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Abus de la part d'un créancier

Démarré par vanessa32, 04 Juillet 2011 à 23:34:32

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vanessa32

Bonjour à tous,

J'ai exécuté mon plan de surrendettement de février 2005 à février 2006, A la fin de mon dossier de surrendettement j'avais la possbilité de redéposer mon dossier. Ma situation s'est améliorée et j'ai repris mes échéances contractuelles avec mes créanciers sauf 1 qui ne voulait pas prendre d'accord et qui voulait m'obliger à redéposer un plan de surrendettement. J'ai laisser courir la dette après février 2006 en me disant qu'un jour j'allais les rembourser. Du temps s'est écoulé, je n'ai pas eu de signification, ni de poursuites à mon encontre de la part de ce créancier depuis février 2006. juste des lettre de relance envoyées mensuellement (lettre type en courrier simple). Aujourd'hui ils se réveillent !!! Ils m'harcèlent à mon travail en me disant que c'est la fin de mon moratoire !? Il n'y a jamais eu de moratoire sur mon dossier de surrendettement. Je vais être franche, je sais qu'ils sont forclos à ce jour, et je me suis fais un malin plaisir à leur faire comprendre par téléphone (ca c'est pour toutes les méchancetés du passé). Sauf que mon problème est qu'il m'ont envoyés une lettre me disant : que suite à ma demande lors de notre dernier entretien téléphonique, ils prélèveront la somme demandée soit 6000 €. JE NE LEUR AI JAMAIS DIT CELA  >:(!!!!! Alors le créancier se sert de mon autorisation de prélèvement qui date d'avant 2005 pour présenté la somme sur mon compte. J'ai été obligé de faire une opposition permanente sur le compte mais rien n'y fait ils présentent sans cesse le prélèvement. J'ai plusieurs questions à vrai dire :

-Ont-ils le droit après tant d'années de présenter la totalité de ma dette sur mon compte bancaire ?
-Je souhaite porter plainte suite à leur lettre mensongère (les autorisant à me prélever), quel est le motif exacte pour la plainte ? Et ou dois-je aller ?
-Comment les faire déclarer forclos ? A qui dois je m'adresser ?

Merci beaucoup pour vos réponses.

bisane

Hello, Vanessa !

Vérifiez auprès du greffe qu'il n'y a en effet aucune IP à votre encontre.

CitationOnt-ils le droit après tant d'années de présenter la totalité de ma dette sur mon compte bancaire ?
Oui, mais pas si vous y avez fait opposition...

CitationJe souhaite porter plainte suite à leur lettre mensongère (les autorisant à me prélever), quel est le motif exacte pour la plainte ? Et ou dois-je aller ?
Je crois qu'il n'y a pas motif à plainte...
Vous pouvez par contre porter plainte pour harcèlement.

CitationComment les faire déclarer forclos ? A qui dois je m'adresser ?
Attendez qu'ils aillent au tribunal, si tant est qu'ils le fassent...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

ZOUNOURS

Ce ne serait pas le bonhomme vert par exemple....

Cela ressemble bien à leurs méthodes !

Ne JAMAIS donner d'autorisation de prélèvement !

ZOUNOURS
Je ne sais encore comment je vais m'y prendre. Pour l'instant, reste à mes côtés, sois patient, sois mon ami, sois mon seul ami ! D'accord?

vanessa32

Bonjour à vous,

Merci à vous pour vos réponses aussi rapides!!! Non ZOUNOURS ce n'est pas le bonhomme vert! lol Indice : on va faire nos courses chez eux!
Ils m'ont rappeler aujourd'hui au boulot pour me dire qu'il fallait que l'on trouve un arrangement. Une personne très aimable pour une fois. Ils veulent me faire signer un avenant à mon contrat avec des nouvelles mensualités et que je reprenne de nouvelles mensualité. Je leur ai dit NON! Ils savent qu'ils sont forclos et en voulant me faire signer l'avenant cela effacera la forclusion (ils m'ont pris pour une abrutie...). La personne m'a dis qu'il allait ouvrir une procédure, je leur dis Ok faite!!
Par contre avant de porter plainte, je compte dénoncer leur courrier bidon qu'ils m'ont envoyé pour me prélever la somme. Par lettre recommandée, je vais leur faire savoir, que je ne leur ai jamais demandé de me prélever la somme sur mon compte (sans rentrer dans les détails)
@Bisane : merci pour tes réponses. Je m'adresse par courrier au greffe?

Merci beaucoup de m'avoir répondu!!! ;D

catsen

Je me demande si c'est judicieux d'envoyer une lettre
Je vous envoie un sourire pour faire vivre votre journée

victoire

C'est un grand magasin qui commence par C!!!!
Je suis sûre que j'ai la bonne réponse. ;) :D
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.<br />Sénèque

bisane

Je suis OK avec Sen... faites la morte, et attendez la procédure judiciaire...
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

absolument, ils sont totalement hors la loi. mais je pense qu'ils le savent......
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

vanessa32

Coucou!

Gagné Victoire!!
Je voulais juste leur faire une réponse à leur courrier en leur disant simplement que je ne leur ai jamais demandé de me prelever la somme. Juste pour me protéger.
@Bisane : je peux pas faire la morte, ils m'appellent au travail! lol Mais pour qu'ils arrêtent il faudrait que je me rende au commissariat pour porter plainte contre eux. C'est gênant pour moi de parler de cela au travail, mes collègues n'ont pas à savoir ma vie privée. J'ai voulu une fois leur raccrocher au nez mais j'ai peur qu'ils rappellent derrière.
Par contre je leur dis que s'ils continuaient à me téléphoner je portait plainte. Cette fois-ci je me ferais pas avoir car je viens de perdre un procès en cour d'appel contre le bonhomme vert!!! jugement qui aurait pu faire jurisprudence je suis sure, c'est pour cela que je n'ai pas gagné. J'étais passé au TGI en 2008, le juge les a débouté car elle avait un doute sur une éventuelle forclusion. Je précise que je ne leur ai jamais demandé cela au TGI. Ils sont allés en CA, on est passé en décembre 2010. Et la j'ai perdu et je me suis retrouvé avec la dette doublé!!! de 13000 € à 22000 € (d'ailleurs tout le monde m'a dit que c'était normal d'avoir autant d'intérêts même si je n'avais rien demandé à la base, car je m'étais dit que la procédure d'appel ne pouvait pas faire courrier les intérêts sinon c'est trop facile!!). Mon cas était compliqué. Il s'agissait de savoir le point de départ du délai de forclusion. Nous avions démontré que le point de départ à retenir était intervenu avant le plan de surrendettement. (il m'avait repris des prêt appartenant à leur filiale et c'était le premier réaménagement de dette à retenir suite un article). mais le juge de la CA n'a absolument pas tenu compte de ces éléments. J'ai voulu aller en cour de cassation mais l'avocat de cour de cassation a omis de me dire que c'était l'avocat du bonhomme vert!!! Ils avaient donc tout mon dossier puisqu'il m'avait demandé par téléphone de lui envoyé toutes mes observations pour former un pourvoi. L'avocat savait au téléphone contre qui j'étais mais je me suis fait avoir. Les dés étaient jetés comme on dit! Maintenant j'attend gentiment que le bonhomme vert frappe à ma porte pour me faire une saisie sur salaire! Voilou!! Je me suis rendu compte que l'on n'a pas de poid face à eux!!!!

Merci en tout cas pour vos réponses!!!

bisane

Citationil faudrait que je me rende au commissariat pour porter plainte contre eux.
Non, il faut saisir directement le procureur. plainte pour harcèlement et atteinte à la vie privée

Au boulot, essayez de répondre que "votre collègue" n'est pas là...

Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette forclusion qui n'a pas été retenue ?
il n'y a que les combats que l'on ne livre pas que l'on est sûr de perdre...

zorah0412

J'ai porté plainte directement au TGI. il y a pas mal de modèles très bien faits sur ce forum. par contre, il faut joindre des preuves si vous en avez.
mieux vaut être optimiste et se tromper que pessimiste et d'avoir raison!

vanessa32

Bonjour à tous,

J'espère qu'une personne pourra me répondre sur ce forum...

Voila mon histoire très compliquée...Il y a longtemps j'avais 4 crédits [xxxx]. J'ai eu des difficultés de paiements. En 2002, [ l'organisme de crédit Y] m'a contacté afin de refaire un crédit en regroupant les 4 prêts [xxx]. (A savoir : [y] est la filiale de [xxxx] et c'est pour cela qu'ils sont venus à moi). [Y] m'avait contacté afin que je puisse avoir des plus petites mensualités.
Mais à nouveau, je n'ai pas respectée l'échéancier.

En 2005, j'ai déposée un dossier de surendettement pour 1 an. A la fin du dossier de surendettement j'ai pris contact avec [Y] afin de les payer mensuellement. Ils n'ont rien voulu entendre. Il fallait que je règle ma dette d'un trait à la fin de mon plan. Je n'ai pas pu car la somme est très importante (13 000 euros). J'ai laissée courir car j'avais d'autres dettes à payer. Je me suis dis que je règlerai [Y] quand j'aurais fini les autres.

En 2007, ils m'ont assigné au tribunal. J'ai demandée des délais de paiements. A ma grande surprise, je reçois la réponse du TGI en 2008 et [Y] est débouté.  Voila ce que dit le juge dans son jugement rendu en 2008 :

"Attendu que le plan BDF, conclu le 7/02/05, n'a aucun effet novatoire; qu'en effet aux termes de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte; qu'en outre, le plan BDF n'a pour objet que d'aménager l'execution d'une obligation et non de l'éteindre pour lui en subsistuer une nouvelle; que cependant cette modification conventionnelle du contrat initial n'est valable à la double condition, que la créance arreté, l'ai été conformémement aux dispositions de l'ordre public des articles L311-29, le plan plan BDF ne pouvant avoir pour objet un accroissement des droits du créancier, et que l'action en paiement n'est pas déja été frappé par la forclusion; qu'en effet, l'emprunteur ne pouvant pas renoncer, même expréssement, au bénéfice de la forclusion, le plan BDF ne peut avoir pour effet d'effacer une forclusion déja acquise et de faire renaitre au profit du créancier un droit déja éteint.

"Attendu en conséquence qu'en s'abstenant de produire un historique des comptes et un tableau d'amortissement antérieurs au plan et partant du contrat originel, Y met le juge dans l'impossibilité de vérifier d'une part la recevabilité de l'action en paiement du prêteur au regard de l'article L311-37 et la réalité de l'obligation de Mlle ...

"Dès lors que Y sera débouté de l'ensemble de ses demandes"

"par ces motifs, Y sera débouté de l'intégralité de ses prétentions"

Y fait appel de cette décision.Je perd en CA. Voici ce que nous avions mis dans nos conclusions :

MME x a souscrit auprès de Y, société filiale de Z, 4 crédits à la conso en date du ____ sous les numéros suivants :

•crédit n°XXXXX
•crédit n°XXXXX
•crédit n°XXXXX
•crédit n°XXXXX
MME X, a rencontré des difficultés pour s'acquitter du paiement de ces 4 crédits.

C'est dans ces conditions que par offre de préalable en date du 15/11/02, Y a regroupé les quatre crédits précités sous un unique et nouveau n°de dossier : XXXXXXXXX aux conditions suivantes :

Montant du prêt - €uros
•Durée : - mois
•Mensualités - €
•Taux Annuel Effectif Global : -%
Ce dernier crédit qui se voyait attribuer un nouveau n° dans la continuité des 4 autres, avait pour objet de réaménager les échéances impayées des 4 crédits initialement souscrits par MME X.


MME X ne pouvant ensuite faire face au remboursement des prévues, déposait auprès BDF, un plan de BDF le 7/02/2005.

DISCUSSION


1°)Sur la prétendue fin de non recevoir tirée de la forclusion :


Y considère qu'en première instance la concluante n'avait sollicité que des délais de paiement et la réduction des intérêts au taux légal.


MME X n'avait pas soulever le moyen d'une éventuelle forclusion alors qu'il lui appartenait de la faire.


Il est constant que l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées des voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours constituent une fin de non recevoir, en application des dispositions de l'article 125 du Code de Procédure Civile.
Il s'agit d'une fin de non recevoir d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge.
La forclusion consiste à constater la perte par une partie de la possibilité d'agir en justice en raison de l'écoulement du délai imparti constitue une fin de non recevoir devant être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, la décision de première instance indique clairement que « Y n'avait pas versé aux débats l'historique des comptes et un tableau d'amortissement antérieur au plan BDF et partant du contrat originel, ainsi qu'un décompte précis de la créance au jour du plan BDF.. »

Force est de constater que Y a été déboutée parce que le juge de première instance était dans l'impossibilité de vérifier la recevabilité l'action et l'existence même de la créance invoquée.

Des lors c'est à tort que la Y soutienne que le juge aurait violé les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile dans la mesure où le juge de première instance n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur les demandes de Y.


Dans le prolongement de ce qui précède, en l'absence de pièces démontrant l'existence de sa créance, c'est à bon droit que le juge n'a pas procédé à la réouverture des débats et a purement et simplement débouter Y.


En effet, il appartient à celui qui prétend çà l'existence d'une obligation de la prouver en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil.

En l'espèce, Y n'ayant pas fourni un décompte précis de sa créance au jour du plan, n'a pas mis le juge en état de vérifier le bien fondée de ses demandes, la réalité de son obligation.

Elle sera déboutée des demandes formulées sur ce point.

2°) Sur la recevabilité de l'action de Y :

Le Tribunal a considéré qu'il n'a pas été en mesure de vérifier la recevabilité de l'action de Y qui s'est en effet abstenue de verser aux débats l'historique des comptes et un tableau d'amortissement antérieur au plan BDF.

La recevabilité de l'action n'a pas pu être examiné au regard des dispositions de l'article L.311-37 alinéa 1 du Code de la consommation selon lequel les actions en paiement en cas de défaillance de l'emprunteur doivent être intentées dans le délai de deux ans à compter de l'évènement qui leur a donné naissance.

Il est constant que l'adoption d'un plan BDF n'a pas pour effet d'opérer novation mais s'analyse en un simple aménagement de l'exécution d'une obligation initiale.

En l'espèce, la société Y soutient que le plan BDF constitue le premier aménagement de la dette et qu'en conséquence il convient de retenir le dernier incident non régularisé intervenu dans le cadre du plan pour vérifier la recevabilité de l'action.

Une telle analyse est totalement infondée.

En effet, il convient de souligner que MME X avait souscrit quatre premiers crédits.

MME X a régulièrement remboursé ces 4 crédits jusqu'à la survenance d'incident de paiement non régularisé.

C'est la raison pour laquelle, pour réaménager la dette initiale, un regroupement de crédit est intervenu sous le numéro n°.


Il s'agit néanmoins de la même dette qui a fait l'objet d'un réaménagement.


Dès lors, force est de constater que le premier réaménagement intervenu date du 15/11/2002 et que cette date doit être retenue pour apprécier le point de départ du délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la Conso.

En l'espèce, Y a délivré son assignation par exploit en date du 26/12/2007, soit bien au delà du délai de 2 ans prévu par le texte précité.


Y ne peut qu'être considérée comme étant forclose.

En effet, le plan BDF conclu le 7/02/05 n'a aucun effet novatoire et n'affecte pas l'existence de l'obligation initiale.
Le plan n'a également pas pour effet de suspendre ou d'effacer une forclusion déjà acquise.
Il appartient à Y de fournir l'intégralité de l'historique des comptes et un tableau d'amortissement partant de la date du 15/11/02.
Seule la production de ces documents permettrait d'apprécier la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de MME X.
En effet, il n'est pas possible au regard des pièces versées aux débats de déterminer la date du dernier incident de paiement non régularisé.
Y sera en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formule à l'encontre de MME X.


3°) Sur l'octroi de plus larges délais de paiement :


Si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer l'action de Y comme étant recevable, MME X sollicite l'octroi de plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil.


MME X demande à titre subsidiaire qu'elle puisse s'acquitter de la dette en 24 échéances à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.


En résumé, comme le juge du TGI a parlé d'une éventuelle forclusion, nous nous sommes défendus sur ce sujet.

Voila ce qui est dit en CA (qui à mon sens le juge n'a pas du tout tenu compte de mes argumentions dans mes conlusions...) :

Considérant que le premier juge a retenu qu'en s'abstenant de produire un historique des compte et un tableau d'amortissement antérieur au plan, Y ne mettait pas le juge en mesure de vérifier d'une part la recevalbilité de l'action en paiement et d'autre part la réalité de l'action.

Considérant que Y fait valoir :
-que le premier juge a violé l'article 5 du code de procédure civile en se prononcant sur ce qui lui était pas demandé et l'article 16 du code puisqu'il ne lui a pas permis de faire valir ses explications sur la question de la forclusion,
-qu'elle verse aux débats l'historique intégral de l'ouverture de crédit à la déchéance du terme après le plan de surrendettement,
-que lorqu'un réaménagement est intervenu, la forclusion de l'article l311-37 du code de la conso court à compter du 1er incident de paiement non régularisé après le plan,
-que le plan a été mis en place le 7/02/05 et que Y a agi à l'intérieur du délai de 2 ans en agissant le 26/12/2007,
-que MME X n'a jamais contesté le montant de la créance

Considérant que MME X rétorque :
-que la forclusion est une fin de non recevoir qui peut etre soulevé d'office par le juge
-que le premier juge a débouté Y de ses demandes faute de justificatifs
-que le premier réaménagement intervenu date du 15/11/02

Considérant que le premiuer juge n'a pas déclaré forclose en son action la sté Y mais l'a débouté faute de jutificatifs.

Considérant que dès lors le juge ne s'est pas prononcé sur ce qui ne lui était pas demandé et n'a pas violé le principe de contradictoire en n'ordonannt pas la réouverture des débats.

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiements, l'intimé ayant obtenu par le seul biais de la procédure des délai supérieurs à 2 ans.

Ensuite, je n'ai pas pu aller en cour de cassation pour la raison suivante : j'ai contacté l'avocat conseil en lui précisant contre qui j'étais, il m'a demandé de lui faire parvenir TOUTES mes observations. Chose faite, il me proposait un super pris pour aller en cassation. Mais à mon grand désespoir, l'avocat conseil me retourne le dossier en m'expliquant que la société de crédit était leur principal client. J'ai donc abandonnée. Il est trop tard pour former un pourvoi en cour de cassation. Donc les questions que je me posent sont les suivantes :
-Es-ce normal que ma dette soit doublée alors que je n'ai rien demandé au TGI, puis-je me retourner contre le TGI car à cause de ce juge je me retrouve avec une dette doublée donc en situation de surrendettement à nouveau.
-La société de crédit a t-elle le droit de me calculer des intérêts de retard entre la décision du TGI et la décision de la cour d'appel. Je me dis c'est trop facile. La dette initiale était de 13000 € et la société de crédit me rajoute 7500 € d'intérêts de retard.
-Puis-je saisir le TGI pour faire diminuer les intérêts qu'ils m'ont appliqués?
J'ai préparée à nouveau un dossier de surrendettement prêt à partir cette semaine car je ne peux faire de prêt pour les rembourser.
En bref à cause d'une décision du TGI, je me retrouve à nouveau endettée. Pas étonnant que des personnes se retrouvent sans rien du jour au lendemain. Quels sont mes recours? Merci pour toutes les réponses qui me seront données.
Merci à vous

Comailles

Bonjour Vanessa et bienvenue,

Je suis incapable de repondre à votre question mais des "spécialistes" ici, vont vous répondre.
;)

victoire

https://forum-entraide-surendettement.fr/index.php?topic=4294.msg91668#msg91668


Bienvenue.Pourriez vous avant de rentrer dans les détails, nous résumer votre parcours de vie afin de mieux vous guider. ;)
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles.<br />Sénèque

CHATEL

Bonjour Vanessa

De quand date cet arrêt ? Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la signification dudit arrêt.

Pour les intérêts : malheureusement oui normal.

A mon sens, la seule possibilité pour obtenir un aménagement de l'exécution provisoire serait de saisir le JEX. Quel est le montant de la dette à ce jour, y compris les intérêts ?

Courage Vanessa  ;)
En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Albert Camus