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Anticipation surendettement

Démarré par steph31, 29 Novembre 2010 à 14:30:06

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l'indien

#105
Bisane et Steph

Je n'ai pas le temps de relire tout le fil, c'est évident quand on a un capital, il faut négocier son utilisation.

Le crédit pass c'est celui qui sans doute coute le plus en intérêts, vous pouvez peut être menacé de faire vérifier le contrat, et de demander une remise sur les intérêts, avec un remboursement sec à la clef.

le crédit de 8000€ à la SG il faut voir le taux réel probablement il faut rembourser.

Pour le crédit principal de 30000€ // 400€ d'échéance si les chiffres sont bon il n'y a aucune urgence de faire un remboursement je trouve la taux à 3.27% donc on peut faire un placement qui rapporte le même taux.

Il n'est pas interdit d'avoir un crédit et une épargne en même temps, c'est le moyen d'avoir du pouvoir vis à vis de son banquier et négocier tout les frais.

Si vous avez la capacité de rembourser les 400€ par mois vous êtes dans la possibilité de créer une réserve qui si vous retrouver du revenu vous donnera la possibilité d'investir dans un bien durable.

Ce n'est pas une critique mais je remarque trop souvent la prime de licenciement disparait dans une belle voiture où même un bateau (en Bretagne !!!) Alors que la prime de licenciement devrait être un outil de sécurisation du budget pendant la négociation du reclassement.

Je vais employer une image, beaucoup sur le forum, sont rentré dans une spirale qui produit de la dette, il faut bloquer le processus ; vous, vous êtes dans un moment où votre situation peut vous permettre de créer une situation positive. Il faut utiliser ce répit pour vous mettre dans une démarche où plus jamais les dettes n'empoisonneront votre vie, cela ne veut pas dire ne plus avoir de dette, mais en avoir en fonction de votre capacité de remboursement, et surtout toujours vérifier le taux des intérêts, une capacité de remboursement c'est aussi une capacité d'épargne. Ma position vous surprend peut être ?

Joël

bisane

#106
@ Joël :
Je ne comprends pas tes chiffres... ils ne correspondent pas au tableau qui est ici : https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=3125.msg63059#msg63059 (j'ai peut-être oublié de te le mettre dans le MP....  :o).

POur le raisonnement global : on est OK !  ;)


Celtic, tu peux rajouter ta "découverte" dans ce billet : Délai de grâce crédit (moratoire, révision des intérêts) - L313-12 code consommation
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

steph31

OK pour le raisonnement qui me convient, mais je compte bien rembourser immediatement le crédit PASS (3000 à 18%) l'argent que m'a prêté mon fils (3000), l'argent que m'a prêté mon ex femme (1000) le crédit SG (ALTERNA 7000 à 8%) , soit un montant total de remboursement de 14 000 Euros.

Il ne restera plus que le 2ème crédit de la SG (23 000 euros) pour lequel je demanderai un délai de grace auprès du juge, qui me sera, en principe accordé au vue de ma situation de licenciement.

Je mettrai le solde de mes fonds dans un placement sans risque qui pourra me servir en cas de difficultés.

Ton avis Joel ?

Merci

Stéph.
Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

bisane

Moi ça me paraît bien !
Mais... Steph, votre tableau est incomplet, vu ce que vous dîtes !  ;)
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

steph31

OUI, il a légerement changé vu mes précisions entre temps
Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

celtic

CitationCeltic, tu peux rajouter ta "découverte" dans ce billet : Délai de grâce

Céfé
N'ayez d'intolérance que vis-à-vis de l'intolérance. "

Hippolyte TAINE

steph31

Mon crédit à la SG de 30 000 euros était en 2 partie (1 de 23 000 + 1 de 7000), s'est greffé entre tant l'argent de mon fils (3000) et de mon ex femme (1000) et toujours le crédit PASS de 3000.
Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

l'indien

#112
CitationTon avis Joel ?

C'est parfait nous nous sommes compris, pour faire mon résonnement j'étais reparti au début du fil, et avec les chiffres cités j'ai fait mon calcul.

C'est évident si le crédit avec l'aide du délai de grâce, devient gratuit pendant 24 mois, il faut placer de l'argent en attendant. Pour chercher un placement correct il faut chercher un autre établissement que celui qui est obligé de prêter à 0%, simple diplomatie, il ne faut jamais rendre mal à l'aise nos partenaires pour le plaisir.

Mais sur le plan du principe je suis ok, une prime de licenciement, ce n'est pas pour faire des folies, pas non plus pour faire des cadeaux aux créanciers. La prime de licenciement c'est un outil de sécurité pour faire la réorientation de sa vie.

steph31

Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

steph31

Le temps passe et je n'ai toujours pas retrouver de travail, mais je ne baisse pas les bras pour autant.

Ceci dit, comme je serai officiellement inscrit à Pole Emploi le 15/02/2011, je me pose une question dont je n'ai pas la réponse suite à mes recherches sur Internet :

Je toucherai, le 14/02/2011, 3000 euros d'indemnités de licenciement (correspondant à la règlementation en vigueur) et donc pas pris en compte dans le délai de carrence des Assédics + 22 jours de congés payés (3000 euros) et pris en compte dans le délai de carence d'indemnisation des assedics. Reste 13 jours de RTT qui me seront payés également, mais ces derniers sont t'ils pris en compte dans le délai de carrence des Assedics ?

Merci à ceux qui ont la réponse.

