favorable au débiteur que le calcul ressources - charges. Cette pratique est contraire à la loi:
L'article l 331-2 alinéa 2 indique que la part de ressources réservée aux dépenses courantes du ménage (le "reste à vivre") ne peut être inférieure au RSA. Ce même article précise que cette part de ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission.
L'article r334-1 précise que "le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel déclaré par le débiteur, soit en fonction du barême fixé par le règlement intérieur ". Ca signifie que ce barême a force de loi et que le juge ne peut pas y déroger.
Il y a plus de détails dans le chapitre 5 a de le circulaire du 19 décembre 2011 mais ça ne change rien sur le fond.
L'article l332-3 indique le rôle du juge: "le juge saisi de la contestation prévue à l'article l332-2 prend tout ou partie des mesures ...Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au 2eme alinéa de l'article l331-2. ELLE EST MENTIONNEE DANS LA DECISION"
Il ne faut pas hésiter à contester les décisions de juges d'instance qui ne respecteraient pas ce principe. Je rappelle que le jugement aux termes duquel le juge statue sur une contestation relative aus mesures imposées ou recommandées (comme une PRP sans liquidation) est susceptible d'appel (article r334-17).

bisane

Doublon supprimé !  ;)
Merkik, Ber !

Les recommandations sont en effet susceptibles d'appel, mais on n'en est pas encore là, dans le cas présent, puisque c'est l'orientation qui a été contestée.

Avisq de recherche lancé dans l'équipe, qui a permis de déterrer ce billet (des fois l'âne fait des choses "trop bien", et les oublie totalement !  >:D >:D >:D ) : Détermination de la capacité de remboursement : RSA et quotité saisissable
On peut y poursuivre le débat, pour tenter de mieux tirer les choses au clair, et cesser d'embrouiller Louloute !  ;)
Mais on ne vous lâche pas pour autant, hein au contraire !
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

louloute56

je montre ce texte a cresus demain???

victoire

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.
Sénèque

louloute56


bisane

Quel texte souhaitez-vous montrer à Cresus demain ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

kilt 78

 xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl! xxl!


                                                                                         xxl! xxl! Kilt.

biquette59


Astian

"L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance."

engel70


louloute56


bisane

Oui, vous pouvez, mais ils le connaissent, hein, ce texte !
C'est son interprétation qui est délicate...


Si vous apportez celui de Ber, ajoutez-y ceci :
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions légales et réglementaires que :
-   l') la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur (articles J. 332-3, L 331-2 et R 334-1 du Code de la consommation),
-   2°) cette part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant du R.S.A.  (Article L 331-2 du Code de la consommation),
-   3°) la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème de saisie des rémunérations (quotité saisissable), et elle ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur (R 334-1 du Code de la consommation).
En conséquence la capacité de remboursement :
-   ne peut pas être supérieure à la quotité saisissable des revenus du ménage (selon le barème des saisies des rémunérations),
-   ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur,
-   ne peut pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité, laquelle part ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant du R.S.A.
.
En revanche, dès lors que la loi prévoit seulement que la part à affecter à l'apurement des dettes est déterminée par référence au barème de saisie des rémunération, aucune disposition légale n'impose à la Commission ni au Juge de fixer les échéances de remboursement au montant exact de la quotité saisissable, ces échéances pouvant être fixées à un montant inférieur, eu égard à la situation du débiteur.
En définitive la capacité de remboursement est obtenue en déduisant des ressources mensuelles réelles du débiteur les charges comprenant notamment "la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage du débiteur qui doit lui être réservée en priorité" - laquelle est pour partie fixée forfaitairement par la Commission, et doit être au minimum égale au R.S.A. du foyer -. Le cas échéant la différence obtenue est réduite au montant de la quotité saisissable si la soustraction donne un résultat supérieur.



J'espère que ce RDV vous rassurera !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

Persévérance

Je vais finir par réussir à essayer d'arriver de ne plus paniquer dans le vide

BRUYERE

Je m'empresse de rire de tout de peur un jour d'être obligée d'en pleurer

CLO75


louloute56

de retour de cresus ou le monsieur est pas trop sur de lui et ne veut pas s avancer, je doit attendre une reponse de son superieur afin de ne pas minduire en erreur....mail que je devrais recevoir ds la journee jai laisse mon compte rendue du tribunal. il me conseil de demander un moratoire , mais pour pas dire de betise attends la rep de son superieur

bisane

Vous n'avez rien à "demander", mais juste des choses à signaler, quand votre dossier reviendra à la BDF !  ;)

Loul, cessez de vous inquiéter !
Nous avons largement déblayé le terrain, et le supérieur en question n'est autre que Joël, qui est intervenu sur votre fil.
Croyez bien que tous ensemble on va essayer de faire au mieux !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

l'indien

Non ce n'est pas moi, mais il y a effectivement quelqu'un de compétent dans le quartier la-bas Quimperlé c'est loin de Brest. Sur la Bretagne on est divisé en 5 groupes avec un responsable. Leur groupe est en réunion Samedi matin.

Hier on était en AG, absolument mobilisé par le fonctionnement de toute la région et je n'ai pas su qui était de permanence aujourd'hui.  Je vais voir demain qui comment.

louloute56

le monsieur s appelle denis je crois. mais ils m ont dit de faire un recours sur la decision du juge et j ai jusquau 17/04

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