Stéph
Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

catsen

Appelez le pôle emploi pour avoir la certitude et faites nous part de leur réponse

je n'avais rien trouvé sur leur site concernant les RTT mais c'est assimilé à des congés donc à mons avis ça fait parti du délai de carence, il faut aussi ajouter les 7 premiers jours de chomage
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

catsen

Titre premier - L'allocation d'aide au retour à l'emploi
Chapitre 6 - Paiement
Section 1 - Délais de carence
Art. 30.


Version d'origine


§ 2 - Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant la moitié du montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.


Avenant n° 4 du 19 juin 2002 (modifié le 25 février 2003)  (Version actuelle)

§ 2 - Le délai visé au § 1er est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.



 

(Les textes modifies par l'avenant courant sont  sur fond de couleur.) 


tiré de là : http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/xml/htmlfromxml/ach01/RglACh01.xmlHistoN1169A.html


donc à la lecture de ce texte il ressort que les jours de RTT sont à prendre en jours de carence
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

steph31

Voilà l'info que je possède, donnez moi votre avis !

Cour de Cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, N° de pourvoi : 04-17.096.

LA COUR,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il a été conclu le 8 décembre 1999 en application de la loi du 13 juin 1998, au sein de la société ***, agence de presse photographique internationale, un accord collectif ayant pour objet la mise en place, à compter du 27 décembre 1999, des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires ; que l'article 4 de ce texte prévoyait que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personnel, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours supplémentaires de congés annuels appelés "jours de repos RTT" ; que l'article 8 disposait que dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise au cours de la période de référence de douze mois sans avoir pris tout ou partie de ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits acquis ; que l'article 10 spécifiait, d'une part, que n'étaient considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures et non compensées en fin de période de référence, d'autre part, que les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne donnaient pas lieu à paiement d'heures supplémentaires mais à bonification ; que M. *** a travaillé pour le compte de la société *** suivant contrat à durée déterminée du 7 juillet 1999 au 2 janvier 2001, moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à 27 154 francs pour 169 heures mensuelles ; qu'à son départ de l'entreprise, au terme de son contrat, il lui a été payé la somme de 70 417,24 francs (10 735,04 ) au titre de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris ; qu'inscrit auprès de l'Assedic des *** en qualité de demandeur d'emploi le 3 janvier 2001, le salarié a contesté, à réception de sa notification d'admission, le montant de l'allocation unique dégressive versée par cet organisme et l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que l'organisme social aurait dû prendre en compte l'indemnité précitée dans le salaire de référence, d'une part, réduire au contraire le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de RTT, d'autre part ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 45 du Règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et 8 de l'accord d'entreprise *** du 8 décembre 1999 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de versement d'un rappel d'allocation unique dégressive et de sommes accessoires au titre du montant du salaire de référence, la cour d'appel retient que l'indemnité pour jours de RTT non pris ne peut être prise en compte dans ce salaire ; qu'en effet, d'abord, alors qu'il résulte de l'accord d'entreprise que les heures de travail hebdomadaire effectuées entre 35 et 39 heures ne donnent pas droit à rémunération mais à repos compensateur, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures étant payées, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé au-delà de cet horaire ; qu'ensuite, ce n'est que parce que le contrat de travail est arrivé à son terme avant que le salarié ne prenne ses jours de repos compensateur que l'employeur lui a payé l'indemnité pour JRTT non pris ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié, et que sont exclues du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci et, d'une manière générale, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des "jours de repos RTT" prévus par le même accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspondait à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine et ouvrait droit à une bonification de 10 %, en sorte qu'elle présentait le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'avait pas pour seule origine la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 75 2 du Règlement annexé à la Convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, ensemble l'article 5-V de la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes " le délai (de carence) visé au 1e est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale" ; que selon le second, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code (du travail) au taux de 10 % ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de vingt-six jours de carence, l'arrêt retient que l'indemnité pour jours RTT non pris doit être prise en compte dans la détermination du délai de carence, dès lors qu'elle ne procède pas directement de la loi mais de l'accord d'entreprise qui a prévu une amplitude hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures moyennant l'attribution de jours de repos compensateurs, donnant lieu à indemnisation au cas où ils ne seraient pas pris au jour de l'arrivée du terme du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour jours de RTT non pris instituée par l'accord d'entreprise du 8 décembre 1999 n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, correspondait au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d'autre part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (...).

Merci

Stéph.
Les gens paisibles et heureux sont ceux qui savent se contenter de peu et apprécier à sa juste valeur ce qu'ils ont.....

catsen

Pour savoir ce qui est cassé il faudrait avoir l'arrêt de juin 2004

C'est une affaire assez ancienne et qui date du début des 35 h, je ne suis pas assez calée en jurisprudence pour trouver quelque chose de plus récent

la réduction du temps de travail correspond à la diminution de 39 h à 35 h pour le même salaire dès l'instant que le contrat de travail était établi sur 39 h, donc pas à des heures supplémentaires. L'avocat s'en est bien tiré sur ce coup

Pour des contrats plus récents la problématique est différente puisque les contrats sont établis sur 35 h, dans ce cas on ne parle pas de rtt mais d'heures supplémentaires, ça devrait s'apprécier comme ça et encore que ça doit dépendre des conventions collectives
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

catsen

En remontant un peu dans ton post je vois ça,

Citationà savoir l'encadrement (humain)
tu travailles dans les RH? c'est peut être indiscret ;)
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée